Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07836 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV2H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01448
APPELANTE
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/036316 du 04/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller, pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la [4] (la caisse).
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 12/03624.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 15 Octobre 2015, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le 8 octobre 2020, sur le pourvoi formé par M. [S] [Y] venant aux droits de Mme [I] [Y], la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et elle a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de paris autrement composée.
M. [S] [Y] venant aux droits de Mme [I] [Y] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 20/07836.
Par décision du 16 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que :
-Me [K], avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Mme [I] [Y] précise :
- si elle intervient toujours au soutien des intérêts de Mme [I] [Y],
- la situation actuelle de cette dernière,
- si elle intervient désormais ou non au soutien des intérêts de M. [S] [Y] et dans l'affirmative a quel titre (aide juridictionnelle').
-la caisse précise si elle a ou non déjà repris l'étude des droits a une retraite de réversionde Mme [Y] a compter du 01/09/2009 dans le cadre de la demande en paiement échelonné du rachat de cotisations, et dans l'affirmative si elle a déjà rendu sa décision.
A l'audience du 15 décembre 2022, Mme [I] [Y] n'est ni présente ni représentée ; par un courrier parvenu au greffe social le 28 octobre 2022, Me [K] avait indiqué intervenir pour le seul compte de Mme [I] [Y] toujours en vie, M. [S] [Y] intervenant quant à lui sur la base d'une procuration que lui a fait sa mère le 2 novembre 2011 et non en son nom propre.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 20/07836 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure.
La greffière Pour le président empêché
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