Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00601
N° RG 25/01894 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPL
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEEvenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÖTE D’AZUR
C/
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [U] [X]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEEvenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÖTE D’AZUR
457 Promenade des Anglais
06000 NICE
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 02 Juin 1969 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Francaise
Salon de Coiffure Imaginatif’s
Place Monsenergue
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention en date du 26 juin 2008, Monsieur [U] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 768,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel, au titre du solde débiteur du compte de dépôt particulier n°60919331278 ; 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1342-2 du code civil, elle soutient que le compte de dépôt de Monsieur [U] [X] a fonctionné de manière irrégulière à compter du 16 mars 2023 et qu'elle été contrainte de procéder à sa clôture le 15 décembre 2023. Elle ajoute avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la saisine d’un conciliateur de justice et ajoute avoir signé un constat d’accord en date du 16 mai 2024, lequel n’a toutefois pas été respecté par le défendeur.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [U] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er septembre 2025.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.
L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En application des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le découvert qui se prolonge tacitement au-delà d’un mois sans souscription du contrat spécifique (« autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ») prévu par les articles L.312-84 al. 1 et R.312-33 du code de la consommation, ou sans souscription du contrat d’autorisation de découvert d'une durée supérieure à trois mois prévu par l'article L.312-84 al. 2, caractérise une prorogation irrégulière du terme, avec une double conséquence :
- la déchéance du droit aux intérêts et aux frais liés à la position débitrice du compte.,
- le point de départ du délai de forclusion : en effet l'article R.312-35 du code de la consommation fait partir le délai de forclusion « de la résiliation du contrat ou de son terme » (le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt toutefois ce délai).
Aux termes de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L.312-93 du code de la consommation, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En outre, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, une convention de compte de dépôt particulier a été signée entre les parties le 26 juin 2008, sans prévoir de découvert particulier.
L’étude des pièces versées aux débats et notamment le relevé de compte produit en pièce 2, permet de déterminer que le compte courant de Monsieur [U] [X] s’est pourtant trouvé en position de débit à compter du 16 mars 2023 et ce de façon ininterrompue jusqu’au 15 décembre 2023, date de clôture du compte. En outre, il apparaît que le 26 juillet 2023, l’établissement bancaire a informé par courrier recommandé avec accusé de réception Monsieur [U] [X] de la situation, en lui indiquant le montant du solde débiteur ainsi que le délai qui lui était laissé pour régulariser le compte. Ce faisant, le prêteur a respecté les dispositions légales prévues notamment par l’article L.312-92 du code de la consommation.
Il s’en déduit qu’il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée par assignation du 25 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Il est également patent que les modalités de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées par la demanderesse, au regard de la saisine d’un conciliateur de justice datée du 16 février 2024, qui a d’ailleurs donné lieu à un constat d’accord entre les parties en date du 1er août 2024 et à l’occasion de laquelle le débiteur avait reconnu le montant de sa dette. L’étude de l’historique de compte permet toutefois de constater que Monsieur [U] [X] n’a pas respecté cet accord, étant donné qu’il n’a réglé aucune échéance de 500 euros à compter du 1er août 2024, tel qu’il s’y était pourtant engagé.
Enfin, il apparaît que l’organisme prêteur a mis en demeure l’emprunteur, par un courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, de payer les sommes dues, et notamment celle de 3 768,32 euros correspondant au solde débiteur de son compte de dépôt.
Il en résulte que la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR est bien fondée à solliciter le paiement par Monsieur [U] [X] du découvert en compte arrêté au 15 décembre 2023 pour la somme de 3 768,32 euros.
En conséquence Monsieur [U] [X] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 3 768,32 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°60919331278, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [X] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR la somme de 3 768,32 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°60919331278, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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