Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03901 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ZQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02765
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [D] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie THIBAUD-FABER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [S] [D] [B] [N] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 1er décembre 2016, M. [S] [D] [B] [N] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une lésion du genou droit et de l'épaule gauche ; que l'assuré s'est vu notifier l'arrêt du versement des indemnités maladie à compter du 8 novembre 2018, que suite au désaccord existant entre son médecin traitant et les services médicaux de la caisse quant à l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre des arrêts de maladie ordinaire, l'assuré a sollicité le recours à la procédure d'expertise prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R 141-10 du code de la sécurité sociale ; qu'après notification du rapport d'expertise, la caisse a maintenu sa décision ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [S] [D] [B] [N] a formé son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de contester l'arrêt du versement des indemnités maladie du
8 novembre 2018 au 17 mars 2019.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal a :
déclaré recevable l'action de M. [S] [D] [B] [N] ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge les arrêts de maladie ordinaire prescrits à M. [S] [D] [B] [N] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à compter du 3 mai 2018 ;
avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale technique afin de dire si, suite à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée le
25 mai 2018, l'état de santé de M. [S] [D] [B] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du
9 novembre 2018, dans l'affirmative, dire si l'état de l'assuré et en rapport avec un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins et de fixer la date de consolidation suite à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée le 25 mai 2018.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le
2 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les arrêts de maladie ordinaire prescrits à M. [S] [D] [B] [N] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à compter du 3 mai 2018, et, statuant à nouveau, de dire que le tribunal n'était pas saisi de cette demande.
Par message RPVA, le conseil de M. [S] [D] [B] [N] a demandé une dispense de comparution et ne s'est pas opposé aux termes de la déclaration d'appel.
SUR CE
Il résulte de l'acte de saisine du tribunal que ce dernier ne devait statuer que sur le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de versement des indemnités journalières au titre des arrêts maladie ordinaire pour les affections suivantes : « lésion genou et épaule gauche ». Dès lors, le tribunal n'était pas saisi d'une demande relative à l'épaule droite et ne devait pas statuer. Il sera donc infirmé sur ce point.
Chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIF,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge les arrêts de maladie ordinaire prescrits à M. [S] [D] [B] [N] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à compter du 3 mai 2018 ;
STATUANT à nouveau :
CONSTATE que le tribunal n'est saisi d'aucune demande au titre de l'épaule droite ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des arrêts de maladie ordinaire prescrits à M. [S] [D] [B] [N] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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