Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02002 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EUTJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 15/00360, en date du 30 juillet 2020,
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 313 terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R]
né le 25 Novembre 1986 à LUNEVILLE (54)
domicilié 18 B rue Charles Peccatte - 54120 BACCARAT
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [O], épouse [R]
née le 29 Mars 1986 à LUNEVILLE (54)
domiciliée 18 B rue Charles Peccatte - 54120 BACCARAT
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [N]
né le 25 Octobre 1961 à EL AMIRIA (ALGERIE)
domicilié 3 l'Orée du Bois - 54510 TOMBLAINE
Représenté par Me Gérard VIVIER, substitué par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
Madame [G] [I], épouse [N]
née le 29 Décembre 1962 à CONSTANTINE (ALGERIE)
domiciliée 3 l'Orée du Bois - 54510 TOMBLAINE
Représentée par Me Gérard VIVIER, substitué par Me Samuel ADAM, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société YAVUZ CARRELAGES et es qualité d'assureur de la société IDEAL CHAPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis CHABAN - 79180 CHAURAY
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [S] [K], es qualité de liquidateur de la société YAVUZ CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 161 rue André Bisiaux - ZAC Solvay - Plâteau de Haye - 54320 MAXEVILLE
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [X] [Y], Huissier de justice à NANCY, par acte en date du 30 novembre 2020 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a exercé une activité d'artisan maçon sous l'enseigne Avenir Construction et était gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Construction. Il a entrepris, en 2007, la construction de deux pavillons à Baccarat (54120) dont les travaux ont été terminés en novembre 2010.
A cette opération de construction, sont intervenues :
- la SARL Avenir Construction, selon l'acte authentique,
- la société Yavuz Carrelages (pose du carrelage),
- la société Ideal Chape (réalisation de la chape sous carrelage),
ces deux dernières sociétés étant assurées par la société MAAF Assurances.
Par acte authentique du 14 novembre 2012, Monsieur [D] [R] et Madame [B] [O] épouse [R] ont acquis sur Monsieur [N] et son épouse, Madame [N] l'un des deux pavillons ainsi édifié, sis 18 A rue Charles Pecatte à Baccarat.
Des désordres sont apparus sur l'immeuble donnant lieu à une expertise technique intervenue sous l'égide de la compagnie d'assurance AXA France Iard, assureur de Monsieur [N], au titre des travaux réalisés sur l'immeuble.
Par actes des 19 et 21 janvier 2015, les époux [R] ont fait assigner les époux [N] et la compagnie AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir consacrer la responsabilité de leur vendeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que la responsabilité décennale de l'assureur.
Par ordonnance sur incident rendue le 8 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur [T] [H].
Par acte du 25 juillet 2016, les époux [N] ont fait assigner en intervention forcée la société Yavuz Carrelages en sa qualité de sous-traitant.
Par acte du 3 novembre 2016, les époux [N] ont fait assigner en intervention forcée la société civile professionnelle (SCP) [S] [K], prise en la personne de liquidateur de la société Yavuz Carrelage suivant jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 septembre 2016.
Par acte du 2 décembre 2016, ils ont fait assigner en intervention forcée la compagnie MAAF Assurances, assureur de la société Yavuz Carrelages.
Les trois instances ont été jointes à la procédure initiale par ordonnance en date du 17 mars 2017.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2016, le juge en chargé du contrôle des expertises a, à la demande des époux [R], ordonné une extension de la mission d'expertise et suivant ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment déclaré opposables à la société Yavuz Carrelage, la SCP [S] [K], et la compagnie MAAF Assurances les ordonnances du 8 janvier et 23 novembre 2016.
Au cours de ces opérations d'expertise, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ideal Chape, a régularisé une intervention volontaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge en charge du contrôle des expertises a fait injonction à Monsieur [N] de produire à l'expert le ou les marché(s) de travaux ainsi que le descriptif des travaux entrepris par l'entreprise Avenir Construction et les pièces comptables, autres que les relevés bancaires déjà transmis, se rapportant aux exercices 2007 à 2009 inclus et permettant d'établir que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Avenir Construction ou par la SARL Avenir Construction pour le compte des époux [N], dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 1 mois.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 novembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape,
- déclaré les époux [N] et Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction responsables des désordres affectant les murs de soutènement et le muret,
- déclaré les époux [N], Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, la société Yavuz Carrelages et la société Ideal Chape responsables des désordres affectant les carrelages,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, à payer aux époux [R] la somme de 55773,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux ouvrages de soutènement et du muret en façade,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape, à payer aux époux [R] la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 novembre 2018 jusqu'à la date du jugement,
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre des travaux de reprise des carrelages au profit des époux [R] le sera déduction faite des franchises prévues respectivement aux contrats d'assurance souscrits par les sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, et la SA Maaf Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape payer aux époux [R] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
- condamné in solidum les époux [N], Ia SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape à payer aux époux [R] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape à payer aux époux [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape aux entiers dépens, en ce compris la procédure d'incident et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la SA AXA France Iard à garantir les époux [N] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamné la SA Maaf Assurances à garantir les époux [N] de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
- condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
- dit que les condamnations de la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société Yavuz carrelages au titre des travaux de reprise le seront déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1287 euros et un maximum de 3231 euros,
- dit que les condamnations de la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Ideal Chape au titre des travaux de reprise le seront déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1123 euros et un maximum de 2256 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les désordres affectant d'une part les carrelages au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage compromettant l'habitabilité (fissurations et de multiples désaffleurements) et d'autre part les murs de soutènement et le muret, touchant à la solidité des ouvrages (fissures, déformation, déversement) présentaient le caractère de désordres décennaux.
Le tribunal a estimé que les travaux avaient été réceptionnés le 8 novembre 2010, date de l'attestation d'achèvement des travaux.
Or les époux [N] ayant entrepris en 2009 des travaux de confortement du mur de soutènement qui venait de s'effondrer et qui avait cependant continué de se dégrader, le tribunal en a déduit que le désordre était apparent lors de la réception, sans que ceux-ci n'émettent de réserves, engageant leur responsabilité vis-à-vis de leurs acquéreurs et sans effet de purge vis-à-vis de ceux-ci. Les désordres s'étant révélés dans toute leur ampleur en 2013, lorsque Monsieur [N] avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le tribunal a considéré qu'ils étaient constitutifs d'un vice caché non apparent.
Le tribunal a retenu que les désordres affectant le muret et les carrelages n'étaient pas apparents lors de la réception et relevaient de la garantie décennale.
Au regard des documents produits (contrat produit par Monsieur [N] pendant les opérations d'expertises, daté du 6 juin 2007 entre son épouse et lui-même et l'entreprise Avenir construction pour la construction d'une maison individuelle dont AXA produisait une photographie aux débats et ensemble des documents se référant à l'entrepreneur Avenir construction comme ayant son siège à Tomblaine), le tribunal a retenu que c'était l'entreprise individuelle de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne 'Avenir construction' - domicilié à Tomblaine, ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des métiers pour une activité d'artisan maçon du 1er mars 2004 au 31 décembre 2009 - et non la SARL 'Avenir construction' - dont le siège social était situé à Baccarat, crée en 2008 et dissoute en 2011 - qui était intervenue sur la construction.
Le tribunal a relevé que Monsieur [N] n'avait pas déféré aux injonctions du juge chargé du contrôle des expertises de fournir les marchés de travaux et le descriptif des travaux entrepris ; que le document présenté en cours d'expertise et photographié par la société AXA était partiel et non régulier au regard des exigences de l'article L.231-1 et suivants du code de la construction ; qu'aucun contrat de sous-traitance n'était produit. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que Monsieur [N] était intervenu comme constructeur de maison individuelle.
Relevant que son entreprise était intervenue pour la construction du mur de soutènement du second pavillon construit concomitamment, que l'entreprise intervenue pour conforter le mur de soutènement n'était pas mentionnée dans l'acte de vente mais sa facture d'intervention avait été produite et que Monsieur [N] avait admis devant l'expert que son entreprise avait terminé sa mise en place (contre-voile et crépi), le tribunal a retenu que son entreprise était intervenue dans l'édification du muret et du mur de soutènement. Il a rappelé que l'expert avait précisé que la responsabilité de Monsieur [N] était engagée comme maître d'oeuvre et comme constructeur, pour avoir réalisé un ouvrage de soutènement sans aucune connaissance technique et réglementaire, sans étude géotechinique, sans note de calcul, sans respecter la cote hors gel et de conception inadaptée. Le tribunal a en conséquence retenu sa responsabilité pour les trois désordres relatifs au muret et au mur de soutènement sur le fondement décennal en tant que constructeur et, avec son épouse, comme vendeur-constructeur.
Il a également retenu sa responsabilité et celle de son épouse dans les mêmes termes pour les désordres liés au carrelage imputables aux sous-traitant auxquels il avait eu recours, Ideal chape et Yavuz carrelage. S'agissant de la responsabilité de ceux-ci, le tribunal a rappelé que le premier avait réalisé la chape sous carrelage avec un matériel inapproprié et contraire aux spécifications en vigueur selon les conclusions de l'expert et que la seconde avait posé le carrelage, là encore sans répondre aux prescriptions des spécifications en vigueur, sans joint de fractionnement et de désolidarisation contre les éléments porteur ne permettant pas une libre dilatation, ce qui était constitutif d'un manquement à l'obligation de résultat dont elles étaient tenues envers l'entrepreneur principal et d'une faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et engageait leur responsabilité. Les demandes des époux [R] contre ces sociétés ont néanmoins été déclarées irrecevables dans la mesure où ils ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective prononcée après l'assignation pour la société Yavuz Carrelage, ni auprès des organes de la procédure collective de la société Ideal chape, ni l'une ni l'autre n'ayant été attraite à la procédure. Le tribunal a réservé le même sort à la demande de garantie des époux [N] à l'encontre de la société Yavuz carrelage.
Sur les actions directes contre les assureurs fondées sur l'article L.124-3 du code des assurance, le tribunal a retenu la garantie :
- de la SA AXA France Iard en tant qu'assureur de Monsieur [N], artisan, dont le contrat résilié le 1er janvier 2010, était en cours au moment de la réalisation des travaux et garantissait les activités de maçonnerie et de carrelages pour lesquelles la responsabilité de l'assuré était engagée,
- de la MAAF comme assureur des sociétés Yavuz carrelages et Ideal Chape, dont la responsabilité délictuelle était engagée envers les acheteurs compte-tenu des désordres décennaux imputables à ceux-ci, sous réserve de l'opposabilité du montant de la franchise contractuelle.
Le tribunal a chiffré à 19360 et 32450 euros le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres résultant de la chape et du carrelage - condamnant in solidum les époux [N] et la MAAF au paiement de cette somme - et à 54123,84 et 1650 euros ceux pour affectant les murs de soutènement et le muret - condamnant in solidum les époux [N] et la SA AXA France Iard.
Le tribunal a également fixé le trouble de jouissance pendant les travaux d'une durée de 5 mois à 3000 euros pour les travaux relatifs au mur et au muret et à 7000 euros pour la reprise du carrelage, quand les époux [R] demandaient pour ce chef 15480 euros pour le déménagement et le stockage de leur meuble compte-tenu de l'impossibilité d'y procéder eux-mêmes.
Le tribunal a condamné AXA à garantir les époux [N] de l'intégralité des sommes mises à leur charge et la MAAF des sommes liées aux désordres des carrelages mises à leur charge ; a rejeté l'appel en garantie de la MAAF à l'encontre d'AXA et/ou de Monsieur et Madame [N] dans la mesure où il n'est pas démontré que la responsabilité de Monsieur [N] était engagée vis-à-vis des deux sous-traitants ; a fait droit à la demande d'AXA pour bénéficier de la garantie de la MAAF pour les sommes mises à sa charge au titre des désordres du carrelage et de la chape, sous réserve des franchises contractuelles prévues aux contrats conclus entre la MAAF et ses assurés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2020, la SA AXA France Iard a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
Sur l'appel incident des époux [N]
- rejeter l'appel incident des époux [N],
En tout état de cause,
- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions à son égard,
Sur l'appel incident de la société MAAF
- rejeter l'appel incident de la société MAAF,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Maaf de l'intégralité de ses prétentions à son égard,
Sur l'appel incident des époux [R]
- rejeter l'appel incident de Monsieur et Madame [R],
- débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs prétentions,
Sur l'appel principal de la société AXA France Iard
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société MAAF à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres grevant carrelages et chape,
Dès lors,
- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée de l'intervention de l'entreprise Avenir Construction (Monsieur [N] exercant sous l'enseigne Avenir Construction) et/ou de la SARL Avenir Construction au chantier litigieux,
Dès lors,
- dire et juger que la garantie d'assurance RC décennale de l'entreprise Avenir Construction ne peut être mobilisée,
En tout état de cause,
- dire et juger que dans ses conclusions avant désignation de l'expert judiciaire de décembre 2015, Monsieur [N] a passé l'aveu judiciaire de ce que les désordres dénoncés par les consorts [R] étaient apparents à réception,
Dès lors,
- dire et juger que lesdits désordres auraient, tout au plus, la qualité de désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise,
En conséquence,
- dire et juger que la garantie d'assurance décennale ne peut être mobilisée et débouter toute partie de leur prétention à son encontre,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans considérait que l'intervention de l'entreprise Avenir Construction était avérée,
- dire et juger que l'entreprise Avenir Construction, suivant le prétendu contrat qu'elle a exhibé lors des opérations d'expertise, aurait réalisé la quasi-totalité de la construction de l'ouvrage,
- dire et juger dès lors, que l'entreprise Avenir Construction serait, de fait, intervenue dans le cadre réglementé, d'un contrat de construction d'une maison individuelle,
- voir constater au regard des conditions générales (pièce 2 page 7 article 0.1) du contrat d'assurance AXA France Iard que le contrat de construction de maison individuelle, n'est pas garanti au titre dudit contrat,
Dès lors,
- dire et juger que la garantie d'assurance RC décennale de l'entreprise Avenir Construction, ne peut être mobilisée dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle,
A titre plus subsidiaire encore, s'agissant des désordres I et 2 (susurrations de carrelage)
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape totalement responsables des désordres grevant la chape et le carrelage,
Dès lors,
- dire et juger que lesdits désordres ressortent de la responsabilité exclusive des entreprises ayant réalisé les ouvrages de chape et carrelage, en l'occurrence, Ideal Chape et Yavuz Carrelages,
Dès lors,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie MAAF Assurances, assureur de ces deux entreprises, à supporter la totalité des conséquences réparatoires de ces deux désordres,
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée au titre de ces désordres à son encontre,
- condamner la compagnie MAAF à la relever et la garantir de toutes sommes mises à sa charge au titre de ces deux désordres,
S'agissant des désordres 3 et 4 (fissuration du mur de soutènement)
- dire et juger que Monsieur [N] a reconnu, par ses écritures, que lesdites fissurassions étaient apparentes au jour de la réception,
et, dès lors,
- dire et juger que la garantie d'assurance RC décennale ne peut être mobilisée,
- débouter subséquemment toute partie de toute prétention à son encontre de ce chef,
En tout état de cause,
- dire et juger que Monsieur [N] a indiqué que ledit mur de soutènement a été réalisé postérieurement à l'édification de la maison d'habitation, par ses propres soins, avec l'intervention d'une entreprise Petitot,
Dès lors, en l'absence de preuve avérée de l'intervention de l'entreprise Avenir Construction,
- débouter toute partie à l'instance de toute prétention à son encontre,
S'agissant du désordre n°5 : fissuration du muret séparatif au droit du garage
- dire et juger que ledit désordre n'a pas de caractère décennal,
Dès lors,
- débouter toute partie à l'instance de toute prétention à son encontre,
A titre plus subsidiaire encore, s'agissant du chiffrage des travaux réparatoires
- dire et juger que les éventuelles indemnités allouées aux consort [R] ne sauraient excéder le montant des solutions réparatoires, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire,
- rejeter les demandes plus amples et contraires des consorts [R],
- dire et juger que toutes condamnations prononcées à son encontre ne pourront s'entendre que dans les limites du contrat d'assurance et sous réserves de déduction des éventuelles franchises contractuelles,
- condamner tout autre que la concluante, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 août 2021, la SA AXA France Iard entend se désister partiellement de son appel à l'encontre de la SCP [S] [K], ès qualité de liquidateur de la société Yavuz Carrelages.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] et Madame [B] [O] épouse [R] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des article L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances et l'article L. 124-3 du code des assurances, les articles 1240 1641 du code civil et de l'article 566 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel interjeté par AXA mal fondé, l'en débouter, et débouter les autres parties de tout appel incident éventuel,
- débouter le sieur [N] de son appel incident,
- recevoir leur appel incident applicable au poste de réparation applicable au démontage et remontage des meubles et y faire droit conformément au chiffrage ci-dessous,
- déclarer également recevable et bien fondée leur demande incidente pour leur préjudice de jouissance et y faire droit conformément au chiffrage ci-dessous,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de la réception au mois de juin 2010 et consacré l'entière responsabilité de Monsieur [N] artisan assuré auprès de la compagnie AXA Assurances sous le numéro 2388910004 avec la pleine garantie de cet assureur,
- faire confirmer en ce qu'il a ordonné la réparation des désordres affectant l'immeuble vendu aux époux [R] par acte authentique du 14 novembre 2012 et dit qu'il doit être réparé au titre de la responsabilité décennale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur et Madame [N] et la compagnie AXA assureur décennal à la prise en charge des dommages et intérêts correspondant à la remise en état des lieux pour les montants chiffrés par le tribunal au titre de tous les postes reprises des travaux intérieurs et extérieurs et les préjudices de jouissance,
- confirmer le jugement sur la responsabilité des sous-traitants et la condamnation de leur assureur la MAAF pour les postes 1 et 2 avec préjudice matériel et immatériel connexe,
- pour le surplus : faire droit à l'appel incident et à la demande incidente pour le poste écarté et la continuation du trouble,
- recevoir leur appel incident et infirmer le jugement sur la réparation des frais de démontage et remontage,
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [N], AXA et la MAAF à la somme de 15480 euros chiffrée par l'EARL Sevrin Mickaël en conséquence des travaux à faire pour effectuer le démontage et le remontage des meubles intégrés,
- recevoir leur demande incidente,
- accorder la réparation de leur trouble de jouissance en dehors de la période proprement dite des travaux de remise en état et depuis le jugement ;
- allouer une indemnité complémentaire depuis le jugement de 600 euros par mois jusqu'à l'arrêt, et y condamner les époux [N], AXA et la MAAF comme assureur des sous-traitants,
- allouer aux époux [R] 7000 euros pour relogement,
Subsidiairement,
- condamner les époux [N] aux mêmes montants en leur qualité de vendeurs d'immeubles,
- condamner AXA, la MAAF et les époux [N] in solidum à 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA Assurances à les garantir en principal, intérêts et frais de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [R],
- recevoir leur appel incident,
- débouter les époux [R] de leur demande en réparation des désordres 3 et 5 et éventuellement 4 s'il était jugé qu'il s'agit d'un désordre apparent,
- déclarer sans objet l'appel d'AXA France concernant le chef du jugement auquel il a été acquiescé par les parties concernées et exécuté relativement aux désordres affectant les carrelages,
- condamner AXA France aux dépens d'appel,
- la condamner également à leur payer la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de la procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelages et ès qualité d'assureur de la société Idéal Chape demande à la cour de :
- voir réformer le jugement rendu en date du 30 juillet 2020, en ce qu'il a :
- déclaré les époux [N], Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne avenir construction, la société Yavuz Carrelages et la société Ideal Chape responsables des désordres affectant les carrelages,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape, à payer aux époux [R] la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 novembre 2018 jusqu'à la date du jugement,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape payer aux époux [R] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape à payer aux époux [R] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape à payer aux époux [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [N], la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelages et Ideal Chape aux entiers dépens, en ce compris la procédure d'incident et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la SA AXA France Iard à garantir les époux [N] de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
- condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant au caractère apparent ou non des désordres dénoncés par les époux [R],
- dire et juger qu'en présence de désordres apparents, les garanties de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelages et de la société Ideal Chape, ne seraient alors pas susceptibles d'être mobilisées,
En conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelages et de la société Ideal Chape,
- condamner in solidum tout succombant au versement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les dépens de Ia procédure sur incident,
En présence de désordres non apparents,
- dire que la responsabilité de la société Ideal Chape ne saurait être retenue que s'agissant des désordres n°1 et 2, à l'exclusion de tout autre désordre,
- dire que la responsabilité de la société Yavuz Carrelages ne saurait être retenue qu'au titre des désordres n°1 et 2, à l'exclusion de tout autre désordre,
En conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire que la responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la société Ideal Chape, au titre des désordres n°1 et 2, ne pourrait être que marginale,
- dire que la responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la société Yavuz Carrelages, au titre des désordres n°1 et 2, ne pourrait être que marginale,
- dire et juger que la société Avenir Construction et/ou Monsieur [N] ayant exercé sous l'enseigne Avenir Construction engagent leur responsabilité de façon prépondérante,
- dire que les garanties de la société AXA sont acquises tant à la société Avenir Construction, qu'à Monsieur [N] ayant exercé sous l'enseigne Avenir Construction,
En conséquence,
- dire et juger la société MAAF, ès qualité d'assureur de la société Ideal Chape et de la société Yavuz, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner in solidum la société AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société Avenir Construction et/ou de Monsieur [N], et les époux [N] à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d'assureur de la société Ideal Chape et de la société Yavuz, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- dire que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelages, au titre des travaux de reprise, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1287 euros et un maximum de 3231 euros,
- dire que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Ideal Chape, au titre des travaux de reprise le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise d'un montant de 10% du montant des désordres avec un minimum de 1123 euros et un maximum de 2256 euros,
- dire que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelages, au titre des préjudices subis, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 454 euros et un maximum de 657 euros,
- dire que les condamnations seraient éventuellement prononcées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Ideal Chape, au titre des préjudices subis, le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise d'un montant de 10% du montant des désordres,
- débouter toute partie de toutes demandes telles que dirigées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelages et de la société Ideal Chape,
- condamner tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures sur incident et les frais d'expertise judiciaire.
Bien que régulièrement avisé de la procédure d'appel, la SCP [S] [K] en sa qualité de liquidateur de la société Yavuz Carrelages n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA AXA France Iard le 26 novembre 2021 ; par Monsieur [D] [R] et Madame [B] [O] épouse [R] le 29 novembre 2021 ; par Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] le 15 décembre 2021 ; et par SA MAAF Assurances le 26 août 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
Il ressort des éléments de la procédure les faits constants suivants :
- les époux [N] ont sollicité le 6 février 2007 un permis de construire pour deux maisons rue Charles Pecatte à Baccarat, permis qui leur a été accordé le 25 mai 2017,
- les travaux d'édification des deux pavillons dont les plans avaient été réalisés par un architecte ont débuté au mois de juin 2007,
- aucune des parties ne conteste à hauteur d'appel la date de réception proposée par l'expert qui, à défaut de réception expresse, a retenu le 8 novembre 2010, date de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux,
- les sociétés Ideal Chape et Yavuz Carrelage, toutes deux assurées auprès de la MAAF, sont intervenues et ont réalisé pour la première la chape et posé le carrelage pour la seconde,
- le tribunal a retenu que c'était l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [N] exerçant sous l'enseigne 'avenir construction' qui était intervenue sur le chantier pour la maçonnerie notamment (en particulier le mur de soutènement et le muret en cause dans les désordres) et non la SARL 'avenir construction' comme mentionné dans l'acte authentique de vente ; que ce point n'est remis en cause par aucune des parties intervenant à hauteur de cour, sauf en ce que les époux [R] considèrent qu'Axa garantissait tant l'activité exercée sous la forme de la SARL que celle exercée en nom propre par Monsieur [Z] [N],
- les époux [N] ont vendu par acte notarié aux époux [R] la maison située sur la parcelle 224 dont l'adresse est 18 A, rue Charles Pecatte à Baccarat, l'acte comprenant une clause de subrogation des acquéreurs dans le bénéfice des garanties prévues aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et rappelant la garantie due à l'article 1792-4 du même code,
- les époux [N], qui ont fait construire pour leur compte, engagent leur responsabilité vis-à-vis des époux [R] comme constructeur-vendeur,
- les époux [R] se plaignant de divers dégâts ont sollicité une expertise judiciaire. L'expert a relevé la fissuration des carrelages du rez-de-chaussée et du premier étage (sauf de la salle de bain), des fissurations et déformations de deux murs de soutènements et un déversement d'un muret de soutènement.
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 243-8 du code des assurances,
Pour dénier sa garantie qui est recherchée par les époux [N] et par les époux [R], la SA AXA France Iard oppose, s'il devait être retenu qu'elle assurait l'entrepreneur intervenu à la construction, le fait que la police souscrite ne couvre pas les travaux réalisés en tant que constructeur de maison individuelle, qualité qu'elle estime que son assuré aurait eu dans la construction.
Les autres parties concluent sur l'absence de réalisation de la totalité des prestations caractérisant la qualité de constructeur de maison individuelle (réalisation des fondations et de la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment), sans se positionner sur la validité de la clause invoquée.
Or la Cour de cassation a précisé qu'une telle clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'entrepreneur dans l'exercice de sa profession, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite (Civ 3, 17 juin 1992, n°89-19.716).
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de déposer des écritures récapitulatives prenant position sur l'application de cette jurisprudence à la présente espèce.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état pour que les parties puissent notifier des écritures récapitulatives se positionnant sur la clause opposée par la compagnie Axa pour dénier sa garantie en raison de l'activité de constructeur de maison individuelle qu'aurait eue son assuré ;
Fixe le calendrier suivant :
- conclusions Axa pour le 20 juin 2022,
- conclusions des époux [N] pour le 4 juillet 2022,
- conclusions des époux [R] et de la Maaf pour le 18 juillet 2022,
Renvoie à la mise en état du 6 septembre 2022 pour clôture et fixation au 26 septembre 2022 à 14 heures ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.