Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 24 Mai 2024
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K372
ORDONNANCE DU :
24 Mai 2024
N° 24/13
[M] [U]
C/
[K] [E]
copie exécutoire délivrée
le 24/05/24
à Me POIRIER Brice
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 24 Mai 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 12 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2019, Mme [U] [M] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [K] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11175 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 8 février 2024, Mme [U] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, bien qu'étant en matière de référés, prononcer la résiliation du bail avec les mêmes conséquences que celles sollicitées à titre principal, à savoir être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
13255 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 avril 2024, Mme [U] [M], représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 avril 2024, s'élève désormais à 14815 euros. Mme [U] [M] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [U] [M] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [U] [M] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 29 septembre 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 11175 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [U] [M] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [U] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 avril 2024, M. [E] [K] lui devait la somme de 14815 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13255 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle équivalent à celle due en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 30 novembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [U] [M] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l'asymétrie des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 9 octobre 2019 entre Mme [U] [M], d'une part, et M. [E] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 30 novembre 2023,
DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [E] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNONS à M. [E] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M. [E] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS M. [E] [K] à payer à Mme [U] [M] la somme de 14 815 euros (quatorze mille huit cent quinze euros) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13255 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTONS Mme [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023 et celui de l'assignation du 8 février 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment