Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00836
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2GG
AFFAIRE :
S.A.S. LUXE & TRADITIONS
C/
[T] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : F19/00643
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT
Me Florence MONTEILLE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
S.A.S. LUXE & TRADITIONS
N° SIRET : 478 277 544
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
Madame [T] [X]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence MONTEILLE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1145 - Représentant : Me Laurent PETRESCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [T] [X] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 13 septembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 par la société Sin & Stes, en qualité d'agent de service.
Son contrat a été transféré une première fois le 1er juin 2015 à la société Solitis, puis une nouvelle fois le 15 mars 2017 à la société Luxe et Traditions.
Mme [X] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2010.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [X] a été victime d'un accident de travail le 9 avril 2017. Le 4 juillet 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %.
Le 12 septembre 2017, elle a été victime d'un nouvel accident du travail.
Mme [X] a été déclarée inapte à son poste le 27 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, un poste de reclassement lui a été proposé, qu'elle a refusé.
Après avoir été convoquée le 8 janvier 2018 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 janvier 2018, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 janvier 2018.
Par requête reçu au greffe le 13 avril 2018 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- Dit que le licenciement de Mme [X] pour cause réelle et sérieuse est fondé.
- Condamne la société Luxe et Traditions à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 5 116,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 641,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 264,16 euros au titre des congés payés afférents,
- Ordonne à la société Luxe et Traditions de remettre les documents suivants, conformes à la décision: attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte,
- Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes,
- Condamne la société Luxe et Traditions à verser à Mme [X] la somme de 895 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Luxe et Traditions aux entiers dépens.
La société Luxe & Traditions a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Luxe & Traditions demande à la cour de :
- Annuler ou, à tout le moins, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 février 2020 ;
- Confirmer le licenciement de Mme [X] pour inaptitude ;
- Juger que le refus de Mme [X] de se voir reclasser est abusif au sens de l'article L 1226-14 du code du travail ;
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- A toutes fins et en tout état de cause :
- Fixer le salaire moyen de Mme [X] à la somme de 471,84 euros ;
- Condamner Mme [X] à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens d'instance, en ce compris des éventuels frais de significations.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 19 février 2020 dans l'intégralité de ses dispositions.
- En conséquence, confirmant le jugement de première instance :
- Condamner la société Luxe et Traditions à la somme de 5 116,77 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ;
- Condamner la société Luxe et Traditions à la somme de 2 641,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société Luxe et Traditions à la somme de 264,16 euros au titre des congés payés afférents;
- Ordonner à la société Luxe et Traditions la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- Condamner la société Luxe et Traditions à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Luxe et Traditions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le refus de son reclassement par la salariée
L'article L 1226-14 du Code du travail dispose que :
" La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. "
La société appelante soutient que le 6 décembre 2017, le médecin du travail a validé la proposition de reclassement de Mme [X] en prenant en compte l'intégralité des paramètres médicaux, pénibilité et distance.
Elle indique que le 7 décembre 2017, elle a fait une proposition de reclassement interne à la salariée en tenant compte des restrictions posées par le médecin du travail.
Le 19 décembre 2017 Mme [X] a refusé le poste proposé dans le cadre de son reclassement.
Au soutien de son appel portant sur le refus de la salariée de cette proposition de reclassement qu'elle estime abusif, la société appelante s'appuie sur le deuxième alinéa de l'article L 1226-14 du code du travail et rappelle que le doublement des indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 du code du travail n'est pas due dans le cas où l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement est abusif. Elle soutient que le refus de reclassement validé par le médecin du travail lui rend inopposable le premier alinéa de l'article L 1226-14 du même code.
Elle fait valoir que le refus d'un salarié d'accepter un poste pourtant approuvé par le médecin du travail est nécessairement abusif et soutient que Mme [X] reconnaît elle-même que :
" le poste est effectivement en adéquation selon les consignes du médecin du travail et je vous en remercie infiniment. "
Elle en déduit que le refus de la salariée de se voir reclasser est dès lors de pure mauvaise foi et doit s'analyser comme un refus abusif.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de sa demande de préavis et de congés payés afférents.
L'intimée qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que son refus du seul poste de reclassement qui lui a été proposé n'est pas abusif.
Elle indique avoir été contrainte de refuser ce poste de reclassement en raison de l'augmentation importante de son temps de transport entre son domicile et son nouveau poste de travail.
Elle rappelle avoir indiqué à son employeur dans un courrier du 19/12/2017 :
"Le poste serait totalement parfait mais la distance me poserait beaucoup de soucis de santé. En effet, le poste se situe à 1 heure de mon lieu d'habitation avec deux changements, sur un itinéraire comprenant le RER B. Ce RER B est toujours bondé aux heures de pointes, ce qui m'obligerait d'être en station debout pendant au moins 40 minutes de trajet. La station debout me provoque des maux de dos et des vertiges, situation inconfortable pour moi. Je refuse donc cette proposition aux vues de la distance ".
Elle fait valoir que son temps de transport aurait ainsi doublé au regard de son temps précédent et que le médecin du travail dans un avis d'inaptitude du 27 novembre 2017, a rappelé à l'employeur qu'elle ne pouvait rester en permanence en stationnement debout.
Elle en déduit que bien que le contenu du poste de reclassement en lui-même soit conforme aux préconisations du médecin de travail, les moyens pour se rendre sur le poste de travail proposé dans le cadre de ce reclassement, n'étaient pas, eux, conformes aux restrictions médicales retenues par ce dernier.
Elle ajoute que l'allongement de son temps de trajet aurait porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, ayant 6 enfants à charge lorsqu'elle était en poste, ce qui aurait bouleversé de manière importante son organisation familiale.
Il est relevé que la salariée a contesté auprès de son employeur son temps de transport qui aurait doublé alors même que le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 27 novembre 2017, a rappelé à celui-ci qu'elle ne pouvait rester en permanence en stationnement debout, ce que le doublement du temps de trajet aurait alors généré.
Les moyens envisagés pour se rendre au poste de reclassement proposé par l'employeur n'étaient ainsi en eux-mêmes pas conformes aux restrictions médicales prescrites par le médecin du travail de sorte que le refus du reclassement proposé à la salariée ne peut être considéré comme abusif.
Le refus du poste de reclassement par Mme [X], qui établit l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, n'est pas abusif.
La société appelante indique à titre subsidiaire, que la salariée a déclaré chez son ancien employeur un accident du travail le 1er mars 2017.
Elle a déclaré un autre accident du travail le 9 avril, puis un autre accident du travail le 12 septembre 2017.
La société appelante fait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par un courrier du 3 février 2018, a refusé la prise en charge de l'accident du travail du 12 septembre 2017, qui couvrait la période du 12 septembre 2017 au 21 septembre 2017.
Elle indique que le Médecin a établi un arrêt de travail couvrant la période du 28 septembre 2017 au 4 octobre 2017, pour l'accident du travail du 9 avril 2017, alors que le dernier accident de travail déclaré était en réalité le 12 septembre.
Elle fait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dans un courrier du 18 octobre 2017, a indiqué à Mme [X] qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de sa rechute allant du 4 octobre 2017 au 26 novembre 2017.
La Société appelante indique ensuite avoir par courrier du 8 décembre 2017, informé le Médecin du Travail que la rechute de l'accident du 9 avril 2017 n'était pas reconnue d'origine professionnelle.
Elle en déduit qu'au moment où elle a rencontré le médecin du travail, la salariée était en réalité en simple arrêt maladie et non pas en accident du travail et qu'en conséquence, les dispositions relatives à l'inaptitude professionnelle n'étaient pas opérantes au moment où elles ont été prises, de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et le débouté des demandes d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et des congés payés afférents formulées par l'intimée.
Il est rappelé que doit être considéré comme survenu à l'occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail.
Ainsi, toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La preuve que l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail peut être apportée par tous moyens.
Il est également rappelé le principe de l'autonomie du droit du travail au regard du droit de la sécurité sociale qui a pour conséquence que les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des caisses primaires d'assurance maladie, lorsqu'elles ont à statuer sur la question de savoir si un accident ou une maladie a ou non une origine professionnelle connue de l'employeur. Il s'en déduit que la société appelante ne peut en conséquence reprocher aux juges du fond d'avoir fait bénéficier la salariée de la protection prévue par le code du travail nonobstant le rejet par la caisse primaire d'assurance maladie de la prise en charge de l'affection de Mme [X] au titre des risques professionnels.
En l'espèce, il est établi que Mme [I] a été victime de deux accidents du travail les 9 avril 2017 et 12 septembre 2017.
Ces accidents sont survenus sur le lieu et le temps de travail de la salariée.
Plusieurs éléments démontrent leur caractère professionnel. Pour celui du 9 avril 2017 :
- Le compte rendu des urgences établi le jour même de l'accident indique :
" Femme de 53 ans, Accident du travail, travaille comme femme de ménage. Chute mécanique en nettoyant une vitre, avec traumatisme sur le flanc gauche contre la baignoire "
-Les arrêts de travail de la salariée ont été établis sur le feuillet d'accident du travail et les attestations de suivi individuel indiquent " reprise après accident du travail ".
Pour celui du 12 septembre 2017 :
- Le questionnaire rempli par la salariée pour la CPAM sur lequel est indiqué que l'accident a eu lieu à l'Hôtel Mariott, sur son lieu de travail et en présence de 3 témoins directs : " Chute sur le palier de l'escalier après avoir glissé avec douleurs en bas du dos ".
- Les arrêts de travail de Mme [I] ont été établis sur le feuillet d'accident du travail et les attestations de suivi individuel indiquent " reprise après accident du travail'.
Il se déduit de ces éléments que les accidents déclarés par la salariée sur son lieu de travail doivent bien s'analyser en accidents du travail.
C'est à juste titre que les premiers juges ont fait application à la salariée des dispositions protectrices du code du travail applicables aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail.
- Sur l'indemnité spéciale de licenciement
La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ouvre droit, pour la salariée à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (article L 1226-14 alinéa du Code du travail).
L'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des 3 derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail.
En l'espèce, l'inaptitude physique de la salariée résulte de son accident du travail survenu le 09/04/2017, peu important que celui-ci n'ait pas été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.
Mme [X] peut ainsi prétendre à une indemnité spéciale de licenciement.
Or, il apparaît du solde de tout compte établi par l'employeur, qu'il n'a pas été versé cette indemnité spéciale de licenciement à la salariée.
Mme [X] n'a en effet perçu que la somme de 408,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Elle avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois et la moyenne de son salaire était de 1 320,80 euros par mois.
L'article L 1243-11 du Code du travail dispose : " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée (')'.
Le transfert des salariés attachés à un marché de nettoyage ayant fait l'objet d'un changement de prestataire en application de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 entraîne la poursuite de leur contrat de travail. Il s'ensuit que doit être prise en compte l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle le contrat a été exécuté.
Le contrat de travail de Mme [X] a été successivement transféré, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 1er juin 2015 à la Société Solitis en Mme [X] et le 15 mars 2017, en application de l'article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté, Mme [X] a vu son contrat de travail transféré à la Société Luxe et Traditions avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 2010.
Dans sa décision du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes a retenu une date d'ancienneté fixée au 1er octobre 2010, qui n'est pas contestée par les parties.
Il est établi au vu des pièces produites que Mme [X] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.320,80 euros.
L'indemnité spéciale de licenciement qui lui est due par la société appelante est donc de 5 525,02 euros dont il convient de déduire la somme de 408,25 euros perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 5 116,77 euros. Le jugement qui a condamné la société Luxe et Traditions à payer cette somme à Mme [X] sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il est établi que l'avis d'inaptitude physique de Mme [X] résulte de son accident du travail du 09 avril 2017. Elle aurait ainsi dû percevoir une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Or, il apparaît à la lecture du solde de tout compte, que cette indemnité ne lui a pas été payée.
Mme [X] est dès lors bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 1 320,80 euros x 2 mois, soit 2 641,60 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Luxe et Traditions à payer ladite somme à la salariée.
Cette indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 264, 16 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la remise des documents sociaux
En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées, il convient d'ordonner à la société Luxe et Traditions de remettre à Mme [X] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Luxe et Traditions, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant condamné la société Luxe et Traditions à payer à Mme [T] [X] la somme de 264,16 euros au titre des congés payés qui est infirmée,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute Mme [T] [X] de sa demande de congés payés afférents ;
Ordonne à la société Luxe et Traditions de remettre à Mme [T] [X] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant :
Condamne la société Luxe et Traditions à payer à Mme [T] [X] la somme de trois mille euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Luxe et Traditions aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,