Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
N° RG 18/01165 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLHB
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Me Cédric PUTANIER, toque 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Z] [D] était salarié de la société [1] en qualité de conducteur depuis le 21 décembre 2016.
Le 4 mai 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit en ces termes :
"Date : 18 avril 2017, heure : 16h,
lieu de l'accident : lieu de travail habituel,
activité de la victime lors de l'accident : faux mouvements,
nature de l'accident : en montant à l'échelle pour aller sur le plateau j'ai ressenti une douleur à la jambe et au dos,
cf réserves jointes,
objet dont le contact a blessé la victime : échelles mobiles, fixes, escabeaux,
siège des lésions : dos y compris la colonne vertébrale et vertèbres dorsales, jambe y compris genou côté gauche,
nature des lésions : douleurs,
accident connu le 3 mai 2017 à 16h"
La CPAM DE SAONE ET LOIRE a mis en oeuvre une mesure d'instruction et le 20 juillet 2017, elle a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a alors contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse le 20 septembre 2017.
Puis par requête en date du 22 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de son salarié déclaré le 4 mai 2017.
La société [1] conteste la matérialité de l'accident déclaré par le salarié, faisant valoir que le salarié a attendu 15 jours avant d'informer l'employeur du caractère professionnel de l'accident alors qu'il présentait des arrêts maladie de droit commun.
La société soutient qu'il n'existe pas d'élément sérieux caractérisant un accident de travail, les faits décrits par le salarié étant trop anodins.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE SAONE ET LOIRE demande au tribunal de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de travail déclaré par le salarié le 18 avril 2017.
La caisse fait valoir que la matérialité de l'accident est établie, qu'au terme de l'enquête administrative, le salarié a indiqué dans son questionnaire qu'il était chez un client qui confirme avoir été témoin de l'accident du salarié, que lors de la montée sur le camion pour dessangler les palettes, le salarié s'était plaint de douleur au bassin, que le certificat médical initial établi le 26 avril 2017 a constaté des lésions compatibles avec la description du fait accidentel et que le salarié a informé son responsable aussitôt de sa blessure.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions graves, sérieuses et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par la caisse que la déclaration d'accident de travail en date du 4 mai 2017 décrit un accident le 18 avril 2017 à 16h, que le salarié a fait un faux mouvement alors qu'il montait à l'échelle pour aller sur le plateau, il a ressenti une douleur à la jambe et au dos.
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2017 précise qu'il s'agit d'un constat médical pour le 18 avril 2017 correspondant à la date de début d'arrêt de travail du salarié et le médecin constatait une lombosciatique gauche.
Le questionnaire du salarié en date du 12 mai 2017 fait ressortir que le salarié ouvrait une ridelle (porte du camion) lorsqu'il a ressenti une douleur au dos qui est descendue dans le côté gauche jusqu'au pied. Le salarié précise le nom du témoin, Monsieur [K], client pour lequel il déchargeait les palettes et le nom de la première personne avisée, Monsieur [S] responsable du planning dans la société.
Le questionnaire du témoin, Monsieur [K] en date du 22 juin 2017 fait ressortir que le témoin a personnellement vu l'accident se produire, que le salarié déchargeait des palettes et qu'il s'est plaint de douleur au bassin lorsqu'il était sur le camion.
Compte tenu d'une description précise du fait accidentel dans la déclaration à l'employeur et d'une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées et de l'existence d'un témoin venant corroborer les faits décrits par le salarié et correspondant à la description dans la déclaration d'accident de travail, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur soutient qu'il rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail en raison du fait que les douleurs du salarié avaient d'abord fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun et seulement après d'une déclaration d'accident de travail.
Or, le salarié s'est plaint de douleurs sur son lieu de travail et durant son temps de travail caractérisant ainsi un accident de travail.
Ainsi, la société [1] n'apporte aucun élément sérieux de nature à contester le caractère professionnel de l'accident du salarié.
Par conséquent, la prise en charge de l'accident du salarié, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 20 juillet 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de Monsieur [D] survenu le 18 avril 2017,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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