Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 12 février 2026
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/04667 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMW6 / GG
Affaire : [B] / [C]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
représenté par Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007430 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Maroc),
et de
M. [R] [B], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (Maroc) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties, se produisent au jour de la demande en divorce, soit le 5 novembre 2025 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre à compter du divorce;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir la juridiction compétente aux fins de partage selon les formes légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [B] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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