Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01179
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Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société RUBENJO [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
La Société AIDMOUR HAIR BEAUTY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [J] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025, la SCI RUBENJO [Localité 4], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY avec la caution de Madame [P] [J] [M] dans la limite de 25 416 euros, a assigné en référé celles-ci pour faire constater la résolution dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion de la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY et leur condamnation à lui payer une provision de 36 361,21 euros à valoir sur loyers impayés au 27 décembre 2024, une majoration de 10% de cette somme, une indemnité d'occupation et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Assignée selon les formes prévues à l'article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la SCI RUBENJO [Localité 4] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 36 361 euros au 27 décembre 2024.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du Code de commerce le 27 décembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY causant un préjudice à la SCI RUBENJO [Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner les défenderesses à payer au demandeur le somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY et Madame [P] [J] [M] celle-ci dans la limite de son cautionnement soit 25 416 euros, à payer à la SCI RUBENJO [Localité 4] la somme provisionnelle de 36 361, 21 euros correspondant aux loyers impayés au 27 décembre 2024 ;
Constatons la résolution du bail au 27 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 4] ;
Condamnons la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY et Madame [P] [J] [M] celle-ci dans la limite de son cautionnement, à payer à la SCI RUBENJO [Localité 4] une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY et Madame [P] [J] [M] celle-ci dans la limite de son cautionnement, à payer à la SCI RUBENJO [Localité 4] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AIDMOUR HAIR BEAUTY et Madame [P] [J] [M] celle-ci dans la limite de son cautionnement, aux dépens, comprenant les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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