Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°23/20
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMC
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] prises en la personne de son Syndic de copropriété en exercice SERGIC
[Adresse 2] / [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024
ORDONNANCE du 18 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 07 février 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00020, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SARL SENSAS LILLE, et à l’encontre de Monsieur [K] [N], le syndicat de copropriétaires [Adresse 6], la SARL APSIS SARL D’ARCHITECTURE, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOGEA CARONI et la SA AXA FRANCE IARD, désigné Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 avril 2024, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA ALBINGIA, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC, représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que son acte introductif d’instance.
La SA ALBINGIA, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, les frais et les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA ALBINGIA formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice SERGIC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA ALBINGIA les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assurance dommage-ouvrage pour la construction de l’immeuble situé au [Adresse 2] et [Adresse 3], immeuble concerné par la mesure d’expertise (pièces n°1,2 et 3 demandeur).
L’expert a précisé qu’il attendait effectivement la mise en cause de l’assurance pour déposer son rapport définitif par mail du 7 mai 2024 (pièce n° 10 demandeur).
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC.
La [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 07 février 2023 (RG n° 23/00020) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA ALBINGIA les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 07 février 2023 (RG n° 23/00020) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC communiquera sans délai à la SA ALBINGIA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA ALBINGIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment