Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAIA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 03 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [D] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 4 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2024, à 10h31, par M. [M] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance , l'avocat de Monsieur [J] ne soutient pas le moyen relatif à l'article L. 742-5 du ceseda;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires ont été saisies dès le placement en rétention de Monsieur [J]; qu'un rendez vous consulaire était fixé le 1er mars 2024 à 10h00 auquel il a refusé de se présenter, ce quie st constitutif d'un acte d'obstruction intervenu au cours des 15 derniers jours. Si Monsieur [M] [J] affirme ne pas avoir été en capacité de se présenter du fait d'une mauvaise nuit et de problèmes de santé, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen et ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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