Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/123
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHFF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 février à 09H10
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 18H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [B] [U] [P]
né le 06 Février 1987 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 11 h 27 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/01/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [B] [U] [P]
assisté de Me MACHADO substituant Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[F] [B] [U] [P], né le 6 février 1987 à [Localité 5], de nationalité brésilienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de l'Ariège en date du 27 janvier 2023 et notifié le même jour.
Par décision en date du 27 janvier 2023 dûment notifiée le même jour à 12h35, [F] [B] [U] [P] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par la préfète de l'Ariège.
Par requête en date du 28 janvier 2023, enregistrée par le greffe à 10h15, la préfète de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [F] [B] [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (première prolongation).
Par requête en date du 28 janvier 2023 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 8h51, [F] [B] [U] [P] a contesté la régularité de la décision du placement en rétention.
Par ordonnance du 29 janvier 2023, enregistrée à 18h41, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
constatant que la procédure est régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [B] [U] [P] pour une durée de vingt huit jours.
[F] [B] [U] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023 à 11h27.
[F] [B] [U] [P], assisté d'un interprète en langue portugaise, serment dûment prêté et son conseil, entendus en leurs explications, soulèvent les moyens suivants :
- la nullité de la procédure tirée de l'information tardive du procureur de la République et de la concomitance de la notification des arrêtés d'obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention,
- l'absence de motivation de la décision de placement,
- l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration.
Par ailleurs, le conseil de [F] [B] [U] [P] argue de ce que l'intéressé travaille, qu'il a une promesse d'embauche que l'employeur veut officialiser, de sorte qu'il dispose des ressources et des garanties de représentation permettant qu'il soit assigné à résidence.
Il demande en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que la rétention administrative de [F] [B] [U] [P] est irrégulière et abusive et d'ordonner sa remise en liberté.
Le représentant de la Préfète, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
[F] Carlos [U] SANTO a eu la parole en dernier. Il précise être venu en France par le biais d'un ami, relevant d'une communauté existant en France et au Brésil, qui lui a indiqué qu'il y avait du travail en France. Il indique être entré sur le territoire avec un passeport précisant sa qualité de touriste. Il a été hébergé quelques semaines à [Localité 2], par cet ami, avant de rejoindre le domicile de [W] [Y] [R], [Adresse 1] à [Localité 4], où il demeure depuis deux mois environ. C'est par cet ami qu'il a trouvé du travail.
Il précise être père de deux enfants de 15 et 2 ans, issus de deux unions différentes, être séparé et verser une somme de 100 euros par mois et par enfant pour leur entretien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens tirés de la nullité de la procédure :
sur l'information du procureur de la République :
Aux termes de l'article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
[F] [B] [U] [P] argue d'un avis tardif à procureur de la République.
Or, il résulte des pièces versées à la procédure :
- que, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé sur réquisition écrite du procureur de la République de Foix, [F] [B] [U] [P] a fait l'objet d'un contrôle le 26 janvier 2023 à 17heures, à la barrière de péage de [Localité 3], dans le sens [Localité 3]/[Localité 4] ; qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire,
- que la personne a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative le 26 janvier 2023 à 17h pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France, mesure dont le procureur de la République de Foix a été avisé dès 17h10,
- que les enquêteurs ont été informés par la préfète de l'Ariège d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2023 à 11h55,
- que, le 27 janvier 2023 à 12h09, tant le procureur de la République de Foix que celui de [Localité 4] ont été avisés du placement en rétention administrative de l'intéressé,
- que les formalités de fin de retenue administrative et de placement en rétention administrative ont été accomplies le 27 janvier 2023 à 12h35, tant le procureur de la République de Foix que celui de [Localité 4] en ayant dûment été avisés.
En conséquence, [F] [B] [U] [P] ne rapporte pas le caractère tardif de l'avis d'information à procureur de la République, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la concomitance des arrêtés :
[F] [B] [U] [P] argue de ce que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative ont été notifiés simultanément, soit le 27 janvier 2023 à 12h35, ce qui constitue un vice de procédure entachant de nullité la décision de placement en rétention administrative.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant placement en rétention administrative ont donné lieu à deux arrêtés distincts, respectivement référencé 09 23 026 pour l'un et 09 23 028 pour l'autre, chacun d'eux ayant donné lieu à notification à la personne de ses droits, de sorte qu'il n'existe aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens de fond :
sur le défaut de motivation :
[F] [B] [U] [P] argue de ce que l'administration n'a pas pris en compte sa situation professionnelle, alors qu'il a un emploi depuis le 1er décembre 2022 et présente des garanties de représentation, ce qui est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'intéressé a produit 48heures avant l'audience devant le premier juge une attestation d'hébergement chez un dénommé [W] [Y] [R], [Adresse 1] à [Localité 4], et une déclaration préalable à l'embauche daté du 27 janvier 2023 pour un emploi ayant débuté le 1er décembre 2022, au bénéfice d'un employeur dont l'adresse est située en Guyane. Pour autant, ces pièces produites, contemporaines de l'audience, ne démontrent ni une résidence effective et permanente, alors que l'intéressé indique avoir été hébergé à deux adresses différentes depuis son arrivée en France, ni une activité salariée ancienne et régulière, alors même que, lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2023, l'intéressé a reconnu travailler de manière irrégulière pour le compte d'un dénommé [T] sans être déclaré.
Par ailleurs, il résulte que le centre de ses intérêts familiaux se situe au Brésil, où vivent ses enfants mineurs et que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit depuis son arrivée sur le territoire français.
Devant la cour, [F] [B] [U] [P] ne produit aucun élément nouveau sur sa situation. Dès lors, il ne saurait valablement être soutenu que l'administration aurait fait une lecture erronée des pièces constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation entachant l'acte d'un défaut de motivation.
Le moyen sera rejeté.
sur les diligences :
La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir saisi le 27 janvier 2023 le pôle central d'éloignement de la DCPAF d'une demande de routing, de sorte que le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
sur l'assignation à résidence :
Il résulte de l'ensemble des éléments versés à la procédure et des développements susvisés que les pièces produites sont insuffisantes à justifier une assignation à résidence sur le fondement de l'article L561-2 du Ceseda, alors même que l'intéressé ne peut justifier ni d'une adresse fixe et stable, ni de ressources régulières et déclarées, ni d'un titre l'autorisant à séjourner et travailler et qu'il appert qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire prise par arrêté versé à la procédure en date du 26 décembre 2020, qu'il s'est déjà soustrait à une interdiction de séjour en revenant sur le territoire français avant l'expiration de celle-ci et a déclaré vouloir rester sur le territoire français ; que le risque de fuite est avéré.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
La décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 29 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à [F] [B] [U] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DUBOIS.
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