Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYFZ
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEURS:
M. [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [M] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2023, [O] [J], [W] [J] et [E] [J] propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] à [Localité 10], ont fait assigner [M] [I] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de dire qu’ils sont propriétaires par voie d’usucapion trentenaire des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7] à [Localité 10].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, [O] [J], [W] [J] et [E] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent au tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de :
-dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
En conséquence :
-dire et juger que les conditions de l’usucapion sont réunies,
-dire et juger qu’ils sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7] sises [Adresse 9] à [Localité 10] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire,
-dire et juger que le jugement à venir sera publié à la Conservation des Hypothèques,
-débouter purement et simplement [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
-condamner [M] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner [M] [Y] aux entiers dépens et frais d’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, [M] [I] épouse [Y] demande au tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de :
-débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en usucapion :
Les consorts [J] exposent qu’ils sont une famille d’éleveurs, habitant sur la commune de [Localité 10] depuis les années 1980, qu’ils y occupent notamment la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], parcelle mitoyenne aux deux parcelles situées le long d’un chemin, cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7], qu’ils entretiennent depuis plus de trente ans pour y faire de l’élevage. Ils soutiennent que selon le Service de la Publicité Foncière, la propriétaire actuelle est [M] [Y] qui viendrait par donation des époux [X]. Ils font également valoir qu’ils réunissent les conditions relatives à la possession utile depuis plus de trente ans, utilisant les parcelles pour y faire paître des animaux et procédant à leur entretien, se comportant comme détenteurs des parcelles, qu’ils remplissent les conditions légales d’une possession utile, continue, paisible, publique et non équivoque, qu’ils se comportent en seul et unique propriétaire. Ils exposent enfin que [M] [Y] n’a pas joué de rôle actif dans l’entretien des parcelles, que le paiement des impôts locaux n’est pas un argument intangible et qu’un bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété.
[M] [I] épouse [Y] soutient qu’elle est la propriétaire des deux parcelles cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7], suite à la succession de [A] [D] et [Z] [X] épouse [D], que les consorts [J] ne se sont jamais comportés comme propriétaires du bien, qu’ils ne démontrent pas une possession de plus de 30 ans, dans le respect de l’article 2231 du code civil. Elle fait valoir qu’elle verse un nombre important de taxes foncières reçues par elle et ses ayants-droits, qui constitue l’une des premières obligations du droit de propriété, que tous les ans lorsque des travaux sont réalisés Mme [X] y participait, qu’ainsi la possession n’a jamais été publique à l’égard des demandeurs et que dans le cadre d’un bornage contradictoire en 2022, les consorts [J] n’ont jamais indiqué qu’ils étaient propriétaires des parcelles litigieuses et qu’ils n’ont jamais manifesté leur intention de se conduire en propriétaire.
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il résulte par ailleurs des articles 1353 et suivants du code civil qu’il n’existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s’établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d’une action en revendication dispose d’une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2261 du code civil «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire». L’article 2264 du code civil prévoit que « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. » et l’article 2265 du code civil dispose que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Enfin l’article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
En l’espèce, la demande des consorts [J] de dire qu’ils ont acquis par prescription acquisitive la propriété des parcelles ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7] constitue une action en revendication puisqu’elle tend à faire reconnaître leur droit de propriété. Il leur appartient donc de prouver que leur possession en tant que propriétaire du bien a été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant au moins trente ans.
A l’appui de leur demande, ils produisent de nombreuses attestations, qui pour la majorité attestent qu’ils ont occupé les parcelles en faisant paitre des moutons et des bœufs, qu’ils ont entretenu les parcelles, les ont cultivées et qu’ils ont réalisé des clôtures. Cependant si une attestation précise « j’ai toujours pensé que le terrain leur appartenait » cette affirmation n’est pas corroborée par les autres, l’une certifiant que les consorts [J] ont obtenu un droit de jouissance sur les parcelles et les demandeurs expliquant dans leurs écritures, que ce sont les époux [X], donc les ayants-droits de la défenderesse « qui avaient jadis laissé aux consorts [J] la possibilité d’user des parcelles de terre(…) », sans par ailleurs préciser la date de cet accord.
Il ressort de ces éléments que les consorts [J] ont à l’origine obtenu un droit d’usage des parcelles. Par la suite s’ils soutiennent s’être comportés comme propriétaires et en avoir eu la possession, il convient cependant de constater qu’ils ne justifient que de l’entretien des clôtures, ce qui ne peut constituer exercice du droit de propriété, dans une parcelle devant accueillir des animaux. De surcroît, ils ne peuvent justifier d’une possession publique, puisqu’il ressort des pièces produites par [M] [Y] que ce sont ses ayants-droits et elle-même, qui règlent les taxes foncières depuis 1972, ce qui n’est pas contesté par les consorts [J], que ce sont également les ayants-droits de [M] [Y] qui ont réglé et ont été considérés comme interlocuteurs pour les participations aux travaux connexes dans le cadre de l’AFR de [Localité 10] en leur qualité de propriétaires et qui ont réglé ces taxes, qui sont à la charge des propriétaires. De plus, il convient également de constater qu’en 2022, les consorts [J] ne se sont pas présentés comme les propriétaires de ces parcelles lors d’un bornage amiable concernant notamment les parcelles ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7], le document de bornage indiquant que ces parcelles sont la propriété de [M] [Y] et la parcelle n°[Cadastre 3], propriété des consorts [J].
Force est de constater que s’il n’est pas contesté qu’ils occupent les parcelles, ils ne justifient cependant pas réaliser les démarches administratives, fiscales ou matérielles, qui rendent la possession publique et non équivoque.
Dès lors il convient de débouter les consorts [J] de leur demande en revendication des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7] à [Localité 10].
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les consorts [J] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [M] [Y] a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Pour cette raison, il convient de condamner les consorts [J] à lui verser in solidum la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [O] [J], [W] [J] et [E] [J] de leur demande tendant dire qu’ils sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 7] à [Localité 10] ;
CONDAMNE in solidum [O] [J], [W] [J] et [E] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [O] [J], [W] [J] et [E] [J] à verser la somme de 3.000 € à [M] [I] épouse [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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