Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6S
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 01 février 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
assisté de Me Oumar Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 novembre 2022 à 10h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2022, à 13h07, par M. [G] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, qu' au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [G] [T] est irrecevable à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention en son moyen précité en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sachant qu'en tout état de cause, le premier juge a, indépendamment de tout recours, apprécié la légalité de la mesure de rétention.
Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité du placement en rétention tiré du fait que M. [G] [T] se déclare mineur, il convient de constater que l'intéressé a été placé en rétention à l'issue de sa levée d'écrou après avoir été condamné en qualité de majeur comme étant né le 1er février 2003, date de naissance qui est aussi celle qu'il a communiquée le 11 juillet 2022 lors d'une audition sur sa situation en France, sachant que s'il prétend aujourd'hui être né le 27 novembre 2004 et être mineur, cette date de naissance n'est étayée par aucun élément matériel probant, ce dont il résulte que l'intéressé étant majeur dans la présente procédure, l'exception d'irrégularité du placement en rétention doit être rejetée.
Enfin, pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable par M. [G] [T] à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrégularité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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