Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01317 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7O3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Cécile PRADELLE
- Me Corinne FRAPPIN
- M. [K] [N] [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01317 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7O3
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [K] [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 décembre et à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/01317 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7O3
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [N] [U], né en 1957, a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2020 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines.
Le certificat médical initial indiquait notamment une fracture ouverte de P1D3 de la main droite et mentionnait une hospitalisation en raison d’une fracture déplacée de C1 et C7 ayant nécessité la mise en place d’un corset cervical.
Par courrier recommandé du 27 mai 2022, la CPAM des Yvelines a informé monsieur [N] [U] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de la caisse estime que son état de santé se stabilise et envisage de fixer sa consolidation au 05 juin 2022. Elle l’a invité, en cas de contestation, à lui faire parvenir un certificat médical de son médecin traitant dans les dix jours. Elle l’a également informé qu’il pouvait saisir la commission médicale de recours amiable en cas de contestation de cette date de consolidation.
Le médecin traitant de monsieur [N] [U] a établi un courrier le 07 juin 2022 indiquant qu’il l’avait reçu en consultation ce jour et que la consolidation ne pouvait être fixé sans l’avis de l’orthopédiste.
Monsieur [N] [U] a parallèlement saisi la commission médicale de recours amiable.
Puis, par requête déposée au greffe le 24 novembre 2022, monsieur [K] [N] [U], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La commission a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 18 mars 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 décembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties, représentées ou dispensées de comparution, s’en rapportent oralement à leurs écritures.
Monsieur [N] [U] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
- juger que la consolidation ne pouvait être fixée au 05 juin 2022 au vu des éléments médicaux versés au dossier ;
en conséquence,
- infirmer la décision de consolidation de la CPAM des Yvelines en date du 27 mai 2022 ainsi que les décisions implicite et explicite de refus rendues par la commission de recours amiable respectivement les 14 octobre 2022 et 28 mars 2023 ;
- condamner la CPAM des Yvelines à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 05 juin 2022 ;
- condamner la CPAM des Yvelines aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- dire bien fondée la décision prise par la caisse, après avis de la CMRA, estimant que l’état de monsieur [N] [U] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2020 pouvait être considéré comme consolidé au 05 juin 2022 ;
- débouter monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé qui sera déclaré recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Depuis le 1er janvier 2022, l’expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’existe plus, de sorte que pour contester une décision de la caisse prise après avis de son service médical, il appartient à l’assuré de saisir la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, monsieur [N] justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable. Il ne communique pas l’avis de réception que la commission lui a nécessairement fait parvenir et ce n’est que la CPAM des Yvelines qui communique la décision de la commission médicale de recours amiable à l’occasion de la présente procédure.
Or, lorsque la commission médicale de recours amiable est saisie, elle adresse à l’assuré la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée, conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son deuxième alinéa :
“Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.”
Dans sa décision rejetant le recours de l’assuré, la commission vise :
- les constations du médecin conseil du 16 mai 2022,
- les documents présentés,
- la réglementation.
Cette décision précise : “en application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, vous pouvez demander le rapport médical complet établi par la commission médicale de recours amiable à son secrétariat.”
Ce rapport n’a toutefois pas été communiqué par le demandeur qui seul était en mesure de lever le secret médical le concernant.
À l’appui de sa contestation de la date de consolidation de son état de santé, monsieur [N] [U] communique l’avis de son médecin traitant qui considère que seul l’orthopédiste peut se prononcer sur la question et l’avis de cet orthopédiste, le Docteur [H], établi le 06 juillet 2022 et donc nécessairement soumis à la commission médicale de recours amiable.
Le médecin fait état de l’échec des reprises chirurgicales sur la récupération des mobilités, monsieur [N] conservant un 3e doigt raide et douloureux. Il évoque la possibilité d’une chirurgie itérative d’arthrodèse d’IPP pour diminuer les douleurs mais au prix d’une raideur définitive de son IPP, en indiquant que pour le moment, le patient préfère réfléchir.
Il conclut “Au vu de ces éléments, je vous laisse juger de la meilleure stratégie à adopter pour ce patient (retraite anticipée, prolongation, consolidation avec séquelles de raideur et douleur du 3e doigt ?)”.
Ces éléments sont insuffisants à remettre en cause la décision de consolidation de l’état de santé de monsieur [N] [U] à la date du 05 juin 2022, étant souligné qu’au vu des pièces communiquées par la caisse, un taux d’incapacité permanente partielle a été évalué et a dû donner lieu au versement d’une rente, non cumulable avec les indemnités journalières qui sont sollicitées par l’assuré sans précision de durée.
Monsieur [N] [U] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 08 février 2024 ;
Déclare le recours de monsieur [K] [N] [U] recevable mais mal fondé ;
Déboute monsieur [K] [N] [U] de sa demande de reprise du versement de ses indemnités journalières au delà du 05 juin 2022, date de la consolidation de son état de santé suite à son accident du travail du 15 juillet 2020 ;
Condamne monsieur [K] [N] [U] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
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