Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ4P
[J] [L]
C/
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
Organisme ARS PACA
LE DIRCTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Localité 7]
Copie adressée :
par courriel le :
14 Novembre 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 30 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/970.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 09 Janvier 1979 à [Localité 9]/GUADELOUPE (97), demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Nicole PEREZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
Monsieur LE DIRCTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Localité 7]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Carla D'AGOSTINO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [O] [L] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
[J] [L] déclare : Je vous demande si vous avez reçu des attestations de ma famille qui disent que je ne suis pas dangereux pour moi et ma famille. Mon avocat aurait du vous les envoyer. Monsieur confirme son adresse. Je l'ai su hier pour mon avocat. C'est fort regrettable ce sont des éléments importants. Je peux vous apporter les lettres par la suite.
La présidente fait son rapport.
[J] [L] :
Oui j'ai fait une demande de main levée au juge de [Localité 7]. L'hospitalisation a été maintenue. La conclusion a été que j'étais dangereux pour moi même et pour autrui, chose à laquelle je n'adhère pas. Si normalement j'ai fait appel de toutes les décisions. (La présidente indique que le greffe n'a reçu qu'un appel le concernant) Je ne me souviens pas quand la décision a été rendue, peut être jeudi dernier. Je vous explique, normalement dans le cadre d'une hospitalisation le JLD a 8 jours pour me convoquer. Je n'ai pas reçu la convocation. On m'a juste dit que je partais à l'audience demain. L'audience ne s'est pas produite, elle s'est produite le jeudi suivant, mon avocat a plaidé et moi aussi.
J'ai une totale adhérence au traitement, je ne suis pas dangereux pour moi meme et autrui. Je n'ai jamais eu d'envie suicidaire, je suis quelqu'un de valeurs, je regrette d'avoir certainement eu des propos désagréables vis à vis des services de gendarmerie. J'étais harcelé par eux à mon domicile. Quand ils m'ont dit de venir chez eux, j'ai mal réagi. Sinon, j'avais que le choix d'obtempérer. Ils étaient trente. Ils ont pété ma porte à coup de bélier, il y avait les gendarmes, les militaires et les pompiers. Je suis resté en garde à vue pendant 24 ou 30 heures dans des conditions lamentables. Je n'avais même pas un verre d'eau. J'ai du attendre 4heures que quelqu'un me donne un verre d'eau. J'ai fait caca, ils se sont moqués de moi, j'ai du nettoyer toute la cellule. J'ai eu 4 GAV, c'est le même cinéma. C'est exactement la même chose qu'ils m'ont fait subir. Ils m'ont appelé un mardi matin, j'ai fait semblant de dire qu'il faisait pas beau, que je ne voulais pas les voir. J'ai dit que s'ils venaient chez moi, cela se passerait mal.
Oui, j'ai un suivi à [Localité 6]. J'ai un traitement. Je vois mon psychiatre tous les mois. J'ai raté le rendez vous la dernière fois. J'avais du stock à la maison, j'ai un stock incommensurable à la maison. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un rendez vous sur doctolib. Les médecins pensent que je suis malade. Je ne pense pas être malade. Je pense avoir une maladie avec laquelle on peut vivre avec un traitement. On peut avoir une vie normale avec un traitement. Je n'ai pas d'épisodes de dépression sauf pour des choses graves. La médecin m'a reconnu bi-polaire. Je fais confiance à la médecine. Non, je n'étais pas en rupture de traitement, j'avais mon traitement.
Vous pouvez regarder le compte rendu médical. Je me sens bien. Je dors normalement même si je me couche tôt parce que les médicaments sont forts. J'ai demandé à ce qu'on réduise le valium. Je fais mes nuits. Je suis calme. A mon arrivée au centre hospitalier, j'avais des tremblements. J'ai été hospitalisé plusieurs fois et pas toujours pour des raisons valables. Si vous me permettrez de sortir, je peux faire venir un intervenant ambulatoire pour vérifier que je prenne bien mon traitement.
La présidente donne lecture du dernier avis médical actualisé et des conclusions du parquet général.
[J] [L] :
J'en ai pris connaissance avec mon avocat. J'ai deux enfants. Ils sont avec leur maman mais je les vois régulièrement. Je suis au chômage. Je touche un gros chômage, j'étais directeur chez Rothschild. J'étais directeur des investissements chez rothschild. J'ai un projet de monter des start up dans l'hélicoptère électrique et nouvelles technologies. J'ai une formation en finance. J'étais meilleur financier de France, c'est un concours. J'ai une certification financière internationale. J'ai une autre certification financière internationale. J'ai travaillé jusqu'à janvier de cette année. J'étais sur mon projet de start up. J'ai touché un chèque de départ de 130.000 euros. C'était une rupture conventionnelle.
Me Nicole PEREZ :
- Monsieur est une pointure en matière de finances.
- Il y a des descriptions insuffisamment motivées concernant des raisons médicales de l'hospitalisation. Il faut aussi motiver.
-Au vu du dernier avis, il n'y a pas de dangerosité. C'est au niveau du dosage de lithium la problématique. C'est un bon père de famille qui gère ses enfants. La mère aurait saisi le JAF si monsieur représentait un danger. Il voit ses enfants normalement. Je pense que monsieur est intelligent. Il dit adhérer au traitement. Je ne vois pas en quoi il est délire. Il est prêt à avoir des soins à domicile. Monsieur est prêt à se soumettre aux injections. Je comprend son besoin de sortir. Son père est mort à l'âge de 3 ans. Son beau père proche de lui a eu un AVC. Monsieur me dit qu'il est inscrit dans une association qui s'appelle les 'bien- veillant'. Les génies sont des gens fragiles et sensibles. Monsieur a tenu des propos sous la colère. Les propos de monsieur concernant sa GAV sont crédibles. Je demande la réformation de l'ordonnance, je demande la main levée de la mesure. Monsieur est prêt à se soumettre en ambulatoire, il est prêt à avoir une infirmière a domicile. La mesure d'hospitalisation est disproportionnée.
[O] [L] :
J'aimerai pouvoir sortir s'il vous plaît, je veux retrouver une vie normale, retrouver mes enfants, revoir mon beau père. J'ai demandé une permission pour voir mon beau père. C'est grave ce qu'il a eu. Il est très mal. C'est comme mon père, c'est lui qui m'a élevé.
La préfecture des Alpes Maritimes et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu l'arrêté du maire de [Localité 12] portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 21 octobre 2025 et le certificat médical du docteur [S] du 21 octobre 2025,
Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 22 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L3213-1 du CSP,
Vu le certificat médical de 24h du dotceur [F] en date du 22 octobre 2025,
Vu le certificat médical de 72 h du docteur [M] en date du 24 octobre 2025,
Vu l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2025 maintenat monsieur [D] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet des Alpes Maritimes au juge chargé du contrôle en date du 24 octobre 2025,
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 29 octobre 2025,
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 30 octobre 2025 notifiée le 31/10/2025,
Vu l'avis médical du 12 novembre 2025 du docteur [V],
MOTIFS
L'appel formé le 3/11/2025 dans le délai de l'article R3211-18 du CSP est recevable.
L'article L3213-2 du CSP prévoit:
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa
L'article L3213-1 du même code prévoit
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'article L3211-2-2 du même code prévoit:
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux
L'article L.3211-12-1 du CSP prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ...
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète...
Les pièces médicales et décisions administratives exigées par les textes susvisées ont été produites.
Il résulte des pièces du dossier que monsieur [D] a refusé de signer le 28 et le 29 octobre 2025 l'avis d'audience devant le premier juge et refusé le 30 octobre 2025 de se présenter à l'audience devant celui-ci.
Le juge a été saisi et a rendu sa décision dans les délais requis et des conditions procédurales régulières.
Si le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, il doit s'assurer que les certificats médicaux produits lui permettent d'exercer son contrôle sur l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins.
Le péril imminent n'a à être caractérisé qu'au moment de l'admission et n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure et du contrôle par le juge qui doit vérifier lorsqu'il est saisi , si les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que:
-monsieur [D] présentait au moment de son hospitalisation provisoire des idées délirantes de thématique imaginative et de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif avec une participation thymique et sans réelle critique, une labilité de l'humeur, une légère exaltation de l'humeur sans crise suicidaire active, un état d'anxiété de fond , pas d'agitation psychomotrice ou de tension psychique, une addiction à la nicotine et à l'alcool
-selon le certificat de 24h, qu'il présente un trouble psychiatrique chronique et qu'il a proféré des menaces de mort dans un contexte de probable décompensation maniaque, qu'on note des idées mégalomaniaques d'adhésion totale, des idées délirantes de persécution, qu'il minimise ses consommations d'alcool et dit ne pas ressentir de symptômes de manque, qu'aucune critique du comportement n'est possible et la conscience des troubles inexistante, l'alliance aux soins fragile,
-selon le certificat de 72 h qu'il a présenté des troubles du comportemenr à type de menaces de mort dans un contexte de décompensation maniaque sur rupture de traitement , associée à un trouble d'usage d'alcool chronique, que l'adhésion au processus délirant est total et qu'il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ce processus, qu'il banalise les consommations d'alcool quotidienne qu'il quantifie à 1l de vin par jour, qu'il ne reconnaît ne pas avoir été très observant de ses traitements depuis la précédente hospitalisation,
-selon l'avis motivé du 29 octobre 2025 fourni à l'occasion de l'audience devant le premier juge qu'il s'agit de la 4ème hospitalisation depuis 2020, que le contact est altéré, que le patient exprime des idées de persécution de mécanisme majoritairement intuitif et interprétatif, qu'il verbalise également des idées de grandeur , que l'adhésion au processus délirant est total et qu'il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ce processus, que le traitement médicamentaux est en cours d'ajustement, qu'il existe un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d'autrui en cas de levée précoce de l'hospitalisation,
-selon l'avis motivé du 12 novembre 2025 en vue de l'audience, que cliniquement le contact est correct et le patient adapté sur le plan comportemental, qu'en revanche son discours reste emprunt d'idées délirantes de thématiques mégalomaniaque et de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif disant par exemple qu'il est en train de créer deux starts up qui rapporteront beaucoup d'argent et être connu de tous les fonds d'investissement y compris aux USA, qu'il peut dire également que les gendarmes sont venus chez lui à dix reprises sans raison 'pour jouer' avec lui et être harcelé par ces derniers, qu'on note une pensée hermétique et une altération du jugement, qu'il ne verbalise pas d'idéations suicidaires et rapporte une bonne tolérance au traitement, que le traitement reste en cours d'ajustement, qu'il accepte les soins dans le service bien qu'il demande sa sortie d'hospitalisation, que la conscience des troubles chroniques et ayant mené à son hospitalisation reste très faible, que son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments:
- que monsieur [D] présente des troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ,
-que si le contact est correct et adapté en milieu hospitalier, il persiste des d'idées délirantes de thématiques mégalomaniaque , même si certaines indications concernant ses hautes expériences et compétences en matière financière ont pu être confirmées à l'audience, et de persécution vis-à-vis des forces de l'ordre avec une pensée hermétique et une altération du jugement,
-que monsieur [D] a concédé une observance relative de ses traitements depuis sa dernière hospitalisation.
En conséquence:
-l'hospitalisation complète ne présente pas une atteinte disproportionnée aux droits de monsieur [D] dans la mesure où le traitement de ses troubles mentaux , auquel il présente une bonne tolérance est encore en cours d'ajustement,
-la persistance d'idées délirantes de persécution face à cette situation médicale et l'adaptation encore en cours du traitement compromet toujours la sûreté des personnes
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [L]
Confirmons la décision déférée rendue le 30 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ4P
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2025
Le greffier
à
[O] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 10] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 concernant l'affaire :
M. [O] [L]
Représentant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
Organisme ARS PACA
M. LE DIRCTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Localité 7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ4P
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 10] ([Localité 7])
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Maître David-andré DARMON
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 concernant l'affaire :
M. [O] [L]
Représentant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
Organisme ARS PACA
M. LE DIRCTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Localité 7]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier