Texte intégral
N° RG 22/02623 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEVG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00716
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral.
La caisse a instruit deux dossiers de maladie professionnelle.
Le 8 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [U] un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, concernant le syndrome du canal carpien droit.
La consolidation consécutive à cette maladie a été fixée au 11 janvier 2021.
Le 17 mars 2021, la caisse a notifié à Mme [U] la décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui, en sa séance du 13 juillet 2021, a décidé de maintenir le taux d'IPP de 5%.
Mme [U] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 7 juillet 2022, a rejeté son recours.
La décision a été notifiée à Mme [U] le 13 juillet 2022, elle en a relevé appel le 1er août suivant.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, soutenues oralement, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue,
- nommer un médecin expert qui aura notamment pour mission de déterminer son taux d'IPP affectant le canal carpien droit,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
La cour constate que pour contester la décision déférée et solliciter une expertise médicale, l'appelante fait valoir une perte de force dans la main, des douleurs au niveau du poignet et une incidence de la maladie professionnelle sur sa capacité de travail.
Le médecin conseil de la caisse et celui désigné par le tribunal, le docteur [O], ont relevé une mobilité normale du poignet, une pince normale, une force de serrage diminuée, une « forme légère du syndrome carpien avec des symptômes subjectifs isolés sous forme de paresthésies intermittentes » et ont conclu à un taux d'IPP de 5%.
Les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation des constats séquellaires.
Concernant l'incidence professionnelle, il convient de noter que l'assurée qui travaille sur une ligne de production a, en sus des deux syndromes du canal carpien, déclaré une autre maladie professionnelle soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qui n'est, à ce jour, toujours pas consolidée.
C'est d'ailleurs au titre de cette dernière pathologie qu'elle est en arrêt de travail comme le relève le médecin du travail dans son courrier du 4 novembre 2021, soit bien postérieurement à la date de consolidation.
Par conséquent, l'appelante ne produit pas d'éléments permettant de justifier de l'existence d'un retentissement professionnel qui serait uniquement imputable au syndrome du canal carpien droit et qui justifierait une majoration du taux d'IPP à ce titre. Il convient d'ailleurs de relever que le docteur [O] a considéré que le taux de 5% était conforme aux séquelles relevées « étant donné qu'il existe une maladie interférente ».
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée est confirmée.
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale formée par Mme [U],
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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