Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05446 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK22
S.A. FACTOFRANCE
c/
S.A.S. SACBA 2019
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 septembre 2021 (R.G. 2020M04439) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. FACTOFRANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Catherine GEOFFROY, de L'AARPI MOUNET-HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. SACBA 2019 , en liquidation judiciaire, prise en la personne de son dernier représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,
[Adresse 1]
non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SACBA 2019, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sacba 2019 et a désigné la selarl Ekip' en qualité de liquidateur.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société Factofrance a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de la somme de 143 833,83 euros au titre d'un contrat d'affacturage qu'elle a conclu avec la société Sacba 2019 le 21 juin 2019.
Par courrier du 16 février 2021 adressé à la société Factofrance, le liquidateur a contesté ladite déclaration de créance en indiquant que celle-ci ne permettait pas de déterminer le montant exact de celle-ci.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant sans avoir convoqué la société Factofrance au motif que celle-ci n'avait pas répondu au courrier de contestation du liquidateur, a rejeté la créance déclarée par la société Factofrance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sacba 2019.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Factofrance a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Sacba 2019 et la selarl Ekip ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Factofrance demande à la cour de :
- déclarer la société Factofrance recevable et bien fondée en son appel,
- à titre principal,
- constater l'absence de débat contradictoire,
- en conséquence,
- prononcer la nullité de la décision rendue le 16 septembre 2021 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux,
- en tout état de cause,
- dire et juger que le courrier de contestation de Maitre [W], ès qualités, en date du 16 février 2021 ne constitue pas une contestation au sens de l'article L 622-27 du code de commerce,
- dire et juger que la déclaration de créance de la société Factofrance est parfaitement claire et ne souffre en conséquence d'aucune ambiguïté,
- dire et juger que la société Factofrance était créancière envers la société Sacba 2019 d'une créance évaluée à la somme de 143 833,83 euros au jour de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière,
- dire et juger que la société Factofrance était recevable à déclarer sa créance sur la base d'une évaluation au passif de la société Sacba 2019 à hauteur de la somme de 143 833,83 euros,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté dans son intégralité la créance de la société Factofrance,
- dire et juger que la société Factofrance a valablement et régulièrement déclaré sa créance sur la base d'une évaluation au passif de la société Sacba 2019 à hauteur de la somme de 143 833,83 euros,
- admettre la créance chirographaire de la société Factofrance au passif de la société Sacba 2019 à hauteur de la somme de 143 833,83 euros,
- débouter la selarl Ekip, ès qualités, et la société Sacba 2019 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- condamner la selarl Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Sacba 2019, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement, pour ces derniers au profit de Maître Taillard, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Factofrance explique avoir répondu dans le délai légal de trente jours, par courrier AR du 5 mars 2021, au courrier du liquidateur, contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance du juge-commissaire; qu'elle aurait dû dès lors être convoquée à l'audience; que cette absence de convocation est une cause de nullité de l'ordonnance du juge commissaire.
Elle ajoute qu'en tout état de cause la lettre de la selarl Ekip ne constitue pas une lettre de contestation au sens de l'article L 622-27 du code de commerce ; que sa déclaration de créance est régulière et ne souffre d'aucune ambiguïté ; que la loi de Sauvegarde reconnait au créancier la possibilité de déclarer une créance sur la base d'une évaluation.
Sur le fond, elle soutient que sa créance est justifiée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la selarl Ekip ès qualités demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité de l'ordonnance,
- en tout état de cause,
- évoquer le fond du litige,
- rejeter la demande de Factofrance de dire et juger que le courrier de Maître [W] ès qualités en date du 16 février 2021 ne constitue pas une contestation au sens de l'article L 622-27 du code de commerce,
- rejeter la déclaration de créance,
- condamner Factofrance à payer à la selarl Ekip ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La selarl Ekip ès qualités demande à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation dans l'hypothèse où elle annulerait l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2021.
Sur le fond, elle soutient que :
- son courrier s'analyse bien en une lettre de contestation,
- dans son courrier en réponse, la société Factofrance ne transmet pas la liste des créances cédées,
- le listing des créances cédées produit devant la cour porte sur la période de juillet 2019 à janvier 2020 et non sur la créance objet de ce litige,
- la créance n'est pas justifiée et ne tient pas compte des sommes figurant sur le relevé au titre de la réserve de financement.
La société Sacba 2019, présente en cause depuis l'instance devant le tribunal et régulièrement intimée, n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 25 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 8 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) sur la demande de nullité :
Aux termes de l'article L 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Aux termes de l'article R 624-4 du code de commerce, lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
L'article L 624-3 du même code dispose enfin que le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
L'appelant justifie avoir répondu au courrier du liquidateur du 16 février 2021 dans le délai légal ( courrier du 5 mars 2021 reçu le 8 mars 2021, sa pièce 6). Son appel est en conséquence recevable.
Les dispositions de l'article R 624-4 al 2 du code de commerce permettant de tenir une audience sans convocation préalable du créancier déclarant qui n'a pas contesté la proposition du mandataire ne sont dès lors pas applicables.
Le juge-commissaire ne pouvait dès lors rejeter la créance qu'à la condition d'avoir dûment entendu ou appelé le créancier, ce qu'il n'a pas fait.
Il convient dès lors de constater que le juge-commissaire n'a pas respecté le principe du contradictoire ce qui a causé un grief au créancier qui n'a pas pu exposer ses arguments.
La décision rendue sera en conséquence annulée.
Cette nullité ne prive cependant pas cette cour, qui se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond sur la contestation soulevée par le créancier.
2) sur la créance :
L'article L 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. [... ] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
L'article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Il convient de déterminer le montant de la créance de la société Factofrance au 8 janvier 2020, étant relevé que les paiements effectués postérieurement à cette date n'affectent pas le montant de la créance à admettre.
La société Factofrance produit aux débats, outre sa déclaration de créance, :
- les conditions générales et particulières du contrat d'affacturage qu'elle a conclu avec la société Sacba 2019,
- sa réponse à la contestation du liquidateur,
- les relevés du compte d'affacturage la conclusion du contrat,
- les relevés du compte courant depuis la conclusion du contrat,
- le détail des comptes acheteurs (créances cédées) du mois de janvier 2020.
La déclaration de créance fait état :
- d'un encours dû au titre du compte d'affacturage au 8 janvier 2020 de 125 714,50 euros,
- d'un solde débiteur du compte courant au 8 janvier 2020 de 6151,84 euros,
- d'un minimum dû au titre des commissions ( article 20.1 des conditions particulières) au 8 janvier 2020 de 11 697,49 euros.
Il est en outre mentionné l'existence d'un fonds de garantie libérable lors de la clôture définitive des comptes de 35 000 euros et d'un compte de valeur à disponibilité déférée de 19853,81 euros.
Cette déclaration est bien écrite et chiffrée.
Comme le soutient à juste titre l'appelant, celui-ci avait l'obligation de déclarer toutes ses créances, même celles qui n'étaient pas liquides, sur la base d'une évaluation.
Aux termes des conditions générales du contrat d'affacturage, la société Factofrance dite le Factor assure le financement par anticipation de l' encaissement des créances de la société Sacba 2019 contre paiement d'une commission. Elle assure la gestion et l'encaissement des créances ainsi cédées. Sous réserve de leurs encaissements effectifs, elle porte les règlements au crédit du compte d'affacturage qui détaille l'encours des créances cédées et non encore réglées. En cas de défaut de paiement à l'échéance, elle peut débiter le compte courant de la société Sacba 2019 à due concurrence de la créance impayée pour créditer un compte de valeurs à disponibilité différé ( opération dite de définancement).
En l'espèce, la société Factofrance a procédé à la déclaration des créances figurant à l'encours du compte d'affacturage pour préserver ses droits dans l'hypothèse où les créances figurant sur ce compte ne seraient pas réglées par les débiteurs cédés à leur échéance.
* sur la somme réclamée au titre du compte d'affacturage (encours brut non couvert):
Le mandataire reproche à l'appelant d'avoir produit tardivement la liste des créances cédées et de produire un listing portant sur la période allant du juillet 2019 au 31 janvier 2020 ce qui ne correspond pas à la période litigieuse. Selon lui, le montant des créances cédées non remboursées serait de 20 944,5 euros selon la pièce produite par son contradicteur.
En outre, il n'est pas tenu compte des sommes figurant sur ce décompte au titre des 'réserves de financement', soit 13951,81 euros et 5892 euros.
Il est produit aux débats les relevés du compte d'affacturage depuis la conclusion du contrat ( pièce 7) faisant apparaître une somme due de 125 714,50 euros au 8 janvier 2020 et de 49 398,93 euros au 31 janvier 2020.
Cette pièce est corroborée par le relevé du détail des comptes acheteurs du mois de janvier 2020 (pièce 9) qui fait bien état d'une somme due au titre des factures acquises et non acquittées par les débiteurs cédés de 49 398,83 euros , soit 3990 + 9961,81 + 5892 +3191,12 +26 364 euros au 31 janvier 2020.
Le créancier étant tenu de déclarer sa créance au 8 janvier 2020, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de son débiteur, a déclaré, à bon droit, la somme de 125 714,50 euros au titre du solde débiteur du compte d'affacturage de ce dernier, ce montant correspondant au montant dû au 8 janvier 2020, diverses sommes ayant été versées par les débiteurs postérieurement à cette date.
S'agissant de la somme de 20 944,45 euros, il s'agit de la somme due au titre du compte courant ( pièce 8) au 31 janvier 2020 et non au titre du compte d'affacturage. Le montant du au titre des factures non encore échues au 8 janvier 2020 ne figure pas sur ce compte.
La production de ces deux relevés et du contrat d'affacturage dont l'authenticité n'est pas contestée sera jugée suffisamment probante pour établir la créance de l'appelant au titre du compte d'affacturage à la date de l'ouverture de la décision de liquidation judiciaire.
Il sera dès lors jugé que le créancier justifie du montant de sa créance à hauteur de 125 714,50 euros au titre du compte d'affacturage qui correspond au reliquat des sommes dues par :
- la société Adisseo France
- la société Charpente Bois,
- la société Escaffre production,
- la société exploitations forestière barill,
- la société Maison construction,
étant relevé qu'aucune de ses sociétés ne fait partie des clientes de la débitrice exclues du contrat d'affacturage aux termes des conditions particulières.
* sur la somme réclamée au titre du solde du compte courant débiteur et des commissions:
Le relevé du compte courant fait apparaître un solde débiteur de 15 493,57 euros au 8 janvier 2020. Après déduction des différentes commissions perçues sur cette période, le solde est de 6151,84 euros ( 6097,84 euros au 31 décembre 2019 + 54 euros du coût de l'accès internet). Cette somme est bien due.
Aux termes de l'article 20.1 des conditions particulières du contrat d'affacturage, la commission minimale annuelle est de 10 000 euros hors taxe. Une commission de 11667,49 euros ttc est donc bien due.
* sur la compensation avec les sommes dues au titre du fond de garantie et des comptes de valeurs à disponibilité différée ( réserve) :
Aux termes des conditions générales du contrat d'affacturage, le fonds de garantie désigne un sous-compte du compte courant ayant pour objet de garantir au factor le paiement des sommes qui lui sont dues par l'entreprise et plus particulièrement le solde débiteur du compte courant. Il est alimenté par prélèvement sur le disponible du compte courant. A la clôture des comptes, le solde est viré sur le compte courant.
Les comptes de valeurs à disponibilité différée sont des sous-comptes du compte courant où sont virées les fractions non financées ou qui ne sont plus financées transférées au Factor. Ces sommes seront virées au compte courant après dénouement des opérations des créances concernées et amélioration de l'encours.
En conséquence, la société Sacba 2019 ne peut prétendre à une compensation des sommes figurant sur les sous-comptes du compte courant ouverts au titre du fond de garantie et des comptes de valeurs à disponibilité différée avant le dénouement des opérations, les opérations sur son compte courant s'étant poursuivies jusqu'au 30 janvier 2020, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d'admettre à titre chirographaire la créance de la société Factofrance à hauteur du montant déclaré, soit la somme de 143 833,83 euros.
Les sommes inscrites au crédit desdites comptes postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire devront être prise en compte dans le cadre de la répartition, ainsi que les sommes versées figurant sur les sous comptes ouvert au titre du fond de garantie et des comptes de valeurs à disponibilité différée . Il sera relevé à cet effet que le conseil de la société Factorfrance indique en page 25 de ses conclusions que la société n'a de ce fait 'pas vocation à solliciter une quelconque répartition dans le cadre de la procédure collective du fait du dénouement des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture'.
La société Factofrance sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société Sacba 2019 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Annule la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 septembre 2021,
et statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire la créance de la société Factofrance à hauteur de 143 833,83 euros,
Déboute la société Factofrance de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Sacba 2019 aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON , Présidente , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.