Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/104
Rôle N° RG 20/09127 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGJ6X
M'[O] [N]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie KONCEWICZ
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13379
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 08 août 1964 à [Localité 2]
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu lejugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 novembre 2019 qui a débouté M. [H] [N] né le 8 août 1964 à [Localité 2] (Algérie) de l'ensemble de ses demandes, constaté l'extranéité de M. [H] [N], dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [H] [N] aux dépens,
Vu la signification du jugement intervenue le 1er septembre 2020, la déclaration d'appel du 24 septembre 2020 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 21 décembre 2020 par M. [H] [N], qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,juger recevable la déclaration de nationalité effectuée le 13 février 2017, ordonner l'enregistrement de cette déclaration, et condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 17 mars 2021, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement, de débouter le demandeur de ses demandes, de juger que M. [H] [N] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043, dans sa version applicable à l'instance, du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 28 juin 2021. La condition de l'article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
M. [H] [N] revendique la nationalité française en raison de son mariage célébré le 19 décembre 1992 avec Mme [T] [N], née le 30 mars 1971, de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-1 du code civil.
Son action a été introduite à la suite d'un refus d'enregistrement de sa déclaration, opposé par la sous-direction de l'accès à la nationalité française le 30 mais 2018, notifié à l'intéressé le 5 juin 2018.
Ce dernier a alors fait attraire devant le tribunal de grande instance de Marseille le procureur de la République le 26 novembre 2018, aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Le tribunal a rendu le 28 novembre 2019 le jugement dont appel.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
L'article 21-2 du code civil prévoit que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l'occurrence, il est d'abord fait grief à M. [H] [N] de ne pas s'être rendu à une convocation de l'autorité administrative saisie pour enquête. Cependant, le demandeur fait valoir à juste titre qu'il n'est pas justifié de l'envoi de cette convocation, qu'il dit ne pas avoir reçue, mais surtout qu'un entretien d'évaluation a bien eu lieu le 23 octobre 2017 avec l'agent enquêteur, qui a donné lieu à un rapport de synthèse. Cette argumentation du ministère public sera donc écartée.
M. [H] [N] produit un ensemble de pièces administratives et notamment des avis d'imposition sur le revenu pour la période de 1994 à 2019 inclus, portant la mention du nom des deux époux. Il produit deux facturations émises les 4 octobre 2014 et 11 juillet 2015 qui comportent également l'adresse du domicile conjugal, mais encore un bulletin scolaire de l'année 2017/2018 concernant l'enfant [M], bulletin adressé à 'M. et Mme [N] [H]'. Il découle de ces pièces que la matérialité de la communauté de vie est établie depuis au moins 1994 ainsi que la stabilité du domicile conjugal à la date de la souscription de la déclaration litigieuse le 13 février 2017.
Cependant, l'article 21-2 précité impose de vérifier que la communauté de vie au sens affectif n'a pas cessé au jour de la déclaration. Si cette communauté de vie affective est difficilement contestable du fait de la naissance de quatre enfants entre le 19 septembre 1993 et le 30 avril 2004, il n'est pour autant donné aucune pièce permettant de penser que cette communauté de vie affective a perduré au-delà de cette dernière date, antérieure de 13 ans à celle de la déclaration. C'est ainsi que ne sont pas produites, par exemple, la preuve de réunions familiales, de voyages, de cadeaux. Il est surtout surprenant de constater que le demandeur ne versde aux débats aucune attestation de ses proches au soutien de la démonstration d'une communauté affective avec Mme [T] [N], et en particulier, aucun témoignage de la part de celle-ci, pourtant concernée au premier chef.
C'est dans ce contexte qu'il convient de lire la conclusion du rapport d'enquête administrative, qui comporte les observations suivantes :
'Les époux sont des cousins, Madame qui vivait en France, allait en vacances chaque été et connaissait Monsieur depuis l'enfance. Se sont réellement fréquenté dès l'été 1991. Contact gardé jusqu'au mariage l'année suivante. Le couple a quatre enfants dont un mineur. Cependant, j'émets certaines réserves quant à la communauté de vie eu égard aux réponses de monsieur qui sont très approximatives et souvent discordantes. Enfin, leur tenue à tous deux, lors de l'entretien montre des liens conjugaux distants.'
Ces observations sont certes subjectives dans la mesure où elles ne sont pas appuyées de constatations explicitement dévelopées, mais elles encouragent à vérifier la réalité de la communauté de vie affective.
Or, compte tenu de ce qui a été mentionné de l'absence de soutien des membres de sa famille à la déclaration de M. [H] [N], ce dernier ne peut prétendre apporter la preuve du maintien de la communauté de vie affective avec son épouse au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, soit le 13 février 2017.
Par ailleurs, il résulte tant de l'acte de naissance de M. [H] [N], que de son acte de mariage avec Mme [G] [X] et de son divorce de cette dernière, qu'il a contracté mariage avec cette personne le 21 janvier 1991 à [Localité 2] (Algérie) et que ce mariage n'a été dissous que par un jugement de divorce prononcé le 14 mars 1993, soit postérieurement à la date du mariage célébré avec Mme [T] [N] le 19 décembre 1992.
L'argument de l'introduction d'une instance en divorce devant le juge algérien avant la célébration du mariage avec Mme [T] [N] est dénué de pertinence, M. [H] [N] demeurant l'époux de Mme [X] jusqu'au prononcé de leur divorce.
La situation de bigamie étant contraire à l'ordre public français, il s'avère donc que le mariage célébré le 19 décembre 1992 est entaché d'un vice de fond. Il ne peut en tout état de cause servir de fondement à une action engagée sur la base de l'article 21'2 du code civil.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [H] [N] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu'il n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [H] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et donc sans fondement, et elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise,
JUGE que M. [H] [N], né le 8 août 1964 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
DEBOUTE M. [H] [N] de l'ensemble de ses chefs de demande,
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment