Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 12 DU 06 MARS 2024
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZ2
Décision déférée à la cour : Jugement du 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, enregistré sous le RG : 20/00159
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me REJOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ONCLE SAM, représenté par son Syndic La SARL IMMO 971
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 24 janvier 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2024, prorogée au 06 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM, représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER, a assigné M.[X] [U] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des charges dues au 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, outre les intérêts depuis le 24 juin 2019, des frais nécessaires de la procédure et des dépens.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Condamné M. [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL BCM, la somme de 11'434,45 euros au titre des charges de copropriété et des travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 10 mars 2021, appel du premier trimestre 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation';
Condamné M.[U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM, pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL BCM, la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné M.[X] [U] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Par déclaration en date du 15 février 2023 enregistrée le 16 février 2023, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023 au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM, M.[X] [U] a, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, fait assigner « en référé'», devant cette juridiction, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM, aux fins de voir':
Ordonner la consignation, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, de la somme de 12'934,45 euros représentant les condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM aux termes du jugement du 15 décembre 2022,
Dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l'acte d'assignation, M.[U] rappelle en substance que la faculté d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de cette juridiction le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM demande de':
Juger que M. [U] n'a pas exécuté les dispositions du jugement rendu le 15 décembre 2022 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, représentant une somme de 12'934,45 euros,
Statuer ce que de droit sur la demande formée par M.[U], tendant à se voir autoriser à consigner la somme de 12'934,45 euros entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Condamner M.[U] à lui verser la somme de 2'500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir l'absence de règlement par M. [U] des sommes dues en exécution du jugement rendu en première instance.
Il ajoute que, dans le cadre de la procédure au fond, par ordonnance du 04 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre a débouté Monsieur [U] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence ONCLE SAM de leur demande de sursis à statuer.
Il ne s'oppose pas à la demande de consignation et s'en remet à l'appréciation du premier président.
A l'audience du 24 janvier 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 suivant pose la condition de l'existence d'un appel, en cas de consignation.
En l'espèce, le demandeur, M. [U] justifie de l'existence d'un appel en produisant sa déclaration d'appelant en date du 15 février 2023.
L'accord intervenu à l'audience entre les parties autorise qu'il soit fait application des dispositions de l'article 521 susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [X] [U] portant consignation auprès de la CARPA de GUADELOUPE des sommes visées au dispositif de la décision, à savoir 11'434,45 € et 1'500 €, soit un total de 12'934,45 €.
Il est cependant précisé que ladite consignation devra être réalisée par M. [X] [U] dans le délai de dix jours courant à compter de la notification de la présente décision aux parties. A défaut d'avoir consigné ladite somme à l'expiration de ce délai, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 15 décembre 2022 retrouvera son plein effet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande en l'état de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de Monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 521 et 523 du code de procédure civile,
Déclarons l'action entreprise recevable en la forme,
Faisons droit à la demande de consignation formée par M. [X] [U],
Autorisons M. [X] [U] à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, les sommes au paiement desquelles il a été condamné par jugement du 15 décembre 2022, soit la somme totale de 12'934, 45 euros,
Disons que ladite consignation de cette somme devra être réalisée par M. [X] [U] dans le délai de dix jours courant à compter de la notification de la présente décision aux parties,
Précisons qu'à défaut d'avoir procédé à consignation de ladite somme à l'expiration du délai imparti, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 15 décembre 2022 retrouvera son plein effet,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [X] [U],
Rejetons le surplus de demandes plus amples ou contraires,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 6 mars 2024,
Et ont signé.
Le greffier La conseillère délégataire
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