Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 25/02/2025 DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3 Procédure 2025RJ0003
SAUVEGARDE DE :
La société LES PLANCHES EPICURIENNES -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [L], dirigeant de droit
Date d’ouverture :07/01/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [M] [W]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 25/02/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 25/02/2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : - Madame [T] [K], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire, compte tenu des chiffres prévisionnels transmis et de la trésorerie disponible est favorable à la poursuite de la période d’observation qui permettra de vérifier le montant exact du passif et la faisabilité d’un plan de sauvegarde.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de sauvegarde de : La société LES PLANCHES EPICURIENNES
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d’observation,
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 01 juillet 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier François COUTURIER Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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