Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05199 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGSQ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gil MOSER ABREU RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1358
DÉFENDEURS
MACIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Décision du 14 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05199 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGSQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] est propriétaire des lots 19, 11 et 2 constituant respectivement un appartement de trois pièces, un parking et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'appartement a été loué à M. [D] [I] pour un loyer de 1.000 euros par mois charges comprises. Entre février et mars 2020, en l'absence de M. [I], un dégât des eaux s'est produit provenant de l'appartement situé au 2ème étage au-dessus du sien, appartenant à M. [B] [R] et assuré par la société la Macif ("la Macif").
La société Le sourire de la plombière, mandatée par le syndicat des copropriétaires est intervenue le 7 mai 2020 en recherche de fuite. La société Plomberie Voltaire, mandatée par Mme [O] est intervenue aux mêmes fins le 12 mai 2020. Un constat amiable de dégât des eaux a été signé entre Mme [O] et M. [R] le 14 mai 2020.
Dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SMACL Asssurances ("la SMACL"), assureur de Mme [O], le cabinet d'expertise CET IRD a remis son rapport d'évaluation des dommages le 14 septembre 2020. Sur la base de ce rapport, Mme [O] a été indemnisée par son assureur à hauteur de 6.864,03 euros.
Considérant que son préjudice s'est avéré supérieur au montant de l'indemnisation, Mme [O] a mis en demeure M. [R] le 29 novembre 2020 de lui régler la somme de 12.673,96 euros, sans succès.
Dans ces circonstances, Mme [O] a fait assigner, par actes des 11 et 17 mars 2021, M. [B] [R] et son assureur, la Macif devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir le paiement de cette somme.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [O] demande au tribunal de :
" Vu le code civil et, notamment ses articles 544, 1240, 1241, 1242 et 1343-2,
Vu la jurisprudence applicable en matière de trouble anormal de voisinage,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces,
Accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de Mme [T] [O],
Rejeter a contrario toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de M. [B] [R] et de la société MACIF,
Y faisant droit,
Condamner in solidum M. [B] [R] et la société MACIF à payer à Mme [T] [O] une somme de 12.673,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Condamner in solidum M. [B] [R] et la société MACIF à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [B] [R] et la société MACIF à payer les dépens et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de leurs conclusions n°2 en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [R] et la MACIF sollicitent du tribunal de :
" Sur le préjudice matériel
- Juger que la SMACL a indemnisé Mme [O] de la somme de 4.364,03 euros au titre de son préjudice matériel en immédiat et une somme de 798,92 euros lui revient en différé sur présentation de facture,
- Juger que l'intégralité des postes a été pris en compte par l'expert de la SMACL,
- Juger que le complément de réclamation n'est aucunement justifié et n'a jamais été examiné de manière contradictoire,
En conséquence,
- Débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Sur le préjudice locatif
- Juger que Mme [O] s'est assurée en qualité de copropriétaire occupante et qu'elle ne peut légalement donner en location son bien,
- Juger que le locataire de Mme [O] n'a jamais quitté les lieux,
- Juger qu'il n'est pas démontré que le M. [I], locataire de Mme [O], n'a pas payé son loyer entre le mois de mars alors qu'il était absent jusqu'en juillet 2020 étant en déplacement à l'étranger,
- Juger que seul 1/3 du logement est impacté par les venues d'eau comme l'indique le locataire,
- Juger que la SMACL a indemnisé à hauteur de 2.500 euros le préjudice de jouissance,
- Juger que seul un préjudice de jouissance peut être alloué à Mme [O],
- Juger que ce préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à 30% de la valeur locative soit 300 euros par mois,
- Juger que la réclamation susceptible d'être fondée s'élève à la seule somme de 500 euros complémentaire (3.000 -2.500),
En conséquence,
- Débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice de perte locative,
A titre subsidiaire,
- Ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions qui ne saurait dépasser la somme de 500 euros,
Sur le préjudice moral
- Juger que Mme [O] ne justifie ni de la réalité ni du quantum de sa demande,
En conséquence,
- Débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
Sur les frais
- Juger que la demande de prise en charge du billet d'avion n'est aucunement justifiée,
- Juger que seuls les frais de constat et de recherche de fuite sont justifiés qui n'ont pas été présentés à la SMACL alors que sa garantie est acquise,
En conséquence,
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de son préjudice immatériel des frais de billets d'avion, de constat d'huissier et de recherche de fuite,
- Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction faite de Maître Florence Rosano et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile ".
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 13 mars 2023 et fixée à l'audience du 18 octobre 2023 puis du 14 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de " juger "
Il sera préalablement rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de Mme [O]
L'article 544 du code civil dispose en effet que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
Il s'en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n'est à rapporter, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin "occasionnel " occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
***
Mme [O] recherche la responsabilité de M. [R] à titre principal, sur le fondement de la théorie du trouble du voisinage et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil en faisant valoir que :
- l'appartement de M. [R] est la source des désordres survenus dans son appartement, établis par les rapports des sociétés Plomberie Voltaire, Le sourire de la Plombière et CET IRD Experts ;
- M. [R] ne conteste pas cette origine ;
- M. [R] a commis une faute du fait de la gestion défaillante du sinistre puisqu'il n'a pas prévenu dans un temps raisonnable le syndic, ne l'a pas tenue informée de l'impact sur son appartement et a entravé les recherches de fuite diligentées par le syndic aggravant le dommage;
- en application de l'article L.124-3 du code des assurances, la Macif doit être condamnée in solidum avec son assuré à l'indemniser.
Sur son préjudice évalué à 12.673,96 euros, elle soutient que :
- elle a été contrainte de régler un billet d'avion pour rentrer de la Réunion en France métropolitaine ;
- elle a subi un préjudice moral du fait d'une crise d'angoisse attestée par un médecin le 20 mai 2020, de la nécessité de gérer en urgence ce sinistre et de la situation délicate vis à vis de son locataire ;
- son préjudice matériel est justifié et présente un lien direct avec le sinistre ;
- son préjudice locatif est établi par les quittances de loyer et le courrier de son locataire, celui-ci ayant refusé de lui régler plusieurs mois de loyer à la suite de sa découverte de l'état des lieux après le sinistre ;
- le fait qu'elle ait été partiellement indemnisée par son assureur ne signifie pas un renoncement à obtenir une réparation intégrale auprès de l'auteur des désordres ;
- les devis versés sont contemporains de l'expertise amiable réalisée et ont été communiqués à l'expert ;
- la somme de 6.864,03 euros est la totalité de l'indemnité perçue par son assureur, aucune indemnité complémentaire n'ayant été versée ;
- à titre subsidiaire, son préjudice peut s'analyser en une perte de chance de percevoir les loyers.
En réponse, M. [R] et la Macif concluent au débouté en opposant que :
- la demanderesse a perçu la somme de 6.864,03 euros et percevra une indemnité complémentaire de 798,92 euros sur présentation des factures à son assureur ;
- la SMACL s'est retournée vers la Macif pour réclamer le montant de la somme de 6.864,03 euros ;
- Mme [O] demande la prise en charge de son préjudice matériel sur la base de d'un devis rejeté par l'expert missionné par son assureur ;
- elle a déjà été indemnisée du remplacement du chauffe eau à hauteur de 723,52 euros outre la somme complémentaire de 241,18 euros qui lui sera versée sur présentation de la facture, ainsi que des travaux de peinture de 1.885,51 euros outre la somme de 332,74 euros qui lui sera versée sur présentation de la facture (devis Peintisol) ;
- il convient de ne pas tenir compte du devis ALT de 2.507,78 euros lequel a été écarté par l'expert au profit du devis de Peintisol, moins onéreux, pour des prestations identiques ;
- Mme [O] étant assurée en qualité de copropriétaire occupant, elle ne peut solliciter une indemnisation au titre du préjudice locatif ; les biens endommagée de son locataire ont été prises en charge par son assureur et ne constituent pas un préjudice personnel de la bailleresse ; la SMACL a pris en charge 2,5 mois de préjudice de jouissance soit 2.500 euros ;
- le caractère inhabitable de l'appartement n'est pas établi, le sinistre a été réparé le 12 mai 2020 soit avant le retour de M. [I] dans les lieux en juillet 2020 ;
- Mme [O] ne prouve pas que son locataire ne lui a pas payé de loyer jusqu'en décembre 2020 alors qu'elle ne produit pas ses declarations de revenus fonciers ;
- la perte locative doit être évaluée à 30% du loyer soit 300 euros puisque seulement un tiers de l'appartement ne pouvait être occupé sur la période de 10 mois. Par conséquent, après le versement de 2.500 euros par son assureur, Mme [O] ne peut se voir allouer plus de 500 euros ;
- La demanderesse ne justifie ni de la réalité ni du quantum de son préjudice moral ;
- Mme [O] a pu gérer le sinistre depuis son domicile et son déplacement en métropole le 5 septembre 2020 soit plus de six mois après le sinistre n'était pas justifié et en tout état de cause, son billet expose un coût de 343 euros et non de 618 euros ;
- les frais de constat d'huissier et recherche de fuite n'ont pas été évoqués lors de l'expertise contradictoire le 11 septembre 2020.
Sur ce,
Sur les désordres
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 27 mai 2020, l'appartement de Mme [O] présentait les désordres suivants :
- dans la buanderie : des cloques au plafond ainsi que des traces de salpêtre très importantes ;
- dans la chambre donnant sur passage de la [Adresse 7] : de la peinture cloquée sur le mur, ainsi que d'importantes traces de salpêtre dans le placard ;
- dans la chambre sur jardin : des dégradations des peintures sur deux zones et des tâches jaunâtres sur les chemises stockées dans la pièce.
Sur les responsabilités
Il ressort du constat amiable de dégât des eaux, du rapport d'expertise commun du 11 septembre 2020, de la facture de la société Le sourire de la plombière du 18 mai 2020 et du courriel du syndic du 2 juin 2020, que le dégât des eaux ayant endommagé l'appartement de la demanderesse a été causé par une fuite résultant d'une rupture de canalisation privative provenant de l'appartement de M. [R], ce qui n'est au demeurant pas contesté ni par ce dernier ni par son assureur.
Par leur ampleur, ces désordres constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité objective de M. [R]. Enfin, si les défendeurs font valoir que Mme [O] a été assurée en qualité de propriétaire occupant, cet argument est inopérant dès lors qu'il ne concerne que les rapports entre elle et son assureur, et ne peut avoir d'incidence sur la responsabilité de M. [R].
Sur les préjudices
Il est constant que Mme [O] a perçu de son assureur la SMACL la somme totale de 6.864,03 euros au titre de sa garantie.
Si les défendeurs opposent à Mme [O] qu'une indemnité complémentaire de 798,92 euros lui sera versée par son assureur, sur présentation des justificatifs de travaux, l'analyse du rapport du cabinet CET IRD, en charge d'évaluer les dommages et la lettre d'accord sur dommages de la SMACL démontrent au contraire que cette somme de 798,92 euros correspond en réalité à la valeur de la vétusté, déduite des indemnités. Ainsi, il n'est pas établi que Mme [O] serait susceptible de percevoir un quelconque complément de la part de son assureur.
Au demeurant, cette somme exacte de 6.864,03 euros a été réclamée par la SMACL à la Macif par courrier du 13 octobre 2020 au titre de la convention IRSI.
Par conséquent, conformément au principe d'une réparation intégrale, Mme [O] est fondée à solliciter une indemnité à M. [R] correspondant aux sommes étant restées à sa charge.
Suite au versement de l'indemnité par son assureur, Mme [O] sollicite le paiement de la somme de 12.673,96 euros décomposée comme suit :
son préjudice matériel de 1.088,45 euros TTC :- dommages aux menuiseries selon devis Hanauer d'un montant de 1.500 euros soit un reste à charge après déduction de 1.275 euros versé par la SMACL selon devis FAB, de 225 euros ;
- dommages au ballon selon devis Plomberie Voltaire d'un montant de 964,70 euros soit un reste à charge après déduction de 723,52 euros versé par la SMACL, de 241,18 euros ;
- dommages au peinture selon devis Alt d'un montant de 2.507,78 euros soit un reste à charge après déduction de 1.885,51 euros versé par la SMACL selon devis Peintisol, de 622,27 euros.
son préjudice immatériel et financier d'un montant de 11.585,51 euros TTC :- perte locative de 10 mois de mars à décembre 2020 d'un montant total de 10.000 euros soit un reste à charge après déduction de 2.500 euros versé par la SMACL, de 7.500 euros ;
- intervention du plombier du 12 mai 2020 pour un montant de 167,20 euros ;
- billet d'avion pour un montant de 618,31 euros ;
- constat d'huissier du 27 mai 2020 d'un montant de 300 euros ;
- préjudice moral de 3.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S'agissant des dommages aux menuiseries et au remplacement du ballon d'eau, les demandes formées par Mme [O] correspondent effectivement aux postes de dépenses restant à sa charge après déduction des indemnités de son assureur, il conviendra donc de mettre ces sommes à la charge de M. [R].
S'agissant des travaux de peinture pour lequel Mme [O] demande une indemnité de 622,27 euros supplémentaire suivant devis Alt, les défendeurs ont fait valoir à juste titre que l'expert a retenu le devis de la société Peintisol d'un montant de 2.218,25 euros et écarté celui de la société Alt.
Mme [O] qui n'explique pas pourquoi le devis de la société Alt doit être retenu plutôt que celui de la société Peintisol, ne justifie pas davantage avoir recouru à la société Alt et ne produit pas de facture à cet égard.
Dès lors, le montant retenu et imputé à M. [R] sera calculé sur la base du devis de la société Peintisol et s'élèvera à 332,74 euros (= 2.218,25 - 1.885,51 euros).
Par conséquent, le montant du préjudice matériel s'élève à la somme de 798,92 euros (= 225+241,18+332,74).
Sur le préjudice immatériel et financier
Mme [O] produit des factures attestant des frais de constat d'huissier de 300 euros et d'intervention du plombier de 167, 20 euros. Bien que ces frais n'ont pas été retenus par l'expertise ni indemnisés à ce titre, ils apparaissent toutefois pleinement justifiés dans le cadre du sinistre. Ils seront donc retenus.
En revanche, s'agissant du billet d'avion, la pièce versée sur ce point démontre que Mme [O] a modifié les dates de son billet d'avion et fait état d'un prix de 343 euros HT et non de 618,31 euros comme soutenu par la demanderesse. Si les défendeurs prétendent que le déplacement du 5 septembre 2020 au 5 octobre 2020 ne présentait aucune utilité pour le sinistre, il sera néanmoins constaté que ce déplacement a permis à Mme [O] de participer à la réunion d'expertise le 11 septembre 2020 de sorte que sa venue était justifiée. Ces frais seront retenus à hauteur de 343 euros.
Enfin, s'agissant du préjudice locatif, il n'est pas contesté que le sinistre a causé des dégâts importants de moisissures, de cloques de peintures et la dégradation du ballon d'eau. Toutefois, si Mme [O] affirme que l'appartement était entièrement inhabitable, le courrier de son locataire du 11 juillet 2020 indique qu'un tiers de l'appartement est inutilisable. Par conséquent, il convient de fixer à 33% sa perte locative.
En outre, bien que les défendeurs soutiennent que Mme [O] ne prouve pas que son locataire ait cessé de payer son loyer depuis mars 2020, il convient de considérer que cette perte locative est suffisamment justifiée par le courrier du locataire susvisé indiquant refuser de régler ses loyers à compter du mois de mars 2020 inclus en raison du sinistre et les dommages constatés. Par conséquent, il convient de fixer son préjudice locatif à 800 euros après déduction de l'indemnité versée par la SMACL (= 1.000 euros x 10 mois x 30%) - 2.500 euros)).
Enfin, s'agissant du préjudice moral lié à l'anxiété causée par ce sinistre, il est attesté par un certificat médical du 20 mai 2020 qui rapporte que suite au sinistre, la demanderesse ne dormirait plus et semble très anxieuse.
Il convient de rappeler que la gestion d'un dégât des eaux est un risque inhérent à la qualité de propriétaire. Néanmoins, considérant l'ampleur du sinistre ayant affecté le lot de Mme [O] et la durée de la procédure, il convient d'évaluer son préjudice moral à la somme de 1.000 euros. Son préjudice immatériel et financier s'élève donc à 2.610,20 euros (=343+300+167,20+800+1.000).
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer Mme [O] de la somme totale de 3.409,12 euros au titre de ses préjudices.
En outre, la Macif qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré en application de l'article L.124-3 du code des assurances.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision compte tenu du caractère indemnitaire des sommes allouées.
Sur les autres demandes
M. [R] et la Macif, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société La Macif à payer à Mme [T] [O] la somme de 3.409,12 euros au titre de ses préjudices matériel, immatériel et financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société La Macif aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société La Macif à payer à Mme [T] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.
La GreffièreLa Présidente