Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00518 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33ZS
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 12 février 2026 à 17:11
Nous, Sophie TARIN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en date du 09/02/2026 notifié à l’intéressé le 09/02/2026 à 10:35 ,
Vu la requête en date du 12 Février 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[W] [Q] [F] [H]
né le 18 Août 1995 à [Localité 3] (IRAK)
Assisté de Mme [V] [S], interprète assermentée en langue kurde et de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le même jour,
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code précité que “le maintien en zone d'attente
au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” et que “ l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente”.
Il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national; un vol retour à destination d’[Localité 4] en GRECE est prévu le 13 février 2026 à 19 heures 55.
Aucune contestation n’est élévée sur les droits dont a bénéficié l’intéressé en zone d’attente, lequel reconnaît que l’interprète en anglais intialement désignée est également interprète assermentée en langue kurde et qu’il a donc été en mesure de bénéficier d’une traduction dans cette langue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [W] [Q] [F] [H] à l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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