Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/ 141
N° RG 22/13676
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFE4
[E] [W]
C/
S.C.I. MLHJ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Karine MERASLI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (Juge des contentieux de la protection) de CAGNES SUR MER en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000033.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006363 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. MLHJ
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sise [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, la société civile immobilière MLHJ a été déclarée adjudicataire d'un appartement avec cave et emplacement de stationnement au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE SANDRA, sis [Adresse 1]), sur les poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à l'encontre de Monsieur [K] [W].
Cette décision a été signifiée le 10 juillet 2020 à Monsieur [E] [W], frère du débiteur saisi et occupant des lieux, en même temps qu'un commandement de déguerpir.
L'intéressé s'est pourvu devant le juge de l'exécution pour contester la validité de cet acte, en se prévalant d'un bail d'habitation consenti par son frère à compter du 1er août 2009 et tacitement renouvelé depuis lors.
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, ce magistrat a débouté M. [E] [W] de ses demandes, considérant qu'il ne justifiait pas d'un titre d'occupation antérieur à la saisie et opposable à l'adjudicataire, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société MLHJ en paiement d'une indemnité d'occupation, la renvoyant à mieux se pourvoir de ce chef.
Celle-ci a donc porté sa demande devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer par acte introductif d'instance du 4 janvier 2022.
Monsieur [E] [W] a libéré les lieux en cours de procédure le 24 février 2022.
Aux termes d'un jugement prononcé le 10 mai 2022, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la validité du commandement en l'état de la précédente décision rendue par le juge de l'exécution et de la libération des lieux,
- fixé l'indemnité d'occupation à 1.000 euros par mois,
- condamné en conséquence M. [E] [W] à verser à la société MLHJ la somme de 24.885,95 euros au titre de la période écoulée entre le 30 janvier 2020 et le 23 février 2022,
- débouté l'adjudicataire de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- et condamné le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [W] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2022, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023, Monsieur [E] [W] soutient que c'est à tort que le tribunal de proximité s'est approprié les motifs de la décision du juge de l'exécution relatifs à la validité du commandement de quitter les lieux, alors qu'il bénéficiait d'un contrat de bail régulier conclu antérieurement à la saisie et opposable à l'adjudicataire.
Il fait valoir d'autre part que l'indemnité d'occupation doit être réduite dans la mesure où l'appartement ne répondait pas aux normes d'un logement décent, et qu'il a subi en outre un préjudice de jouissance du fait de la reprise des lieux exercée frauduleusement dès le mois d'octobre 2021 par l'adjudicataire.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la partie adverse de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau :
- de déclarer nul le commandement de quitter les lieux,
- de réduire le montant de l'indemnité d'occupation à 500 euros par mois, soit à la somme de 12.442,97 euros pour toute la période écoulée entre le 30 janvier 2020 et le 23 février 2022,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de cette dette,
- de condamner la société MLHJ à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
- et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société MLHJ poursuit de son côté la confirmation du jugement déféré. Elle fait siens les motifs retenus par le juge de l'exécution et produit deux avis de valeur locative compris dans une fourchette de 1.150 à 1.350 euros par mois.
Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
DISCUSSION
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée. En conséquence Monsieur [E] [W], qui a été précédemment débouté de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux formée devant le juge de l'exécution, n'est plus recevable à contester la validité de cet acte dans le cadre de la présente instance.
Dès lors qu'il a été jugé qu'il ne justifiait pas d'un bail d'habitation opposable à l'adjudicataire, il ne peut davantage invoquer les dispositions du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 faisant obligation au bailleur de délivrer un logement décent. En outre, force est de constater qu'il ne produit aucun élément de preuve de l'insalubrité de l'appartement qui soit de nature à justifier une réduction de l'indemnité d'occupation, étant au contraire observé que celui-ci a été décrit comme en bon état d'entretien par l'huissier chargé d'établir le procès-verbal descriptif dans le cadre du cahier des charges de la vente.
D'autre part, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société MLHJ aurait repris possession des lieux dès le mois d'octobre 2021, et l'appelant reconnaît lui-même dans le dispositif de ses dernières conclusions avoir quitté le logement le 23 février 2022.
C'est par de justes motifs que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 1.000 euros par mois pour toute la période écoulée entre le 30 janvier 2020 et le 23 février 2022, en retenant que le bien considéré était un appartement F4 de 76 mètres carrés traversant, au calme, proche de la mer et des commodités de la ville, étant précisé que cette évaluation reste inférieure aux avis de valeur locative produits au dossier.
Compte tenu de la mauvaise foi manifestée par le débiteur, il ne saurait lui être accordé en justice le bénéfice de délais de paiement.
Enfin, l'action introduite par la société MLHJ n'apparaît ne revêt aucun caractère abusif ni dilatoire, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande d'octroi de délais de paiement,
Le déboute également de sa demande en dommages-intérêts,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, ainsi qu'à verser à la société MLHJ la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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