Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00941
N° Portalis DBV3-V-B7E-T22O
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
ASSOCIATION SAINT AUGUSTIN, gestionnaire de la maison de retraite des [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/00812
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Sylvia FOURMONT
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 16 mars 2022, prorogé au 20 avril 2022, puis au 01 juin 2022, puis au 29 juin 2022, puis au 21 septembre 2022, et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [B] [P]
née le 03 Mars 1992 à [Localité 3] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257, substitué par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ASSOCIATION SAINT AUGUSTIN, gestionnaire de la maison de retraite des [6]
N° SIRET : 302 451 976 00013
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvia FOURMONT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1247
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
Après de nombreux contrats à durée déterminée, Mme [B] [P] a été engagée à compter du 14 décembre 2015 par l'association Saint Augustin, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent des services logistiques niveau 1 et affectée à la maison de retraite des [6] à [Localité 3], selon l'horaire de travail suivant : du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30, avec une heure de pause de 12h00 à 13h00. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 485 euros, auquel s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 14,85 euros et une prime décentralisée semestrielle.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2016, l'association Saint Augustin a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 5 janvier 2017, au cours duquel il a été demandé à l'intéressée des explications sur le comportement inapproprié dont une salariée aurait été victime en sa présence de la part d'une collègue de travail et effectué un rappel des règles de comportement au sein de l'entreprise. Cette procédure n'a pas donné lieu à sanction à l'égard de Mme [P].
Par lettre du 7 février 2017, remise en main propre le 8 février 2017, l'association Saint Augustin a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 15 février 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2017 lui a notifié un avertissement, que l'intéressée a contesté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2017, dénonçant un acharnement à son encontre pour la faire quitter l'entreprise, et que l'employeur a maintenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2017.
Mme [P] a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 24 février 2017.
Le 16 mars 2017, l'association Saint Augustin a informé la délégation unique du personnel qu'elle réfléchissait à une externalisation des prestations du service bionettoyage et du service hôtellerie, dont la qualité étant insuffisante.
Les 30 mai et 21 juin 2017, l'association Saint Augustin a procédé à l'information-consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet d'externalisation du service bionettoyage et du service hôtellerie à la société Restalliance.
Le 6 juin 2017, l'association Saint Augustin a proposé à Mme [P] une convention tripartite emportant modification de son contrat de travail que celle-ci a refusé.
Le 3 juillet 2017, la société Restalliance a mis une gouvernante à la disposition de l'association Saint Augustin.
Par mail du 26 juillet 2017, le chef de service soins et services aux résidents, indiquant avoir signifié à Mme [P] qu'il ne faut pas qu'elle passe son temps en lingerie, a demandé à la responsable administration du personnel de lui signaler désormais par écrit les écarts constatés (temps de pause, pauses cigarettes, passages en lingerie et problèmes sur la qualité du travail).
Mme [P] a été en arrêt de travail pour maladie du 27 juillet au 11 août 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2017, l'association Saint Augustin a notifié à Mme [P] une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 15 septembre 2017.
Le 12 septembre 2017, Mme [P] a déposé une main-courante au commissariat de police d'[Localité 5] pour harcèlement moral de la part de son employeur.
Le 22 septembre 2017, elle a déposé une main-courante au commissariat de police d'[Localité 5] pour des violences de la part d'une collègue de travail.
Mme [P] a été en arrêt de travail pour maladie du 22 au 29 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2017, l'association Saint Augustin lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail a pris fin le 27 novembre 2017, à l'expiration du préavis, que la salariée a été dispensée d'effectuer et qui lui a été rémunéré. L'intéressée a perçu une indemnité de licenciement de 1 188,54 euros.
Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminé et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que l'affaire est recevable,
- fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [P] à 1 534,08 euros,
- jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- jugé que l'avertissement adressé par l'association Saint Augustin à Mme [P] n'a pas lieu d'être annulé,
- jugé que le harcèlement moral de Mme [P] de la part de l'association Saint Augustin n'est pas constitué,
- jugé que le licenciement de Mme [P] est lié à une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens,
- débouté Mme [P] de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Saint Augustin de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 avril 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.534,08 euros (moyenne des trois
derniers mois),
¿ sur l'exécution du contrat de travail
- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner l'association à lui régler la somme de 9 204,48 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-condamner l'association à lui verser la somme de 4 602,24 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner l'association à lui verser la somme de 1 534,08 euros à titre d'indemnité de requalification,
- annuler l'avertissement du 24 février 2017,
- condamner l'association à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1 534,08 euros,
- condamner l'association à lui verser la somme de 1 059,84 euros outre 105,98 euros à titre de rappels de salaires au titre de la prime d'ancienneté,
¿ Sur la rupture du contrat de travail,
- dire à titre principal son licenciement nul ou, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
* 9 204,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
* 313,58 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner l'association à régler la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) et du bulletin de paie d'avril 2018 rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de l'arrêt à intervenir dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2,
- condamner l'association aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Saint Augustin demande à la cour de :
- recevoir l'association Saint Augustin en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [P], de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il est établi que Mme [P] a été engagée par l'association Saint Augustin :
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 19 au 20 décembre 2013, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour absence diverse du 19 au 20 décembre 2013 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 23 au 27 décembre 2013, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour congés payés du 23 au 27 décembre 2013 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 30 au 31décembre 2013, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour récupération jour férié du 30 au 31 décembre 2013 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 au 3 janvier 2014, afin de remplacer [D] [P], lingère qualifiée, absente pour congés payés du 2 au 3 janvier 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 31 janvier 2014, afin de remplacer [J] [A], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse le 31 janvier 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 3 février 2014, afin de remplacer [Y] [I], agent de service hospitalier, absente pour repos compensateur le 3 février 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 17 au 20 février 2014, afin de remplacer [Y] [I], agent de service hospitalier, absente pour congés payés du 17 au 20 février 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 26 février 2014, afin de remplacer [R] [S], agent de service hospitalier, absent pour récupération jour férié le 26 février 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 27 février 2014, afin de remplacer [J] [A], agent de service hospitalier, absente pour événements familiaux le 27 février 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 11 avril 2014, afin de remplacer [D] [P], lingère qualifiée, absente pour congés payés du 1er au 11 avril 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 14 au 30 avril 2014, afin de remplacer [X] [W], agent de service hospitalier, absente pour congés payés du 14 au 30 avril 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 2 mai 2014, afin de remplacer [X] [W], agent de service hospitalier, absente pour congés payés du 1er au 2 mai 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 au 9 mai 2014, afin de remplacer [T] [O], agent de service hospitalier, absente pour congés payés du 5 au 9 mai 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 au 16 mai 2014, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour accident du travail du 12 au 16 mai 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 16 juin 2014, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour enfant malade le 16 juin 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 24 juin 2014, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour hospitalisation le 24 juin 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 7 juillet 2014 au 1er août 2014, afin de remplacer [D] [P], lingère qualifiée, absente pour congés payés du 7 juillet 2014 au 1er août 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 au 29 août 2014, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour congés payés du 11 au 29 août 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 2 septembre 2014, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour récupération jour férié du 1er au 2 septembre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 3 septembre 2014, afin de remplacer [H] [Z], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse le 3 septembre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 15 octobre 2014, afin de remplacer [K] [U], agent de service hospitalier, remplacement de [V] [F], absente pour formation le 15 octobre 2014;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet le 28 octobre 2014, afin de remplacer [J] [A], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse le 28 octobre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 au 30 novembre 2014, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse du 3 au 30 novembre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 21 décembre 2014, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse du 1er au 21 décembre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 22 au 26 décembre 2014, afin de remplacer [E] [N], lingère, absente pour congés payés du 22 au 26 décembre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 29 au 31 décembre 2014, afin de remplacer [D] [P], lingère qualifiée, absente pour congés payés du 29 au 31 décembre 2014 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 au 31 janvier 2015, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse du 5 au 31 janvier 2015 ; - par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 28 février 2015, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absences diverses du 1er au 28 février2015 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 31 mars 2015, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse du 1er au 31 mars 2015 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 30 avril 2015, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse du 1er au 30 avril 2015 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er au 31 mai 2015, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absence diverse du 1er au 31 mai 2015 ;
- par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juin au 31 décembre 2015, afin de remplacer [M] [L], agent de service hospitalier, absente pour absences diverses du 1er juin au 31 décembre 2015.
L'association Saint Augustin justifie pour chaque contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet au cours de la période du 19 décembre 2013 au 28 octobre 2014, de l'absence effective du salarié dont l'absence était invoquée comme motif de recours, étant précisé que pour le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la journée du 15 octobre 2014 qui avait pour objet d'assurer le remplacement de Mme [U], agent de service hospitalier, qui remplaçait elle-même Mme [V] [F], absente pour formation, l'association Saint Augustin produit l'attestation de formation de cette dernière.
Elle ne justifie pas en revanche de la réalité du motif de recours invoqué à l'appui du contrat de travail à durée déterminée conclu à effet du 3 au 30 novembre 2014. Mme [P] est bien fondée dès lors à prétendre à la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'association Saint Augustin en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette première irrégularité.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus par l'association Saint Augustin avec Mme [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014.
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
Mme [P] sollicite le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté de 1 059,84 euros calculé sur une ancienneté à compter du 19 décembre 2013 sur la base d'un salaire de 1 472,01 euros, comme suit :
- de décembre 2014 à novembre 2015, sur la base de 1% de son salaire de base : 14,72 euros x 12 mois = 176,64 euros ;
- de décembre 2015 à novembre 2016, sur la base de 2% : 29,44 euros x 12 mois = 353,28 euros ;
- de décembre 2016 à novembre 2017, sur la base de 3% : 44,16 euros x 12 mois = 529,92 euros ;
ainsi que la somme de 105,98 euros au titre des congés payés afférents.
La convention collective prévoit que le salarié, qui justifie d'une ancienneté de deux ans calculée en année à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise, bénéficie d'une prime d'ancienneté de 1%, celui qui justifie d'une ancienneté de trois ans d'une prime d'ancienneté de 2% et celui qui justifie d'une ancienneté de quatre ans, d'une prime d'ancienneté de 3%.
Il est établi par les bulletins de paie produits par la salariée elle-même, dont elle ne conteste pas qu'ils ont donné lieu au paiement effectif des sommes qu'ils mentionnent, qu'elle a perçu du mois de décembre 2016 au mois de novembre 2017 une prime d'ancienneté de 1%.
Mme [P], dont l'ancienneté doit être calculée à compter du 3 novembre 2014, peut seulement prétendre à un rappel de prime d'ancienneté de 1% pour le mois de novembre 2016 et à un rappel de prime d'ancienneté de 1% supplémentaire pour le mois de novembre 2017. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Saint Augustin à payer à Mme [P] la somme de 29,44 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.
La prime d'ancienneté, versée douze mois sur douze, n'étant pas affectée par la prise des congés, il convient de débouter Mme [P] de sa demande de congés payés afférents à la prime d'ancienneté.
Sur l'indemnité de requalification
Mme [P] dont les contrats de travail à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2014 a droit à l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire prévue par l'article L.1245-2 du code du travail.
La base de calcul de cette indemnité minimale est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat de travail à durée déterminée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, au vu du préjudice subi par Mme [P], de condamner l'employeur à payer à celle-ci la somme de 1 534,08 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur l'avertissement
L'avertissement notifié par l'association Saint Augustin à Mme [P] le 24 février 2017 est rédigé comme suit :
'... nous avons eu le regret de constater que les ménages qui vous sont confiés sont insatisfaisants. Le nettoyage des chambres des résidents n'est pas correctement effectué, il en est de même des espaces communs de l'unité de vie protégée et des toilettes du personnel.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du mercredi 15 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous amènent à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous vous demandons de vous ressaisir rapidement, en améliorant vos pratiques professionnelles dans les prestations des ménages qui vous sont confiés et pour lesquelles vous avez signé le contrat de travail qui nous lie.'
S'il résulte des pièces produites que la qualité du ménage au sein de l'établissement était insuffisante et que la fille d'une résidente arrivée le 26 janvier 2017 s'est plainte par courrier du 31 mars 2017 que le ménage n'était pas effectué régulièrement et que les poubelles restaient parfois plusieurs jours non vidées, il n'est pas établi de manquement délibéré, ni même de manquement, de Mme [P] à ses obligations en matière de ménage, antérieur à l'avertissement litigieux, la salariée n'étant pas l'unique agent chargé du nettoyage et ne travaillant pas le week-end.
Seule une faute personnellement imputable à Mme [P] pouvant justifier une sanction disciplinaire, l'avertissement notifié à la salariée le 24 février 2017 est injustifié. Cet avertissement injustifié a causé à la salariée un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 800 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler cet avertissement et de condamner l'association Saint Augustin à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P], qui soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, fait valoir qu'à partir du moment où elle a refusé de témoigner contre une collègue comme le lui demandait son employeur, elle a été victime d'agissements répétés et blessants de sa hiérarchie, qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, et que son employeur n'a pas daigné intervenir malgré ses nombreuses alertes. A l'appui de ses allégations, elle invoque :
- son courrier du 28 février 2017 contestant l'avertissement qui lui a été notifié ;
- sa déclaration de main-courante du 12 septembre 2017, dans laquelle elle indique que depuis le début de l'année, son travail est sans cesse contrôlé et qu'elle a reçu deux convocations préalables en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'après qu'elle ait indiqué qu'elle avait déposé une main-courante, la situation s'est calmée mais que le harcèlement a repris en juin quand elle a refusé d'accepter une modification de son contrat de travail, que son travail est de nouveau contrôlé, qu'on lui demande de refaire jusqu'à trois fois par jour le ménage dans les chambres et qu'elle a été de nouveau convoquée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, lequel est fixé au 15 septembre 2017 ;
- sa déclaration de main courante du 22 septembre 2017, dans laquelle elle indique qu'alors qu'elle faisait la vaisselle sur les instructions de sa responsable, la collègue de travail, dont c'était habituellement la tâche, s'est énervée et a tenté de la gifler, effleurant de sa main sa joue gauche, qu'elle est allée voir la responsable des ressources humaines, qui est allée voir la collègue en cause, qui a dit que c'était elle qui l'avait agressée;
- le certificat de son médecin généraliste, mentionnant qu'il l'a reçu cette année en consultation à son cabinet et qu'elle a été arrêtée du 15 au 24 février 2017 et du 27 juillet au 11 août 2017 ;
- le certificat de son médecin généraliste, mentionnant que le 22 septembre 2017, Mme [P] lui a dit avoir été agressée le matin à 10h15 et qu'à l'examen, elle ne présentait pas de lésion visible, mais présentait un syndrome post-traumatique avec tachycardie à 92 bpm et une tension à 14/8 plus élevée que d'habitude ;
- la prescription d'un arrêt de travail pour maladie du 22 au 29 septembre 2017 et la prescription le même jour d'un médicament anxiolytique.
S'il n'est pas établi, en l'absence d'élément venant corroborer ses dires, que Mme [P] a été agressée par une collègue de travail sur son lieu de travail, il est établi en revanche :
- que Mme [P] a été convoquée en l'espace de quelques mois à trois entretiens préalables à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixés aux 5 janvier, 15 février et 15 septembre 2017 ;
- que l'avertissement qui lui a été notifié le 24 février 2017 était injustifié ;
- que la salariée était étroitement contrôlée.
Les éléments matériellement établis invoqués par Mme [P], pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'association Saint Augustin ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral :
- la convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 janvier 2017, dès lors qu'il est établi que cet entretien n'avait pas pour objet de permettre à la salariée de se défendre sur des faits qui lui étaient reprochés, mais de lui demander de relater des faits mettant en cause une autre salariée dont elle contestait avoir été témoin ;
- l'avertissement injustifié notifié à Mme [P] le 24 février 2017.
Le harcèlement moral dénoncé est donc établi. Il a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 2 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Saint Augustin à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Bien qu'alertée par la salariée des agissements qu'elle subissait, l'association Saint Augustin n'a pas pris de mesures concrètes pour y remédier en temps utile. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé et a aggravé la souffrance morale de l'intéressée, lui causant un préjudice que la cour fixe à 1 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Saint Augustin à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 25 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'... les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 14 décembre 2015.
Vous occupez les fonctions d'agent des services logistiques niveau 1, classé dans la filière logistique, regroupement métier agent des services logistiques niveau 1.
A ce titre, vous êtes en charge du bio nettoyage des chambres et des espaces communs, et il vous appartient donc de garantir un environnement sain aux résidents accueillis, conformément aux engagements de nos institutions pris tant à l'égard de nos résidents qu'à celui de notre autorité de contrôle.
Or, le 04 septembre 2017, vous avez refusé de procéder au bio nettoyage d'une chambre devant être réalisé avant l'arrivée d'un nouveau résident.
Le 07 septembre 2017, vous avez refusé de procéder au bio nettoyage de la chambre de Mme [C], qui devait impérativement être réalisé avant son retour d'hospitalisation prévu le lendemain.
Ces refus réitérés d'exécuter les tâches qui vous sont demandées, et qui relèvent de vos attributions, ne sont pas la conséquence d'un manque de temps, puisque nous constatons régulièrement vos temps de pause excessifs.
Bien que nous ayons échangé avec vous le 31 août dernier sur ces temps de pause abusifs, vous n'avez pas jugé nécessaire de modifier votre comportement puisque le 04 septembre dernier vous avez pris 01h45 de pause, le 06 septembre 2017 02h15, le 07 septembre 2h25, alors que vos horaires de travail prévoient 01h00 de pause de 12h00 à 13h00.
De même, vous n'avez tenu aucun compte de l'avertissement que nous avons été contraints de vous notifier le 27 février 2017, suite au ménage insatisfaisant des chambres et espaces communs dont vous aviez la charge.
Particulièrement attaché à la qualité de vie de chaque résident tout au long de son séjour qui suppose nécessairement un strict respect des règles d'hygiène pour le bien de tous, nous ne pouvons accepter ces refus injustifiés d'exécuter les tâches de bio nettoyage qui vous sont demandées.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
A l'appui des griefs faits à la salariée dans la lettre de licenciement, l'association Saint Augustin produit le mail adressé le 25 juillet 2017 par le chef du service soins et services aux résidents à la responsable des ressources humaines dans lequel il indique avoir été informé par la gouvernante mis à la disposition de l'association Saint Augustin par la société Restalliance que Mme [P] passe beaucoup de temps en lingerie, un écrit de la gouvernante en date du 29 août 2017 indiquant qu'elle constate qu'il y a trop de pause du personnel de la maison, en citant les prénoms de Mme [A], de Mme [P] et de M. [G] et un tableau récapitulant les faits imputés aux salariés les 29, 30 et 31 août ainsi que les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre 2017, dont, s'agissant de Mme [P], les faits repris dans la lettre de licenciement concernant les pauses des 4, 5, 6 et 7 septembre 2017 et le refus d'exécuter les consignes de la gouvernante, lorsqu'elle lui a demandé le 4 septembre 2017 de nettoyer à fond une chambre vide en attendant l'entrée d'un résident et le 7 septembre 2017 lorsqu'elle lui a demandé de nettoyer la chambre n°29, qui n'était pas faite à 13h36, dont l'occupante, Mme [C], devait revenir de son hospitalisation le lendemain.
La salariée conteste les faits qui lui sont reprochés.
Le mail du chef du service soins et services aux résidents qui fait état d'un fait dont il n'a pas été directement témoin, l'écrit en date du 29 août 2017 émanant de la gouvernante, qui ne fait état d'aucun fait objectif précis et circonstancié, et le tableau produit dont l'auteur n'est pas identifié et qui n'est corroboré par aucun élément, ne permettent pas à la cour de considérer les griefs faits à la salariée dans la lettre de licenciement comme fondés.
Il s'ensuit que le licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
Ce licenciement s'inscrivant dans le cadre du harcèlement moral subi par la salariée produit les effets d'un licenciement nul.
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral dans les conditions mentionnées à l'article L. 1152-3 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 25 ans, du montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, du fait du caractère illicite de son licenciement, la somme de 9 204,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement
L'association Saint Augustin a payé à Mme [P] une indemnité de licenciement de 1 188,54 euros calculée comme suit :
[(1 541,89 euros x 1/4) x 3 ans et 1 mois] =1 188,54 euros.
Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 313,58 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement selon le calcul suivant :
[(1 534,08 euros x 1/4) x 3 ans et 11 mois = 1 502,12 euros) - 1 188,54] = 313,58 euros.
Mme [P], dont l'ancienneté ininterrompue court à compter du 3 novembre 2014, ne pouvant prétendre à une ancienneté supérieure à 3 ans et un mois complet, a été rempli de ses droits par l'indemnité de licenciement de 1 188,54 euros qui lui a été payée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur les intérêts
La créance salariale est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'association Saint Augustin de remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire
Cette demande est sans objet, dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association Saint Augustin à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [P] à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Il convient de condamner l'association Saint Augustin, qui succombe à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 24 février 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par l'association Saint Augustin avec Mme [B] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014 ;
Annule l'avertissement notifié par l'association Saint Augustin à Mme [B] [P] le 24 février 2017 ;
Dit que le licenciement de Mme [B] [P] par l'association Saint Augustin est nul ;
Condamne l'association Saint Augustin à payer à Mme [B] [P] les sommes suivantes :
* 29,44 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les mois de novembre 2014 et novembre 2017,
* 1 534,08 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 1 000 euros titre dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 9 204,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que la créance salariale est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'association Saint Augustin de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l'association Saint Augustin de remettre à Mme [B] [P] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu de fixer la moyenne des salaires ;
Ordonne le remboursement par l'association Saint Augustin à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [B] [P] à compter du jour de la rupture de son contrat de travail à concurrence de six mois d'indemnités ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne l'association Saint Augustin à payer à Mme [B] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles que celle-ci a exposés ;
Déboute l'association Saint Augustin de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'association Saint Augustin aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,