Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXR-11
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est situé [Adresse 1])
Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE
APPELANTE
Monsieur [F] [R]
Représentant : Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [S] [V]
Représentant : Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [P] [A]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [L] [I] [Y]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
S.C.P. CROZAT-BARAULT-MAIGROT
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 22 mai 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) reçue le 11 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2024 par M. [F] [R] et Mme [S] [V] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 de la BPALC,
- condamner la BPALC à payer à M. [R] et Mme [V] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BPALC aux dépens de la procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 6 mai 2024 par la BPALC aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire Monsieur [R] et Madame [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés
en leur incident de caducité d'appel et en leurs demandes et les en débouter,
- très subsidiairement, dire que la caducité ne serait encourue qu'à l'égard des trois intimés n'ayant pas constitué avocat,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
La caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'incident de caducité introduit par M. [R] et Mme [V], intimés à l'instance d'appel, est motivé par le fait que les conclusions de la BPALC n'ont pas été signifiées aux co-intimés défaillants dans le délai imposé par l'article susvisé.
- La recevabilité de l'incident de caducité :
La caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile.
L'incident de caducité de la déclaration d'appel formé en application de l'article 908 doit par conséquent être accueilli même si l'intimé a au préalable pris des conclusions sur le fond (cass civ 2ème 5 septembre 2019 n° 18-21.717 publié).
Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, la BPALC soutient tout d'abord que le moyen de caducité est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, obligation qui n'a pas été respectée par M. [R] et Mme [V] qui ont conclu au fond avant de la soulever, de sorte qu'ils sont irrecevables en leur incident.
La caducité prévue aux articles 406 et 407 du code de procédure civile est évoquée dans le chapitre IV "l'extinction de l'instance" section 3 "la caducité de la citation" eux-mêmes insérés dans le titre XI "les incidents d'instance".
Il ne s'agit donc pas d'une exception de procédure régie par les articles 73 et suivants insérés dans le titre V relatifs aux moyens de défense.
Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une exception de procédure, la caducité n'a pas à être soulevée in limine litis et peut l'être à tout moment devant le conseiller de la mise en état à la seule condition que l'incident soit introduit avant la clôture de l'instruction selon les dispositions de l'article 914, texte qui au demeurant ne fixe aucune autre condition que cette limite temporelle.
Le moyen invoqué de ce chef sera rejeté.
La BPALC soutient ensuite que M. [R] et Mme [V] n'ont pas qualité pour soulever une caducité à raison d'un retard dans l'accomplissement d'une formalité à l'égard de co-intimés qui sont des tiers par rapport à eux.
Les autres intimés non constitués ont la qualité de co-intimés au même titre que M. [R] et Mme [V] et ne sont pas des tiers.
Ils ont également intérêt à agir en soulevant un incident dont ils considèrent qu'il a une conséquence sur la régularité de l'ensemble de la procédure en raison de l'indivisibilité du litige.
Il en ressort qu'ils ont non seulement qualité mais également intérêt à agir.
La BPALC soutient enfin que M. [R] et Mme [V] ont nécessairement renoncé de manière non équivoque à soulever la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'ils ont notifié des conclusions d'appel incident le 8 janvier 2024 dans lesquelles ils concluaient notamment expressément à la recevabilité de l'appel de la BPALC et qu'ils ne peuvent ainsi, sans se contredire, venir plusieurs mois après soulever cet incident.
C'est à juste titre que M. [R] et Mme [V] opposent à la banque qu'elle n'a justifié de la date de signification de ses conclusions aux co-intimés défaillants que par message RPVA du 18 mars 2024 et qu'ils ignoraient donc avant cette date si la formalité imposée par l'article 911 susvisé avait été ou non accomplie par l'appelante.
Il en ressort qu'au moment où ils ont formé appel incident, ils étaient dans l'ignorance de l'irrégularité susceptible d'affecter l'ensemble de la procédure.
Ils n'ont donc pas pu renoncer à soulever la caducité en formant appel incident, peu important à cet égard la portée de cet appel incident et les dispositions du jugement contestées.
Le moyen soulevé de ce chef sera également rejeté.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'incident est recevable.
- La caducité de la déclaration d'appel à l'égard des co-intimés défaillants :
Il n'est pas contesté que si les conclusions de la BPALC ont été régulièrement notifiées à M. [R] et à Mme [V], intimés constitués, le 9 octobre 2023, elles n'ont en revanche pas été signifiées aux intimés défaillants dans le délai imposé par l'article susvisé puisque la banque n'a accompli cette formalité que le 27 février 2024 pour M. [A] et le 28 février 2024 pour M. [B] [D] et la SCP [X] [K] ès-qualités de liquidateur de la société LPA Construction.
La caducité de la déclaration d'appel pour laquelle il y a lieu de rappeler qu'elle est étrangère à toute notion de grief telle qu'invoquée dans ses écritures par la BPALC est encourue à l'égard des co-intimés défaillants.
- L'indivisibilité du litige :
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble (cass civ 2ème 11 mai 2017 n°16-14.868 publié ; cass civ 2ème 18 janvier 2024 n° 21-21.109 diffusé).
M. [R] et Mme [V] soutiennent que le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des co-intimés défaillants entraîne la caducité totale de celle-ci.
Pour s'y opposer, la BPALC leur objecte que dans ses conclusions d'appel, elle n'a pas formulé de prétentions à l'égard des trois parties n'ayant pas constitué avocat et que les débats ne portent que sur l'appel principal et l'appel incident qui ne concernent que les comptes à faire entre eux.
Le litige a trait à la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle conclu entre
M. [R] et Mme [V] d'une part et la société LPA Construction liquidée et représentée par son liquidateur, la SCP Crozat-Baraut-Maigrot d'autre part et à la nullité subséquente des contrats de crédit affecté conclus entre M. [R] et Mme [V] d'une part et la BPALC d'autre part.
Le litige intéresse également le gérant de droit de la société liquidée, M. [B] [D] en raison de manquements constituant des fautes détachables de ses fonctions de gérant.
Il existe une interdépendance absolue entre les contrats de prêt affecté et le contrat de construction de maison individuelle qui a pour conséquence que la nullité du contrat principal entraîne celle des crédits affectés.
La nullité des crédits affectés ne peut donc être discutée que si la nullité du contrat de construction est elle-même discutée, ce que fait d'ailleurs fort logiquement la BPALC dans ses écritures puisqu'elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction et qu'elle critique certains des motifs pour lesquels les premiers juges ont annulé ce contrat.
L'interdépendance entre les contrats ayant pour effet de générer une indivisibilité du litige entre toutes les parties, c'est à juste titre que les demandeurs à l'incident font valoir que la caducité totale de la déclaration d'appel est encourue.
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel s'étendant à tous les intimés, il y a lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit alloué à M. [R] et à Mme [V] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Les dépens :
La BPALC sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut ;
Déclare M. [F] [R] et Mme [S] [V] recevables en leur incident.
Prononce la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2023 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [F] [R] et à Mme [S] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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