Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB76
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2024, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [Y] [C] [J] alias [Y] [C] [J]
né le 18 juillet 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant à l'audience être M. [Y] [C] [J] né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Shahena Syan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis , déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 mars 2024 à 16h07 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mars 2024, à 12h34, par M. Xsd [Y] [C] [J] alias [Y] [C] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [Y] [C] [J] alias [Y] [C] [J], assisté de son avocat, qui s'en rapporte sur les moyens tels que libellés dans l'acte d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le 2nd moyen tiré d'un défaut d'alimentation en garde à vue les 9 (dîner) et 10 mars (déjeuner), que le moyen tel que libellé dans l'acte d'appel ne s'applique pas à la présente procédure, aucune garde à vue n'a été mise en oeuvre le 09 mars 2024, sur la première garde à vue, il échet de constater qu'une proposition d'alimentation a été effectuée à 13h10, que le défaut de proposition d'alimentation en début de matinée (petit déjeuner) pour une garde à vue commencée au coeur de la nuit à 00h30, ne qualifie pas une atteinte à l'intégrité et la dignité de la personne, quant aux autres critiques concernant l'alimentation,
c'est par une chronologie dûment rappelée quant aux heures de propositions d'alimentation, les 10 et 11 mars, que le premier juge a répondu au moyen ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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