Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement qu'il attaque et, selon le second, que si le délai imparti pour le dépôt du pourvoi est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, c'est à la condition que celle-ci soit formée avant l'expiration de ce délai ;
Attendu que M. X... a présenté, le 11 janvier 2012, une demande d'aide juridictionnelle et a formé, le 21 décembre 2012, un pourvoi en cassation contre un jugement du 20 septembre 2011, qui lui avait été signifié le 4 octobre 2011 ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation, ayant expiré le 4 décembre 2011, le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
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