Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
N° de MINUTE : 24/215
N° RG 22/03453 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTB
Ordonnance (N° 22/000003) rendue le 20 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 31 Octobre 1956 à [Localité 9] ([Localité 3]) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras,
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
né le 18 Février 1958 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un acte authentique contenant donation à titre de partage anticipé en date du 1er juin 2012, Mme [G] [X], veuve de M. [T] [C], a donné à M. [L] [C] la propriété d'une parcelle de terre en nature de labour sise à [Localité 8] ([Localité 3]), cadastrée [Cadastre 10], d'une contenance de 56a 20ca qui dépendait de l'indivision post-communautaire [C] [X].
Estimant être titulaire d'un bail verbal sur cette parcelle depuis 1993 et se plaignant de ne plus avoir accès à cette dernière du fait du cadenas apposé sur la porte donnant accès à la pâture, M. [O] [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat le 7 juin 2021 par acte d'huissier de justice et fait assigner M. [L] [C] en référé devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras afin d'obtenir sa condamnation à retirer le cadenas apposé sur le portail donnant accès à la parcelle [Cadastre 10] sise à Boiry-Becquerelle (62128), à ôter toute entrave susceptible d'interdire ou de gêner l'accès à ladite parcelle par M. [O] [Z], dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois, sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice lié à l'impossibilité de cultiver la parcelle [Cadastre 10] en sa partie à usage de pâture durant les années culturales 2019/2020 et 2020/2021, outre l'allocation d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
En conséquence,
- débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros pour procédure abusive,
- condamné M. [O] [Z] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Par courrier en date du 18 janvier 2024 notifié par voie électronique comportant un extrait du plan cadastral en annexe, le conseil de M. [Z] précise que ce dernier est d'accord pour se désister de son appel moyennant renonciation de M. [C] à toute indemnité au titre de l'article 700 et acceptation de ce dernier pour que M. [Z] procède à l'enlèvement du grillage ursus qui a été apposé sur les poteaux de béton qui séparent la parcelle délimitant l'accès à la pâture le long de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 2] ainsi que les clôtures de barbelés qui ont été installées par M. [Z] selon la localisation reprise en plan joint (teinte verte). Il sollicité également la possibilité de retirer le râtelier pour le foin qui se trouve dans la parcelle qui leur appartient ainsi que le libre accès à lui-même ainsi qu'à ses préposés pour procéder aux enlèvements et ce durant un délai de deux mois.
Dans un courrier du même jour, le conseil de M. [C] confirmait l'accord de son client sur les termes du courrier.
A l'audience, les parties ont demandé à la cour de constater leur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les articles 2044 du code civil et 384 du code de procédure civile.
Donne force exécutoire à l'accord régularisé par les parties et annexé au présent arrêt,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Véronique DELLELIS
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