Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/04938
APPELANTE
CPAM 01 - AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) d'un jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que le 26 mars 2017, [O] [E], technicien (mécanicien auto) au sein de la société (l'assuré), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'« affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail RG 57 », laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 mars 2017 mentionnant « (') souffre de douleurs des coudes invalidantes, avec arthrose de l'articulation huméro-radiale, chez un mécanicien auto, dans le cadre du tableau RG 57 de la maladie professionnelle » ; que la caisse a instruit cette déclaration et a notifié à la société, le 9 octobre 2017, une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours par décision du 29 novembre 2018 ; que la société a alors porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2019.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré la société recevable et bien fondée en son recours ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 26 mars 2017 par l'assuré ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- rejeté la demande de la société relative à l'exécution provisoire ;
- rappelé que tout appel du jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse avait notifié à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de l'assuré sans avoir informé cette dernière de la clôture de l'instruction relative à la ladite maladie. Le tribunal a relevé que si la caisse produisait au débat une lettre du 13 septembre 2017, elle n'établissait pas que celle-ci avait bien été reçue par la société et qu'en outre le rapport d'émission de la télécopie corrélative à cette lettre ne permettait pas de vérifier que le numéro du destinataire qui figurait, correspondait à celui de la société, ce qui était d'ailleurs contesté par cette dernière. Le tribunal a décidé que cette seule méconnaissance du principe du contradictoire avait pour conséquence de rendre inopposable à la société la décision de prise en charge contestée.
La caisse a le 19 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas de l'accusé de réception figurant au dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de rejeter la demande d'inopposabilité, dès lors qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier en cause.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale de :
À titre liminaire,
- constater l'absence de communication d'un pouvoir spécial de la caisse pour interjeter appel du jugement rendu le 2 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse ;
En tout état de cause,
- constater que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- constater que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté par la caisse à l'égard de la société ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge du 9 octobre 2017 de la pathologie de l'assuré au titre du tableau n° 69, est inopposable à la société.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l'audience du 9 janvier 2023 et qui ont été visées par le greffe à cette date.
SUR CE :
-Sur la recevabilité de l'appel :
Se fondant sur les articles R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la société oppose à la caisse l'absence de pouvoir spécial joint à la déclaration d'appel pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel à titre liminaire.
La caisse objecte que la déclaration d'appel a été signée par la directrice générale de la caisse, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un pouvoir.
Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Aux termes de l'article 931 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la déclaration d'appel et la suite de la procédure.
Le septième alinéa de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile et qu'il peut déléguer sa signature.
Au cas d'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été signée par la directrice générale de la caisse et interjeté dans le délai légal par lettre du 16 décembre 2019, postée le 19 décembre et reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, de sorte que la signataire de l'acte d'appel n'ayant pas besoin de pouvoir spécial, l'appel est recevable.
-Sur la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle :
La caisse soutient qu'elle a adressé une lettre de clôture de l'instruction le 13 septembre 2017, laquelle a été envoyée également par fax et reçue le jour même par la société, et que cette lettre informait la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. La caisse attire l'attention sur le rapport d'émission de l'envoi par fax permettant d'établir que cette lettre a bien été envoyée et reçue par la société. Elle fait valoir qu'une notification par fax est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle explique que l'accusé de réception de l'envoi par fax établit que la lettre a bien été remise à la société et que le numéro de fax (04 72 35 30 08) à destination duquel a été envoyée la lettre est bien celui de la société. Elle fait aussi valoir que c'est le numéro qui a été utilisé pour l'envoi de la décision de prise en charge, laquelle a bien été envoyée par fax et reçue par la société qui l'a produite devant la juridiction de première instance en pièce n° 4. La caisse ajoute qu'il se déduit de cette lettre que la société a bénéficié d'un délai suffisant d'au moins 10 jours pour venir consulter le dossier et présenter des observations, en l'espèce 19 jours francs.
La société réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a informée de sa possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; que l'obligation d'informer l'employeur apparaît comme une formalité substantielle, dont le non-respect doit être étudié au regard de la mise à disposition effective de l'entier dossier constitué par la caisse et de la possibilité de le consulter ; qu'il appartient dès lors à la caisse d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle l'entend prendre sa décision ; que la copie d'une lettre de clôture n'a aucun caractère probant quant à la date de réception de cette dernière par l'employeur ; que la preuve de la réalisation de son obligation ne saurait être rapportée par la production d'un document informatique imprimé par la caisse pour les besoins de la cause et qui lui permettrait tout au plus d'établir l'existence d'un courrier d'information type, mais en aucun cas son envoi à l'employeur et encore moins sa réception par ce dernier.
Au cas d'espèce, la société souligne que la caisse l'a bien informée, par lettre du 28 juin 2017, de la déclaration de la maladie professionnelle, puis, par lettre du 28 juillet 2017, du recours à un délai complémentaire d'instruction, et enfin, par lettre du 9 octobre 2017, de la décision de prise en charge. Par contre, la caisse ne lui a pas préalablement à sa prise de décision adressé une lettre de clôture de l'instruction, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de consulter les pièces du dossier. La caisse produit un rapport d'émission, et non de réception, d'une télécopie qui serait datée du 13 septembre 2017 et tente de justifier ainsi que la société a bien été touchée par la lettre de clôture, qu'elle produit également. La caisse fonde son argumentation sur le fait que l'ensemble des lettres adressées à la société a été reçu, de sorte que la lettre du 13 septembre 2017 a forcément été reçue. Or, une démonstration par analogie est insuffisante, et la date de réception de la lettre ne doit pas être déterminable mais déterminée.
Les alinéas 3 et 4 de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce disposent que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.»
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l'espèce, la caisse verse une lettre de clôture de l'instruction du 13 septembre 2017 informant la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 3 octobre 2017 (pièce n°2 de la caisse).
La société conteste avoir reçu cette lettre, laquelle n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception de sorte que ni l'envoi ni la réception de cette dernière ne peuvent être ainsi établis.
La caisse verse également une copie d'un fax envoyé le 13 septembre 2017 à 10 heures 59 indiquant le numéro émetteur et le numéro destinataire (04 72 35 30 08) et portant la mention « EMISSION OK » (sa pièce n° 3). La caisse ajoute que le numéro de fax est bien celui de la société puisqu'elle lui a adressé également la notification de prise en charge par la même voie le 9 octobre 2017 (ses pièces n°4 et 5).
Néanmoins, il convient de constater que les documents de la caisse ne sont pas des accusés de réception desdits fax mais seulement des rapports d'envoi qui ne sauraient constituer des preuves de leur réception par la société, peu important la question du numéro de fax utilisé, lequel est formellement contesté à la barre par la société qui soutient oralement que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit de son numéro. En outre, la société ne conteste pas avoir reçu les lettres de recours au délai complémentaire et de prise en charge et produit les lettres postales correspondantes (ses pièces n° 8 et 9) et non des fax qu'elle ne reconnaît pas expressément avoir reçus par ailleurs, de sorte que l'argumentation de la caisse fondée sur l'analogie de ses envois de l'ensemble des lettres de la procédure par voie de fax n'apparaît pas suffisamment étayée face à la contestation de la société, au regard des pièces versées et de l'absence d'un rapport de réception ou d'un accusé de réception du fax litigieux.
Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de réception du fax dont se prévaut la caisse au titre de la lettre de clôture de l'instruction, la décision de première instance ne peut être que confirmée.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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