Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/00138 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GMY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2019, RG 15/01205
Appelants
M. [H] [U]
né le 06 Octobre 1953 à CHAMBERY (73000), demeurant Le Léat - 73110 PRESLE
M. [A] [U]
né le 03 Novembre 1948 à ARVILLARD (73110), demeurant Le Léat - 73110 PRESLE
Représentés par Me Véronique GUIDO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et le cabinet CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [Y] [C]
né le 11 Mars 1959 à CHAMBERY (73000), demeurant 45 Passage du Gour - 73110 ARVILLARD
sans avocat constitué
SARL LOTISAVOIE dont le siège social est sis ZA Ganellon - 73220 AITON prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Commune d'ARVILLARD représentée par son Maire en exercice, demeurant Place de l'Eglise - 73110 ARVILLARD
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2011, la Sarl Lotisavoie a déposé une demande de permis d'aménager pour créer un lotissement à usage d'habitation sur des parcelles situées lieudit : 'Champ Soleil' sur la commune d'Arvillard (73110) et cadastrées section A n° 407, 409, et 416 à 423, renumérotées depuis 2375 puis 2385. Le permis a été accordé par arrêté du 6 décembre 2011, avant d'être transféré à M. [Y] [C] par arrêté du 12 juin 2012. Des travaux ont commencé en mars 2014.
Les parcelles concernées par le lotissement jouxtent la parcelle cadastrée section A n°424 appartenant à M. [S] [D] et Mme [W] [D] épouse [N], qui sont également propriétaires de la parcelle adjacente cadastrée section A n° 2125.
La parcelle cadastrée section A n° 2125 est, quant à elle, bordée par la parcelle cadastrée section A n° 2127 appartenant à la commune d'Arvillard.
Toutes ces parcelles sont séparées, par un chemin, de deux parcelles cadastrées section B n° 200 et 201 situées au Nord-Est, dont MM. [A] [U] et [H] [U] se disent propriétaires ainsi que du chemin séparatif.
Se prévalant d'un empiétement des constructions de la Sarl Lotisavoie sur le chemin bordant leurs parcelles, qu'ils estiment donc faire partie de leur propriété, les consorts [U] ont exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune d'Arvillard contre son arrêté du 6 décembre 2011. En l'absence de réponse du maire, une action visant à annuler l'arrêté du 6 décembre 2011 a été intentée par les consorts [U] devant le juge administratif. Le 8 octobre 2014, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie ont déposé une demande de modification du permis d'aménager pour obtenir notamment le déplacement de la voie d'accès au lotissement et la création d'une convention avec la commune pour une ouverture en libre circulation de la voie du lotissement. Le permis modificatif a été accordé par arrêté du 23 octobre 2014. Ce permis a, de même, fait l'objet d'un recours gracieux, puis d'une action en annulation.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable l'action en annulation du permis initial, ce dernier étant frappé de péremption, et annulé consécutivement le permis modificatif. Par arrêt du 3 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette décision.
Un nouveau permis d'aménager était délivré le 16 mai 2017. Les consorts [U] ont été déboutés de leur recours exercé contre ce permis par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2019.
Par actes des 22 mai et 25 juin 2015, les consorts [U] ont fait assigner la Sarl Lotisavoie et M. [Y] [C] aux fins de cessation de l'empiétement et de réparation de leurs préjudices.
Par acte du 17 novembre 2016, les consorts [U] ont également fait assigner la commune d'Arvillard aux fins de jonction avec l'instance les liant à M. [Y] [C] et à la Sarl Lotisavoie aux fins de cessation de l'empiétement et de réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 17 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé la jonction des affaires sous l'unique numéro de RG 15/1205.
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Parallèlement, par actes d'huissier des 5 et 11 avril 2016, la commune d'Arvillard a fait assigner les consorts [U] ainsi que M. [T] [U], Mme [J] [U] épouse [G], la Sarl Lotisavoie et les consorts [D] devant le tribunal d'instance de Chambéry pour voir ordonner le bornage de leurs propriétés et, à cette fin, voir désigner un expert.
Par jugement avant dire droit du 21 décembre 2016, le tribunal d'instance de Chambéry a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné, à frais communs le bornage des parcelles situées sur la commune d'Arvillard :
* lieudit 'Fontenay', section B n°200 et 201 appartenant aux consorts [U], à M. [T] [U] et Mme [J] [U] épouse [G],
* lieudit ' Champ Soleil', section A n° 2127 appartenant à la commune d'Arvillard,
* lieudit 'Champ Soleil', section A n° 424 et 2125 appartenant aux consorts [D],
* lieudit 'Champ Soleil', section A n° 2375 appartenant à la Sarl Lotisavoie,
- ordonné une expertise confiée à M. [I] [L], avec notamment la mission de présenter deux projets de bornage incluant ou non le chemin litigieux dans la propriété des consorts [U] et de M. [T] [U] et de Mme [J] [U] épouse [G],
- réservé l'ensemble des chefs de demandes.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 19 mai 2017.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal d'instance de Chambéry a :
- sursis à statuer sur le bornage dans l'attente d'une décision définitive concernant la procédure ouverte et pendante devant le tribunal de grande instance sous le numéro RG 15/1205,
- rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de communiquer au tribunal de grande instance le rapport de Monsieur [L],
- réservé les autres demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- rejeté la demande de la Sarl Lotisavoie tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal d'instance de Chambéry dans le cadre de l'instance n° RG 11-16-231,
- rejeté la demande de MM. [A] et [H] [U] tendant à voir juger qu'un empiétement a été réalisé par la commune d'Arvillard, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie sur leur propriété,
- rejeté la demande de MM. [A] et [H] [U] tendant à voir condamner solidairement la commune d'Arvillard, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie à supprimer l'empiétement et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rejeté la demande de MM. [A] et [H] [U] tendant à voir condamner solidairement la commune d'Arvillard, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice subi du fait de l'empiétement fautif,
- rejeté la demande de la Sarl Lotisavoie tendant à la condamnation de MM. [A] et [H] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né d'un abus de procédure,
- condamné in solidum MM. [A] et [H] [U] à payer à la commune d'Arvillard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné MM. [A] et [H] [U] à payer à la Sarl Lotisavoie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné MM. [A] et [H] [U] aux dépens avec distraction au profit de maître Chopinaux et de maître Cordel,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2020, les consorts [U] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté leur demande tendant à voir juger qu'un empiétement a été réalisé par la commune d'Arvillard, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie sur leur propriété,
- a rejeté leur demande tendant à voir condamner solidairement la commune d'Arvillard, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie à supprimer l'empiétement et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- a rejeté leur demande tendant à voir condamner solidairement la commune d'Arvillard, M. [Y] [C] et la Sarl Lotisavoie à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice subi du fait de l'empiétement fautif,
- les a condamnés in solidum à payer à la commune d'Arvillard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés à payer à la Sarl Lotisavoie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés aux dépens avec distraction au profit de maître Chopineaux et de maître Cordel.
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la Sarl Lotisavoie de son appel incident,
en conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger 'la qualité de propriétaires des parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 200 et 201 de Monsieur [H] [U] et de Monsieur [A] [U] à titre principal, par titre, ou à titre subsidiaire, par le jeu de la prescription trentenaire',
- dire et juger que les parcelles cadastrées section B sous les numéros 200 et 201 comprennent en leurs seins le chemin,
- dire et juger qu'un empiétement a été réalisé par la commune d'Arvillard, la Sarl Lotisavoie et M. [Y] [C] sur leur propriété,
- condamner solidairement les mêmes à supprimer l'empiétement et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la commune d'Arvillard, la Sarl Lotisavoie et M. [Y] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de maître [M].
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'Arvillard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le 'tribunal judiciaire' de Chambéry en date du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve par titre ou possession acquisitive de leur qualité de propriétaire du chemin rural du Champ Soleil,
- dire et juger qu'elle est propriétaire du chemin rural du Champ Soleil,
- dire et juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve d'un empiétement de propriété, commis par la Sarl Lotisavoie ou M. [Y] [C] ou par elle-même, lors des travaux de réalisation du lotissement ' le Champ Soleil', sur les parcelles cadastrées B 200 et B 201 leur appartenant sur le territoire de la commune d'Arvillard,
en conséquence,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes mal fondées,
- condamner les consorts [U] solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de maître Cordel, en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
En réplique également, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Lotisavoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 16 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes des consorts [U],
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 16 décembre2019 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du recours abusif,
en conséquence,
- condamner les consorts [U] à lui payer une somme de 71 953,02 euros en réparation des préjudices consécutifs au recours abusif,
- débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs conclusions et fins,
- condamner les consorts [U], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Chopineaux.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] [C] par acte d'huissier du 16 mars 2020, remis à personne. Les dernières conclusions de la commune d'Arvillard lui ont été signifiées par acte délivré à personne le 9 mars 2022. Les dernières conclusions des consorts [U] lui ont été signifiées par acte du 22 octobre 2022 délivré à personne.
M. [Y] [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
En réponse à une demande de la cour s'interrogeant sur la qualité à agir de MM. [A] et [H] [U], qui ne sont pas les seuls propriétaires des parcelles B 200 et B 201, des notes en délibéré autorisées ont été versées aux débats :
- le 7 avril 2022 par MM. [A] et [H] [U] précisant que l'action a été engagée par les consorts [U] en leur nom et en leur qualité de propriétaire indivis et qu'une action en revendication de propriété et en cessation d'empiétement est une action conservatoire qui peut être intentée par un indivisaire sans l'accord des autres ; ils en déduisent qu'ils sont recevables à agir ;
- le 10 mai 2022 par la commune d'Arvillard laquelle précise qu'il ressort des écritures de MM. [A] et [H] [U] qu'ils ont indiqué être les seuls propriétaires des parcelles, que l'action parallèle en bornage impliquait bien les 4 indivisaires et pas seulement les appelants et que ces derniers ne justifient pas être les seuls propriétaires ; elle ajoute que les appelants ont agi alors qu'aucune mise en péril du bien indivis n'existait de sorte que l'action n'avait pas vocation à bénéficier aux autres indivisaires ;
- le 16 mai 2022 par MM. [A] et [H] [U] contestant le fait qu'ils ont affirmé être les seuls propriétaires des parcelles et réaffirmant le fait que l'action en cessation d'un empiétement est, par nature, conservatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la qualité pour agir
L'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Il est de jurisprudence constante que l'action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d'une parcelle a pour objet la conservation des droits et entre dans la catégorie des actes conservatoires ouverts à tout indivisaire agissant seul. Ainsi en est-il également d'une action en cessation d'empiétement.
Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que, dans la cas où la situation donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La cour constate que, par les notes en délibéré autorisées, MM. [A] et [H] [U] ont précisé qu'ils agissent finalement pour le compte de l'indivision. Ainsi, ils ont régularisé la situation donnant lieu à la fin de non recevoir.
En conséquence, il convient de dire que l'action de MM. [A] et [H] [U] est recevable en ce qu'il agissent à titre conservatoire pour le compte de l'indivision successorale existant entre eux, M. [T] [U] et Mme [J] [U] épouse [G].
Sur le titre de propriété
Il résulte des pièces versées aux débats que MM. [A] et [H] [U] sont issus d'une fratrie de 4 personnes composée, en dehors d'eux-mêmes, de M. [T] [U] et de Mme [J] [U]. Leurs auteurs sont M. [V] [U], décédé en 1994 et Mme [P] [E] décédée en 2001. Il ressort d'un relevé de propriété (pièce appelant n°1) que Mme [P] [E] était bien propriétaire des parcelles litigieuses n°200 et 201. Elle les avait acquises, avec la parcelle n°202, à l'occasion d'un jugement d'adjudication-licitation du 16 mars 1989 constituant, en l'espèce, son titre de propriété (pièce appelant n°36). Ces parcelles étaient préalablement détenues par M. [F] [E], père de Mme [P] [E] qui les tenait lui-même de son père, [R] [E] à la suite d'un partage intervenu entre lui et ses frères et soeurs le 30 décembre 1912. Les parcelles, alors cadastrées sous le n°267 P de la section B, constituaient les articles 8 et 12 des biens à partager (pièce appelant n°1).
Il résulte de ce qui précède qu'à la suite du décès de leur mère, les consorts [U] frères et soeur, se trouvent en indivision successorale sur les parcelles litigieuses, faute pour eux de démontrer que la succession a été réglée. Ils possèdent bien un titre concernant cette propriété indivise, celui du jugement d'adjudication-licitation au profit de leur mère. Il convient d'ailleurs de noter que, en ce qui concerne la parcelle n°202, la commune d'Arvillard, dans un courrier en date du 13 février 2020 (pièce appelant n°76) désigne les consorts [U] frères et soeur comme en étant les propriétaires. Or, la parcelle 202 a suivi le même sort que les parcelles 200 et 201.
En revanche, le titre en question ne permet pas de dire en lui même si le chemin litigieux fait partie intégrante des parcelles 200 et 201.
Sur le rattachement du chemin litigieux aux parcelles n°200 et 201
MM. [A] et [H] [U] soutiennent que, depuis son origine, le chemin litigieux est une propriété privée et s'est dessiné progressivement en raison du passage des engins agricoles utilisés par l'indivision [E]. Ils précisent que :
- l'acte de partage de 1912 mentionne l'existence de ce chemin dans ses articles 8 et 12 en évoquant le fait que les tènements sont confinés par un petit sentier et que le terme 'confiné' ne signifie pas que le chemin était exclu des parcelles ;
- le plan cadastral de 1894 matérialisait bien le chemin sur les parcelles ;
- le chemin de l'ancienne parcelle 267 n'avait pour objet que de la desservir ainsi que la parcelle n°18 (actuelle n°424) appartenant également à l'indivision [E] ;
- l'ancienne parcelle 267 avait une contenance totale de 19 ares et 70 centiares, soit la même contenance que les parcelles 200 (12 ares et 80 centiares) et 201 (6 ares et 90 centiares) alors que le tracé a été modifié entre le cadastre de 1884 (chemin représenté en partie non parcellisé [trait plein] et en partie sur la parcelle 267 [tiret court]) et le cadastre actuel (chemin entièrement non parcellisé); que c'est à tort que l'expert a fixé la contenance des parcelles 200 et 201 à 18 ares et 91 centiares ;
- l'expert a commis plusieurs erreurs d'interprétation de l'acte de partage de 1912 ;
- contrairement à ce qu'affirme l'expert les points cardinaux n'ont pas été inversés ;
- le chemin litigieux constitue l'assiette d'une servitude créée par l'acte de partage de 1912 ce qui montre qu'il s'agit bien d'un chemin privé,
- historiquement, [R] [E], arrière grand-père des appelants, était propriétaire d'une bande de terre de 275 m2, partie de la parcelle 1985 sur le cadastre Sarde devenue ensuite partie de la parcelle n° 267P, achetée pour permettre le désenclavement et la desserte de 3 autres fonds à vocation agricole (1983, 1984 et 1285 sur le cadastre Sarde devenus les parcelles 346, 347 et 273) ; que si l'expert conclut qu'il n'y avait pas d'enclavement c'est en raison d'une confusion entre deux chemins (chemin des mules et RD 208 créée en 1884 et qui, permettait une nouvelle desserte) ; que l'ensemble des parcelles acquises par [R] [E] avant (275 m2) et après son mariage (1695 m2) font bien un total de 1790 m2 comprenant le chemin aujourd'hui litigieux ;
- lorsque la commune a souhaité rénover la conduite d'adduction et de distribution d'eau passant sous le chemin, elle a demandé à [P] [E] de conclure une convention pour autorisation de passage en terrain privé.
La cour relève à l'examen des différents actes et extraits cadastraux versés aux débats que :
- les parcelles n°200 et 201étaient numérotées sur le cadastre sarde, en partant de l'actuel chemin des Varendes, n°1985, n°1984 et n°1983 (pièces appelant n°34 et 34 bis) ; qu'il apparaît nettement, malgré les nombreuses surcharges apposées sur les documents (par l'expert puis par les consorts [U]), un chemin partant de l'actuel chemin des Varendes et bordant les parcelles n°1985 à 1983 sans y être intégré ; ce chemin débouche au bout de la parcelle 1983 perpendiculairement sur un autre chemin longeant les parcelles 1285, 1983 et 1982 ; que l'expert a considéré que ce chemin représentait l'actuelle RD 208 ; que pour MM. [A] et [H] [U] ce chemin serait en réalité un chemin privé 'chemin des mules', la route départementale passant, selon eux, plus au Nord ; que pourtant, en suivant le tracé de la RD208 proposé par les appelants (pièce n°34), celle-ci séparerait la parcelle1984 et aboutirait à un dessin ne correspondant pas à celui de la parcelle 267 devenue 200 et 201 ; qu'il en résulte que l'expert n'a pas commis d'erreur en relevant, en réponse aux dires de MM. [A] et [H] [U], que les parcelles 1983, 1984 et 1285 n'étaient pas enclavées (pièce la commune d'Arvillard n°30) ;
- au regard du plan cadastral de 1884 (pièces appelant 28 et 29), les parcelles 346, 347 et 272 ne sauraient être considérées comme les anciennes parcelles 1983, 1984 et 1285 dans la mesure où la comparaison avec le plan sarde montre que la parcelle 272 correspond à la parcelle 1982 et que les parcelles 346 et 347 se trouvent de l'autre côté de l'actuelle RD208 et n'ont en rien la même forme que les parcelles 1983 et 1984.
Il en résulte que le caractère privatif du chemin litigieux depuis au moins 1871 n'est pas rapporté.
Par ailleurs, la cour relève que l'acte de partage de 1912 précise, aux articles 8 et 12, que la parcelle 267P est confinée au Sud par un petit sentier, au levant par un chemin et au couchant par un autre chemin. MM. [A] et [H] [U] contestent l'analyse expertale ayant conclu au fait que la mention des points cardinaux était erronée et qu'il n'était possible de comprendre les délimitations qu'en procédant à une rotation de 90° vers l'Ouest. La cour observe que cette opération permet, en effet, de comprendre les mentions des articles 8 et 12. Celles-ci, dans leur lecture seule, ne correspondent pas avec la configuration des lieux telle qu'elle résulte du plan cadastral de 1894 (pièce appelant n°29). Selon celui-ci, au levant (Est) ne figure aucun chemin, au couchant (Ouest) se trouve le chemin litigieux et au Sud se trouve une route et pas un petit sentier. Une rotation à 90° des points cardinaux est, pour sa part, conforme au plan : la parcelle 267 est bien confinée au Nord par l'actuel chemin des Varendes, à l'Ouest (couchant) par un sentier (le chemin en litige) et au Sud par un autre chemin (l'actuelle RD208). Au demeurant, même en suivant l'analyse des appelants selon laquelle les articles 8 et 12 doivent être interprétés littéralement, le chemin litigieux est bien matérialisé au couchant (Ouest). Or, il convient de considérer que le terme 'confiné' utilisé dans l'acte de partage doit s'entendre comme 'immédiatement voisin' ou 'touchant aux frontières'. Il en résulte que lorsque l'acte précise que la parcelle est confinée par un chemin ou un sentier, cela signifie qu'elle est immédiatement voisine de ce chemin ou sentier lequel par définition n'en fait pas partie. Ainsi, le chemin litigieux ne constitue-t-il pas l'assiette d'une servitude de passage créée sur le fonds des appelants par l'acte de partage de 1912, dès lors qu'il existe en dehors de la propriété des consorts [U].
Ainsi, indépendamment de la question des contenances, lesquelles ne peuvent pas scientifiquement se calculer à partir d'un changement de trait sur des relevés cadastraux, il apparaît qu'historiquement le chemin litigieux a toujours été séparé des propriétés voisines.
Enfin, en ce qui concerne la convention d'autorisation de passage en terrain privé (pièces appelant n°12 et 70) la cour relève que la convention produite n'est pas signée. Au surplus, si le tracé de la conduite passe sur le chemin litigieux, elle longe de très près la parcelle 201. Or, le courrier du Maire en date du 26 avril 1994 précise que le tracé de la conduite passe 'sur votre propriété' ou 'en limite de celle-ci'. Il en résulte que l'existence de cette convention n'est pas incompatible avec le fait que le chemin litigieux n'est pas rattaché à la propriété des consorts [U].
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. [A] et [H] [U] ne peuvent pas revendiquer la propriété du chemin litigieux par titre.
Sur l'acquisition du chemin litigieux par prescription acquisitive
A titre subsidiaire, MM. [A] et [H] [U] revendiquent la propriété du chemin litigieux par l'usucapion.
L'article 2261 du code civil dispose que : 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'. Il appartient, en l'espèce, aux consorts [U] de démontrer qu'ils ont, pour le compte de l'indivision au nom de laquelle ils agissent aujourd'hui, possédé le chemin litigieux selon les critères du texte.
En l'espèce, ils précisent qu'ils ont emprunté le chemin avec leurs engins agricoles et l'entretiennent depuis plus de 50 ans soit depuis au moins 1972 et qu'ils l'ont, de tous temps, utilisé pour leur usage exclusif.
Ils invoquent, à l'appui de cette prétention, la convention concernant la distribution et l'adduction de l'eau. Toutefois, comme relevé ci-dessus, cette convention n'est pas signée.
Ils s'appuient également sur différentes attestations d'habitants du quartier.
Le cour relève cependant que :
- le premier témoignage (pièce n°13) émane du propriétaire des parcelles n°2125 et n°424 lequel dit qu'il accède à celle-ci par la RD208 via ce qu'il qualifie de 'servitude créée en 1912", soit la partie Sud du chemin litigieux longeant la parcelle n°200. Or, il a été précisé ci-dessus que l'acte en question n'a pas créé de servitude et l'attestation montre donc que le chemin n'est pas exclusivement utilisé par les consorts [U] ou leurs auteurs ;
- le deuxième attestant (pièce n°14), confirme la présence de bornes entre les parcelles n°418 et 419 et 'le terrain de Mme [E]' et précise que le maire lui avait dit que le chemin n'appartenait pas à la commune ; qu'il ne peut se déduire de cette attestation l'existence d'une possession du chemin conforme à l'article 2261 du code civil par les consorts [E] auteurs des appelants ;
- le troisième attestant, adjoint au maire (pièce n°18), précise que MM. [A] et [H] [U] ont verbalement autorisé la commune d'Arvillard à installer sur leurs parcelles 200 et 201 une déviation provisoire avec le respect des bornes existantes signalées par des piquets ; pour autant cette attestation n'évoque pas de chemin ni d'occupation par les consorts [U] ;
- les autres attestations (toutes regroupées sous la pièce n°60) précisent qu'il n'y a jamais eu de chemin public sur la propriété [E], ce qui ne prouve pas qu'il n'y avait aucun chemin, ni que les consorts [U] ou leurs auteurs ont eu un usage de ce chemin conforme aux conditions posées par l'article 2261 du code civil.
Pour le surplus, les consorts [U] critiquent les attestations produites par la commune, ce qui n'est pas de nature à rapporter la preuve qu'ils ont usucapé le chemin litigieux.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'acquisition par prescription du chemin par les consorts [U].
En conséquence, MM. [A] et [H] [U] ne disposent d'aucun titre, ni d'aucune prescription sur le chemin litigieux et ne peuvent donc pas se prévaloir d'un empiétement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Lotisavoie
L'article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une dette indemnitaire qu'en cas de faute révélant une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière, de la part de celui qui l'exerce.
En l'espèce, la Sarl Lotisavoie considère que MM. [A] et [H] [U] ont commis une faute en multipliant des recours insusceptibles d'aboutir contre les permis de construire, faute à l'origine d'un préjudice lié à la perturbation des ventes du lotissement en cause et à la dégradation de son image.
La cour observe cependant que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 6 décembre 2016, a déclaré irrecevable l'action des consorts [U] tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré en 2011, aux motifs de la péremption de ce permis, acquise avant l'action. Dans la même décision, le tribunal administratif prononce l'annulation du permis d'aménager modificatif délivré le 23 octobre 2014 (pièce la Sarl Lotisavoie n°5). Ainsi, il n'est pas établi que les consorts [U] ont engagé leur action de manière fautive, celle-ci ayant même, en partie, aboutie. En outre, c'est bien le constat de la péremption du premier permis d'aménager qui a entraîné l'annulation du permis modificatif. Ce jugement a d'ailleurs été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 3 octobre 2017, comme le rappelle le tribunal administratif de Grenoble dans sa décision du 17 décembre 2019.
Cette seconde décision statue sur le recours intenté par les consorts [U] contre le nouveau permis d'aménager délivré le 16 mai 2017 et rejette le recours en écartant les arguments de droit soulevés par MM. [A] et [H] [U]. A nouveau, rien ne démontre que cette action aurait été engagée de mauvaise foi, par malice ou erreur grossière, l'analyse poussée et détaillée des juges montrant que, contrairement à ce que prétend la Sarl Lotisavoie, le recours n'était pas 'manifestement infondé'.
En ce qui concerne le courrier adressé par le conseil de MM. [A] et [H] [U] à des acquéreurs d'un des lots du lotissement le 7 mai 2015 (pièce la Sarl Lotisavoie n°14), force est de constater qu'il informe le destinataire de la contestation en cours du permis d'aménager et du permis modificatif. Le fait que la caducité du permis d'aménager soit évoquée, même en l'absence de toute décision de justice sur ce point, ne constitue pas une faute mais la formulation d'un avis, qui sera d'ailleurs confirmé par la suite par les juridictions administratives. En outre, le recours gracieux contre le permis de l'intéressé annoncé dans le courrier n'est, à nouveau, que l'exercice d'un droit dont rien ne démontre le caractère abusif.
Enfin, en ce qui concerne l'actuelle procédure, il convient de relever que la complexité de la situation a conduit, pour la procédure en bornage, à une expertise et que la résolution du litige a supposé que soit procédé à un examen approfondi et minutieux notamment de plusieurs relevés cadastraux remontant jusqu'à la carte sarde. Il en résulte que l'action en empiétement intentée par MM. [A] et [H] [U], quand bien même ils en sont déboutés in fine, ne revêt aucun caractère fautif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Lotisavoie de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où toutes les dispositions critiquées du jugement de première instance sont confirmées, il y a lieu de confirmer également la décision en ce qu'elle a condamné MM. [A] et [H] [U] aux dépens de première instance et au paiement de 2 000 euros chacune à la commune d'Arvillard et à la Sarl Lotisavoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] succombant en appel seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Sandra Cordel et de maître Pierre-Louis Chopineaux, avocats par application de l'article 699 du même code. Ils seront déboutés corrélativement de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter à MM. [A] et [H] [U] partie des frais irrépétibles supportés par la Sarl Lotisavoie et la commune d'Arvillard en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l'action de MM. [A] et [H] [U],
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [A] et [H] [U] aux dépens d'appel, maître [Z] [B] et maître Pierre-Louis Chopineaux, avocats, étant autorisés à recouvrer directement à leur encontre ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute MM. [A] et [H] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [A] et [H] [U] à payer à la Sarl Lotisavoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [A] et [H] [U] à payer à la commune d'Arvillard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente