Texte intégral
C3
N° RG 24/00440
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Madame [P] [T]
M. [R] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00583)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2024
APPELANTE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
INTIMEE :
Madame [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [X], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2018, Mme [P] [T], employée en qualité d'ouvrière de production par la société [10] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle travaillait sur la chaîne des TRIO et montait les housses sur les sièges automobiles. D'après la déclaration d'accident du travail, en tirant la housse sur la coque en plastique, elle a senti une douleur.
Le certificat médical initial du 16 octobre 2018 fait état d'une douleur de type musculo tendineuse du poignet droit.
Cet accident a été reconnu d'origine professionnelle par la [5] ([7]) de l'lsère.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 8 novembre 2020 et un taux d'Incapacité
Permanente Partielle (IPP) de 5 % a été fixé par le médecin conseil en raison de « séquelles à type de perte de force de serrage de la main droite chez une assurée droitière ».
Mme [T] a présenté une rechute par certificat médical du 22 février 2021 décrivant : « Rechute ; consultation pré opératoire Dr [H] et consultation anesthésique le 22/02/2021, chirurgie poignet droit le 10/03/2021. Conflit cubito carpien. Rupture ligamentaire triangulaire semi lunaire ».
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire.
Suivant notification du 17 octobre 2022, le service médical de la caisse a fixé à 10 % le taux d'IPP de l'assurée, déclarée consolidée de cette rechute le 30 septembre 2022.
Le 10 mai 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 26 octobre 2022 de son recours à l'encontre de la notification du taux d'IPP consécutif à sa rechute.
En raison de la nature du litige, le tribunal, faisant application des dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation clinique, laquelle a été confiée au Docteur [F].
A l'issue de sa mission, l'expert a retenu un taux médical d'lPP de 25 %.
Par jugement du 28 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours recevable et bien-fondé,
- fixé à 32 % le taux d'IPP de Mme [S], soit 25 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel, suite à la rechute de son accident du travail du 16 octobre 2018,
- renvoyé Mme [S] devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
- rappelé que les honoraires et frais découlant de la consultation médicale sont entièrement à la charge de la caisse,
- condamné la [9] aux dépens.
Le 23 janvier 2024, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 mai 2025 pour laquelle la caisse a demandé à être dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] ([7]) de l'Isère selon ses conclusions déposées le 9 juillet 2024 demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble rendu le 28 décembre 2023,
JUGER que c'est à bon droit qu'elle a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [S] à compter du 1er octobre 2022 relatif à la rechute du 22 février 2021 de l'accident de travail survenu le 16 octobre 2018.
La [8] se rapporte à l'argumentaire du 22 janvier 2024 du médecin conseil, le docteur [C] [L] qui s'impose à elle et qui indique que : ' L'examen clinique retrouve une raideur du poignet droit avec une légère atteinte de la prono-supination. L'assurée ne se plaint d'aucune douleur, et ne prend aucun traitement. Elle se plaint uniquement d'un manque de force dans la main droite.
Le barème de l'UCANSS en vigueur prévoit un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % pour
une atteinte de la prono-supination. Le manque de force n'est pas indemnisé par le barème.
En conséquence, le taux d'IP de 10 % avec coefficient professionnel à évaluer, fixé par le médecin conseil est justifié ».
Mme [P] [S] selon ses conclusions déposées le 25 février 2025, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
CONSTATER que la [9] ne présente aucun argument sérieux au soutien de son recours en appel,
DÉBOUTER la [9] de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNER la [9] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'argumentaire développé par le médecin conseil est contradictoire avec l'évaluation initiale des séquelles de la caisse primaire avant la survenue de la rechute puisque le taux d'IPP avait été fixé à 5 % en raison de « séquelles à type de perte de force de serrage de la main droite chez une assurée droitière », ce qui explique d'ailleurs que le médecin consultant désigné par le tribunal a tenu compte de la perte de force dans les doigts et la main pour son évaluation.
De même elle affirme que, contrairement à ce que prétend le médecin conseil, le barème indicatif prévoit bien le retentissement des séquelles du poignet sur les fonctions de la main, dans la partie Poignet : « Pour les troubles fonctionnels associés à la main voir la partie ' La main .
Surtout elle fait valoir que le docteur [F] a constaté, à la différence du médecin conseil, une atteinte importante et non légère de la pronosupination du poignet droit ainsi que l'existence de « douleurs +++ », une perte de force et de sensibilité dans les doigts et la main, au point qu'elle ne peut plus écrire et signe difficilement.
S'appuyant sur le certificat médical du docteur [O] du 17 mars 2023, elle rappelle avoir développé une algoneurodystrophie dans les suites opératoires, l'intervention ne l'ayant pas soulagée. Ce praticien fait état de « séquelles sévères », « d'une impotence fonctionnelle majeure du poignet droit » (« l'extension, la flexion, la supination, la pronation sont très limitées ») et d'un « état anxiodépressif certain qui nécessite une prise en charge par psychotrope ».
Enfin elle indique avoir consulté le docteur [U] dont le rapport du 1er février 2025 rejoint les conclusions du docteur [F] puisque ce médecin, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, retient lui aussi un taux d'IPP de 25 %, après avoir constaté une forte diminution de l'ensemble des mouvements du poignet droit.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce les juges de première instance ont ordonné une consultation à l'audience du 1er décembre 2023 et le médecin commis a notamment constaté chez Mme [P] [S], droitière :
- une diminution des amplitudes articulaires par rapport au côté sain (flexion 30 degrés au lieu de 90 ; extension 40 degrés au lieu de 80 degrés) ;
- un déficit de 15 degrés de la pronation et pronosupination ;
- une pince pouce index non tenue ;
- une pince inguéale impossible ;
- une atteinte à la sensibilité du dos de la main.
- une perte importante de la force du poignet droit et des doigts cotée - 3.
Ces constatations rejoignent celles du médecin conseil dans son rapport d'évaluation des séquelles qui avait relevé lors de son examen du 14 septembre 2022 (ndr : pour une date de consolidation au 30 septembre 2022) :
- raideur du poignet droit avec une légère atteinte de la prono-supination (10 %) ;
- flexion (normale : 80°) : 20 à droite, 80 à gauche ;
- extension active (normale 45°) : 15 à droite, 45 à gauche
- inclinaison radiale (= abduction) (normale : 15°) : 5 à droite, 15 à gauche
- inclinaison ulnaire (= adduction) (normale : 40°) : 20 à droite, 40 à gauche
- prono-supination (normale : 180°) : 150 à droite, 180 à gauche
- force musculaire au dynamomètre (en kg) : 0 à droite, 30 à gauche
- pinces pulpo-pulpaires : perte de force et impossible avec les 2 derniers doigts.
La perte de force considérée comme totale à droite par le médecin conseil lui même est donc significative de l'impotence fonctionnelle équivalente du poignet droit de l'assurée.
Mme [T] a également versé aux débats :
- un courrier du Docteur [H], spécialiste épaule coude poignet adressé à son médecin traitant du 3 février 2020, avant l'intervention chirurgicale qui sera prise en rechute :
' Son poignet droit reste douloureux au moindre effort et par exemple, elle ne peut pas porter une casserole. À l'examen ses douleurs sont localisées sur le versant dorsal et cubital exacerbées par la mise en extension du poignet. Les mobilités articulaires sont conservées .
- Un certificat médical du 17 juin 2023 de son médecin traitant, le docteur [O] :
' ... Globalement elle n'a pas été soulagée par cette intervention. Elle en garde des douleurs importantes. Elle garde une raideur majeure douloureuse lors de la mobilisation du poignet droit. L'extension, la flexion, la supination, la pronation sont très limitées. Il existe également une diminution importante de la force musculaire de la main droite et des doigts et surtout du pouce avec D4 D5. La douleur est présente tous les jours elle prend des AIN5 (ndr : anti inflammatoires) 10 à 15 jours par mois pour agir sur l'inflammation et des antalgiques quotidiennement (...) .
- Un certificat médical du Dr [U] diplômé en réparation du préjudice corporel du 1er février 2025 établi à sa demande dont les constatations et conclusions rejoignent celles de l'expert judiciaire :
' flexion 80° à gauche / 20° à droite
extension 80° à gauche / 30° à droite
inclinaison radiale 15° à gauche / 5° à droite
inclinaison cubitale 40° à gauche / 15° à droite
force musculaire poignet 5 à gauche / 3 à droite
force musculaire doigt 5 à gauche / 3 à droite
prono-supination : 180° à gauche / 130° à droite
Il existe une forte diminution de l'ensemble des mouvements du poignet droit avec une diminution de la force et une diminution de la sensibilité.
Suivant le barème [11] le taux est de 10 % pour la diminution des amplitudes et 15 % pour la diminution de la prono-supination .
Le barème indicatif d'évaluation des séquelles du poignet contient les dispositions reproduites ci-dessous qu'il faut combiner avec celui de la main pour les troubles fonctionnels associés à la main.
1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la
prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie ' La main ).
Atteinte de la prono-supination :
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
1.2 LA MAIN.
L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMÉDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche
d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
0
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de la main représente un total de 70 %
En conséquence, il n'a pas été apporté par la caisse d'éléments probants permettant de remettre en cause l'évaluation par l'expert commis par la juridiction à 25 % du taux de séquelles médicales en application du barème précité pour une impotence fonctionnelle quasi totale de ce poignet.
S'agissant du taux socio-professionnel, Mme [S] née en 1969 a été licenciée pour inaptitude le 28/11/2022 après 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise [10] où elle était ouvrière spécialisée au montage.
Elle ne dispose pas de qualifications autres que manuelles et le taux socio professionnel complémentaire de 7 % pour une assurée de plus de 45 ans ayant perdu son emploi avec un taux de séquelles de 25 % est justifié.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00583 rendu le 28 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président