Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06766 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLPJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j00477
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 15 Septembre 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE -ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET -JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA MONTE PASCHI BANQUE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Diane BRETON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL FG Créative cuisine, dont le gérant est [W] [G] a une activité de traiteur et de vente de produits alimentaires.
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2010, elle a souscrit auprès de la SA Monte paschi banque, un prêt d'un montant de 400 000 euros remboursable en 84 mensualités de 5 204,05 euros au taux nominal variable égal à l'Euribor à 1 mois.
Par acte sous seing privé du même jour M. [G] s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, pour une durée de 108 mois et dans la limite de 480 000 euros.
Au mois de juillet 2012, la société FG Créative cuisine a fait l'objet d'une dissolution amiable, M. [G] en étant le liquidateur amiable de la société.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2015, la société Monte paschi banque a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 65 472,62 euros outre intérêts en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier du 3 décembre 2015, elle a fait assigner M. [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 6 mai 2019, a notamment :
- condamné M. [G] à payer à la Monte paschi banque la somme de 63 700,88 euros outre les intérêts de retard au taux nominal variable égal à l'Euribor à un mois majoré d'une marge fixe de 2 % l'an, à compter du 25 juin 2015 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an,
- alloué à la SA Monte paschi banque, la somme de 1000 euros, qui lui sera versée par M. [G] qui a été condamné aux dépens de l'instance.
M. [G] a régulièrement relevé appel, le 11 octobre 2019 de ce jugement en vue de sa réformation.
Les parties ont déposé et notifié leurs conclusions via le RPVA le 27 mai 2020 s'agissant de M.[G] et le 18 février 2021 pour la société Monte Paschi banque. L''instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022.
Par arrêt du 22 mars 2022 à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour exposé des demandes, moyens et prétentions des parties, la cour a par arrêt contradictoire :
-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 6 mai 2019 en ce que M. [G] a été débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution,
-débouté M. [G] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution,
-dit que la SA Monte Paschi Banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels
-avant dire droit sur la demande en paiement à l'encontre de M.[G], enjoint à la SA Monte Paschi Banque de produire :
' le tableau d'amortissement du prêt de 400 000 euros souscrit le 15 juillet 2010,
' un décompte des sommes dues expurgé de tout intérêt au taux conventionnel depuis l'origine tenant compte sur toute la période de l'affectation prioritaire des paiements effectués par la société FG Créative cuisine au règlement du principal de la dette,
-sursis à statuer sur la demande en paiement à l'encontre de M. [G] et sur celle tendant à l'octroi de délais de paiement,
-renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 25 mai 2022 à 8 h 30 heures et dit que la clôture de l'instruction interviendra huit jours calendaires avant l'audience,
-sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.
A l'audience du 25 mai 2022, les parties ont sollicité un retrait de l'affaire du rôle de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle des affaires en cours.
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
le greffier, le président,
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