Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLGO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/00679
APPELANTES
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Syndicat FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRETES SFA - CGT
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
S.A. CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE COMEDIE DE [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A. SCOP LA COMEDIE DE SAINT ETIENNE
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. CDN THEATRE DIJON BOURGOGNE
Monge
[Localité 13]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. COMPAGNIE AIRELLE CDN DE FRANCHE COMTE
Nouveau Théâtre de [Adresse 35]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. COMPAGNIE MICHEL DIDYM THEATRE DE LA MANUFACTURE C ENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NANCY LORRAINE
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. HUMAIN TROP HUMAIN THÉÂTRE DES TREIZE VENTS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE [Localité 20]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. LA COMEDIE DE VALENCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. NANTERRE ARMANDIERS THEATRE DES ARMANDIERS
[Adresse 26]
[Localité 31]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. NOUVEAU THEATRE DE [Localité 33] CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. THEATRE D'AUBERVILLIERS THÉÂTRE DE LA COMMUNE
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. THEATRE DU NORD THEATRE NATIONAL LILLE TOURCOING R EGION NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.R.L. THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LE CRIEE
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.S. TNN PRODUCTIONS THEATRE NATIONAL DE [Localité 1] CENTRE DR AMATIQUE NATIONAL [Localité 1] COTE D'AZUR
[Adresse 37]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.S.U. CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE [Localité 19] EN AQUITAINE
Théâtre du Port de la Lune [Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Société FASAP
[Adresse 11]
[Localité 27]
Non représentée
Société SCOP THEATRE DE GENNEVILLIERS
[Adresse 21]
[Localité 32]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMATION DU SPORT ET DE LA CULTURE
[Adresse 23]
[Localité 29]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
[Adresse 30]
[Localité 28]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
SYNDICAT NATIONAL LIBRE DES ARTISTES - SNLA
[Adresse 11]
[Localité 27]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées notamment par le syndicat français des artistes interprètes et la fédération nationale des syndicats du spectacle du cinéma de l'audiovisuel et de l'action culturelle et condamné solidairement les syndicats au paiement d'une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 23 décembre 2019, le syndicat français des artistes interprètes et la fédération nationale des syndicats du spectacle du cinéma de l'audiovisuel et de l'action culturelle ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par message transmis par RPVA le 3 janvier 2022, les parties ont été interrogées sur la recevabilité de l'appel.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le président de chambre a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 23 décembre 2019.
Par requête en déféré du 3 mars 2022, les deux appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 2 mars 2022.
Ils prétendent à la recevabilité de leur appel.
MOTIFS,
La requête en déféré a été introduite conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Elle doit donc être examinée.
À son soutien, les deux syndicats appelants font valoir que le jugement querellé n'a jamais été signifié aux parties par exploit d' huissier.
Ils estiment qu'en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, ils disposaient d'un délai de deux ans, en l'absence de signification, pour interjeter appel.
En application de l'article 528 du code de procédure civile, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
Selon l'article 528-1 du code de procédure civile, « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. »
En l'espèce, le jugement est en date du 16 janvier 2018.
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été signifié.
Dans cette mesure, le délai de deux ans pour interjeter appel a nécessairement expiré le 16 janvier 2020 à minuit.
L'ordonnance déférée est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel interjeté par le syndicat français des artistes interprètes et la fédération nationale des syndicats du spectacle du cinéma de l'audiovisuel et de l'action culturelle par déclaration du 23 décembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 20/679,
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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