Texte intégral
N° RG 23/02398 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3XO
Nom du ressortissant :
[H] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [H] [M]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mars 2023 à 12 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à X se disant [H] [M] par le préfet de la Loire.
Le 9 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à X se disant [H] [B] par le préfet de la Loire.
Le 19 février 2023, X se disant [H] [M] a fait l'objet d'un refus d'entrée en Italie pour ne pas être en possession de documents lui permettant de pénétrer sur le territoire italien dans le cadre d'un accord de réadmission.
Dans son audition du 19 février 2023, X se disant [H] [M] a indiqué qu'il pouvait utiliser l'identité de [H] [B].
Le 19 février 2023, le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant retrait du délai de départ volontaire et portant obligation pour X se disant [H] [M] alias [H] [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et décision assortie d'une interdiction de retour pendant un an et notifié.
Le 19 février 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [H] [M] alias [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 février 2023, confirmée en appel le 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [H] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 20 mars 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mars 2023 a fait droit à cette requête.
X se disant [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mars 2023 à 11 heures 02 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet de la Savoie dans la première période de sa rétention administrative.
X se disant [H] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures 30.
X se disant [H] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a en outre présenté une demande d'assignation à résidence.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
X se disant [H] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [H] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le 22 février 2023, X se disant [H] [M] a fait savoir sa volonté de déposer une demande d'asile en rétention ce qui a été effectif le 24 février 2023 ;
- par décision du 24 février 2023, notifiée le même jour, elle a pris un arrêté de maintien en rétention ;
- la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet du 3 mars 2023 par l'Office Français de protection des Réfugiés et Apatrides, notifiée le 9 mars 2023 ;
X se disant [H] [M] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais se prévalant de la nationalité tunisienne, elle a saisi dès le 20 février 2023, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4] d'une demande de laissez-passer ;
- ces autorités consulaires ont proposé d'auditionner l'intéressé le 1er mars 2023 et l'intéressé a refusé de se rendre à ce rendez-vous ;
- le 10 mars 2023, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité les autorités consulaires tunisiennes afin fixer une nouvelle date d'audition ;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 10 mars 2023, alors que X se disant [H] [M] manifeste clairement une obstruction à son éloignement ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que ce défaut de document de voyage en cours de validité doit conduire au rejet de la demande d'assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [H] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par X se disant [H] [M].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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