Texte intégral
Ordonnance N°23/164
N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXCJ
J.L.D. NIMES
20 février 2023
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2023
Nous, Madame Corinne RIEU, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 octobre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2023, notifiée le même jour à 09h09 concernant :
M. [C] [W]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 2] (TUNIIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 février 2023 à 15h06, enregistrée sous le N°RG 23/859 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 à 12h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 février 2023 à 09h09,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 20 Février 2023 à 14h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [W] a été condamné le 21 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, outre une peine d'emprisonnement de 6 mois pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var portant ordre de quitter le territoire en date du 20 octobre 2022 portant interdiction de retour pendant 12 mois.
A sa levée d'écrou le 17 février 2023, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour à 9h09.
Par requête du 18 février 2023 à 15h06, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 février à 12h10 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [C] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2023 à 14h41, soutenant l'absence de diligence de l'administration justifiant la non prolongation de la mesure de rétention.
Sur l'audience, Monsieur [C] [W] déclare vivre en Italie, ne pas avoir de document d'identité ou de voyage, et s'être trouvé en transit en France pour se rendre en Belgique où réside sa famille, lors de son interpellation, au cours de laquelle il a été blessé et n'a pas été soigné durant sa détention.
Il expose craindre le manque de soins au centre de rétention.
Son avocat s'en rapporte sur les moyens de la déclaration d'appel et soutient que l'état de santé de Monsieur [C] [W] ne justifie pas la prolongation de sa rétention.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il est exposé que les diligences concernant la mise en oeuvre de l'éloignement de Monsieur [C] [W] ont été anticipées avant sa levée d'écrou, un laisser passer consulaire ayant été sollicité auprès du Consulat de Tunisie à [Localité 4] et que les documents médicaux produits par l'intéressé ne rendent pas incompatibles son maintien au CRA et son éloignement vers la Tunisie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 février 2023 à 14h41 par Monsieur [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 février 2023 à 12h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [C] [W] fait valoir, à titre de moyen pour contester la prolongation de sa rétention, le défaut de diligence de l'administration, ce moyen est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [C] [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie pays dont Monsieur [C] [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer le 15 février 2023 avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Les services préfectoraux ne disposant d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [W] :
Monsieur [C] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, disant résider en Italie, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur ainsi que d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, en lien avec les stupéfiants,qui font obstacle à sa présence sur le sol français.
Par ailleurs, il ne résulte pas des documents médicaux produits, une ordonnance en date du 15 février 2023 aux fins de pratiquer une IRM du genou et un certificat établi par l'unité médicale du CRA le 20 février 2023 confirmant la nécessité de pratiquer cet acte, que cette situation soit incompatible avec le maintien en rétention et la mesure d'éloignement vers la Tunisie, pays dans lequel Monsieur [C] [W] pourra valablement la faire réaliser.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Caroline GREFFIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment