Texte intégral
N° RG 21/05488 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW46
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
du 04 mai 2021
RG : 2019J00300
S.A.S.U. SAS [C] BTP
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. FRANCE RESEAUX TELECOM - FRT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE SAS [C] BTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 213
assistée de Me Thibault POZZO di BORGO de la SCP TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
LA SOCIETE FRANCE RESEAUX TELECOM - FRT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat en date du 19 juin 2017, la société Locam (location automobiles matériels) a consenti à la société [C] BTP la location longue durée d'un système de réseaux et de téléphonie '1 PABX 8 postes' installé et fourni par la société France Réseaux Telecom (FRT), moyennant 21 loyers trimestriels d'un montant de 988,20 euros TTC chacun (823,50 euros hors taxes).
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été dressé le même jour, le 19 juin 2017.
Plusieurs échéances de loyer étant demeurées impayées malgré une mise en demeure délivrée le 16 novembre 2018, la société Locam a fait assigner la société [C] BTP devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte d'huissier en date du 28 décembre 2018, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 18 479,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, la société [C] BTP a fait assigner la société France Réseaux Telecom en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 29 juillet 2019.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal de commerce a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société France Réseaux Telecom
- dit que le contrat de location lie dûment la société [C] BTP à la société Locam
- débouté la société [C] BTP de sa demande de nullité et de caducité
- dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018
- condamné la société [C] BTP à payer à la société Locam la somme de 18 479,34 euros correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale afférente, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 novembre 2018
- débouté la société [C] BTP de son appel en garantie
- condamné la société [C] BTP à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 138,17 euros, sont à la charge de la société [C] BTP
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement
- débouté les trois sociétés du surplus de leurs demandes.
La société [C] BTP a interjeté appel de ce jugement, le 28 juin 2021.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que les contrats du 19 juin 2017, conclus par la société [C] BTP avec la société FRANCE RESEAUX TELECOM d'une part et avec la société LOCAM, d'autre part sont interdépendants,
statuant à nouveau,
- à titre principal, de prononcer la caducité des deux contrats souscrits par elle le 19 juin 2017 avec la société FRANCE RESEAUX TELECOM et la société LOCAM, à titre subsidiaire, de dire que le contrat du 19 juin 2017 souscrit auprès de FRANCE RESEAUX TELECOM est résilié aux torts exclusifs de ladite société depuis le 29 juin 2018 et que le contrat souscrit le 19 juin 2017 avec la société LOCAM est caduc
- à titre principal, d'ordonner à la société FRANCE RESEAUX TELECOM de retirer son matériel dans ses locaux dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à la société LOCAM de retirer son matériel dans ses locaux dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- de condamner la société LOCAM à lui restituer la totalité du montant des loyers versés depuis la date du 19 juin 2017
- de dire que les pénalités de résiliation dues à la société LOCAM devront être supportées par la société FRANCE RESEAUX TELECOM et, en tant que de besoin de condamner cette dernière société à payer la somme totale de 18 479,34 euros outre intérêts légaux et accessoires de droit directement à la société LOCAM,
en toute hypothèse,
- de condamner la société FRANCE RESEAUX TELECOM à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société LOCAM,
- d'ordonner la réduction de la clause pénale contenue au contrat de la société LOCAM,
- de débouter la société LOCAM et la société FRANCE RESEAUX TELECOM de l'ensemble de leurs demandes
- de condamner la société LOCAM et la société FRANCE RESEAUX TELECOM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la caducité du contrat de fourniture est encourue en raison des manquements de la société FRT à son obligation pré-contractuelle d'information
- la caducité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location
- subsidiairement, la résiliation du contrat principal doit être prononcée car la société FRT a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les prestations prévues : la formation prévue n'a jamais été dispensée, la tablette n'a jamais été livrée, l'installation s'est révélée en partie inadéquate puisque la solution de sauvegarde de 20 mégas ne correspondait pas à ses besoins de stockage plus importants
- elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat le 5 juin 2018.
La société Locam demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [C] BTP à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société [C] BTP a entraîné l'engagement irrévocable de cette société à honorer le paiement des loyers financiers, puisqu'en sa qualité de bailleresse, elle-même a acquitté la totalité du prix d'acquisition du matériel auprès du fournisseur
- quatre loyers trimestriels ont été prélevés sur le compte de la société [C] BTP
- elle a financé uniquement des matériels de téléphonie dont le bon fonctionnement n'est pas contesté et non pas une prestation offrant une 'solution de sauvegarde', une telle prestation n'étant mentionnée ni sur le contrat de location, ni sur le procès-verbal de livraison et de conformité, ni sur la facture émise par la société FPR
- la société [C] BTP ne démontre pas que la société FRT aurait failli aux obligations d'information et/ou de conseil qu'elle lui impute
- la résolution du contrat suppose un manquement suffisamment grave commis par la société FRT, lequel n'est pas établi en l'espèce.
La société France Reseaux Telecom demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles
- de condamner la société [C] BTP à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel
- de condamner la société [C] BTP aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- elle a parfaitement informé la société [C] BTP de la puissance de la solution de sauvegarde de données qui avait fait l'objet d'un audit préalablement à la signature du contrat
- cette information figure en toutes lettres dans le descriptif de l'offre qu'elle a adressée à la société [C] BTP
- postérieurement à l'installation, la société [C] BTP a souhaité faire l'acquisition d'une nouvelle solution de sauvegarde de données supérieure à 20 go, mais n'a donné aucune suite à la solution qu'elle lui avait proposée après s'être déplacée dans ses locaux
- la société [C] BTP ne justifie pas de la gravité des prétendus manquements qu'elle invoque
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, puisque ses techniciens ont bien procédé à la formation d'usage et qu'elle a remis au client la tablette convenue qui était un cadeau
- l'appel en garantie à son encontre est mal fondé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
SUR CE :
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et l'anéantissement de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres.
En application de l'article 1112-1 du code civil, la sanction du non-respect de l'obligation précontractuelle d'information est l'annulation du contrat et non sa caducité, mais les conséquences attachées à la caducité et à la nullité étant les mêmes, il y a lieu d'analyser la demande de la société [C] BTP fondée sur lesdites dispositions, comme une demande de nullité du contrat de fourniture et d'installation.
En l'espèce, la société [C] BTP reproche à la société France Reseaux Telecom de ne pas lui avoir proposé une installation adaptée spécifiquement à ses besoins.
La société France Reseaux Telecom produit un document non daté mentionnant que la société 'Sparazur' a souhaité s'adjoindre les compétences d'un intégrateur en solutions télécoms en ce qui concerne la fourniture et l'installation d'un système de fourniture et de pose d'un 'système Volp équipé : 1 gateway pour Siemens, 2 liens Data ADSL et 4 G' et qu'il lui a été fait une proposition de fourniture d'un système comprenant : '1 PABX AASTRA 430, 8 postes numériques 5370, 1 poste DECT Gigasel, 1 care ligne de poste analogique, 1 kit couverture de câble, 1 licence pour raccordement réseaux SIP, 1 cordon de brassage 2m cat6, 1 trunk sip permettant d'avoir 4 communications simultanées , 1 sauvegarde de données de 20 Go et 1 installation sur site', moyennant un financement mensuel sur 21 trimestres de 274,50 euros (soit 823,50 euros par trimestre), avec une maintenance, précision faite sur le document que l'offre est valable jusqu'au 20 juin 2016 et qu'un bon pour accord a été apposé (sans signature) le 19 juin 2017 par M. [V] [C] pour la société [C] BTP.
Les biens sont sommairement désignés au contrat de fourniture et de location du 19 juin 2017 et sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 19 juin 2017 ainsi qu'il suit : '1 PABX et 8 postes'.
Dans sa lettre du 27 juin 2018 en réponse à la notification de la résiliation du contrat par la société [C] BTP, la société France Reseaux Telecom écrit : 'concernant la mise en place d'une solution de sauvegarde 20 mégas, cette dernière a également été installée par notre technicien ; à la mise en service, vous nous avez fait part d'un besoin de stockage plus volumineux, à la suite de quoi nous vous avons remis une proposition à laquelle vous n'avez jamais donné de réponse'.
Cette lettre et le document 'précontractuel d'information' produit par la société France Reseaux Telecom, lequel comporte le nom d'une autre société que la société [C] BTP, porte la même date que celle du contrat de fourniture et d'installation et celle du procès-verbal de livraison, date au demeurant postérieure d'un an à l'expiration de la validité de l'offre, ne constituent pas la preuve incombant à la société France Reseaux Telecom de ce qu'elle s'est acquittée de son obligation précontractuelle d'information et que la solution de sauvegarde à 20 Go correspondait aux besoins de la société [C] BTP, d'autant plus que la société France Reseaux Telecom a installé le jour-même une sauvegarde dont elle admet que le client a indiqué immédiatement qu'elle était insuffisante, ce qui démontre bien, d'une part que les besoins du client n'avaient pas été évalués avant la signature du contrat, d'autre part que la sauvegarde installée n'était pas celle qui aurait dû être fournie.
Aux termes de plusieurs courriels sur la période du 22 mars au 17 mai 2018, la société [C] BTP a questionné la société France Reseaux Telecom sur les solutions de sauvegarde promises, sans jamais recevoir de réponse.
La production par la société France Reseaux Telecom d'un document non daté mentionnant que la société [C] a souhaité s'adjoindre les compétences d'un intégrateur en solutions télécoms en ce qui concerne la fourniture et l'installation d'un système de sauvegarde de données 'serveur 250 Go' et qu'il lui a été fait une proposition comprenant notamment une 'sauvegarde de données de 50 Go en cloud', moyennant un financement mensuel de 195 euros sur 21 trimestres, l'offre étant valable jusqu'au 20 septembre 2017, ne permet pas plus d'établir que la société France Reseaux Telecom a rempli son obligation d'information précontractuelle avant la signature du contrat du 19 juin 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2018, la société [C] BTP a notifié à la société France Reseaux Telecom la résiliation du contrat à effet du 29 juin 2018, au motif notamment que l'installation complète, conformément au contrat, n'était pas réalisée et elle a envoyé une copie de sa lettre de résiliation à la société Locam.
Elle a précisé que la société France Reseaux Telecom pouvait récupérer le matériel dans les locaux sur rendez-vous.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation du matériel téléphonique du 19 juin 2017.
En raison de l'interdépendance du contrat conclu entre les sociétés France Reseaux Telecom et [C] BTP et du contrat de location financière consenti par la société Locam, l'anéantissement du premier contrat entraîne la caducité du second.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de la société Locam aux fins de voir condamner la société [C] BTP à lui payer la somme de 18 479,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 novembre 2018 et de condamner la société Locam à restituer à la société [C] BTP les loyers versés depuis le 19 juin 2017 (dont le montant n'est pas précisé dans les conclusions).
Les parties devant être remises en l'état antérieur au contrat annulé, la société [C] BTP est tenue de restituer le matériel à la société France Reseaux Telecom.
Il ya lieu de condamner la société France Reseaux Telecom à reprendre son matériel dans les locaux de la société [C] BTP dès la signification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné la société [C] BTP à payer une indemnité de procédure à la société Locam.
Les sociétés France Reseaux Telecom et Locam, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés France Reseaux Telecom et Locam à payer à la société [C] BTP la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société France Reseaux Telecom fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du contrat d'installation et de fourniture en date du 19 juin 2017
PRONONCE la caducité du contrat de location financière en date du 19 juin 2017
REJETTE la demande de la société Locam aux fins de voir condamner la société [C] BTP à lui payer la somme de 18 479,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 novembre 2018
CONDAMNE la société Locam à restituer à la société [C] BTP les loyers versés entre ses mains depuis le 19 juin 2017 au titre du contrat de location caduc
CONDAMNE la société France Reseaux Telecom à reprendre son matériel de téléphonie dans les locaux de la société [C] BTP dès la signification du présent arrêt
REJETTE la demande en fixation d'une astreinte
CONDAMNE in solidum la société France Reseaux Telecom et la société Locam aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Locam fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE in solidum la société France Reseaux Telecom et la société Locam à payer à la société [C] BTP la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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