Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 20/02177 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSRE
[M] [S]
c/
Mutuelle MACIF
Mutuelle MGP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/08995) suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020
APPELANT :
[M] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Mutuelle MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître SCHUSTER substituant Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MGP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2014, M. [M] [S], alors âgé de 29 ans, circulant en scooter à [Localité 6] (93), a été victime d'un accident. Il a percuté le véhicule conduit par M. [V] [C], assuré auprès de la société Compagnie d'Assurance MACIF (ci-après la MACIF), en tentant de contourner par la gauche, alors que ce dernier tournait lui-même à gauche.
Un premier rapport amiable a été établi à la demande de la société AXA, assureur de M. [S], par le Dr [P] [E] le 1er juillet 2015 et un second par le Dr [K] [T] le 11 janvier 2016.
Le 20 avril 2016, la société AXA a versé à son assuré une provision d'un montant de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Faute d'accord entre les parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, par décision du 10 avril 2017, a désigné le Docteur [H] [F] aux fins d'évaluer les préjudices subis par la victime et a condamné la MACIF à verser à M. [S] une provision d'un montant de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a rendu son rapport le 19 février 2018.
Par arrêt du 17 mai 2018, la présente juridiction a confirmé l'ordonnance de référé susmentionnée du 10 avril 2017.
Par actes d'huissier en date des 14 septembre et 5 octobre 2018, M. [S] a fait assigner la MACIF et la société Mutuelle Générale de la Police (dénommée également lors de la présente décision la MGP) aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral et être indemnisé des préjudices subis suite à l'accident du 4 février 2014.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 7 avril 2020 ;
- Dit que M. [S] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage subi le 4 février 2014 à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime impliquant le véhicule de M. [C] de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
- Fixé le droit à indemnisation de M. [S] à hauteur de 50 % des préjudices subis ;
- Fixé les préjudices de M. [S], avant limitation du droit à indemnisation, à la somme de 20.241,70 €, décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 306,69 €,
Frais divers (FD) : 1.989,96 €,
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 7.003,80 €,
Dépenses de santé futures (DSF) : 5.530 €,
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 411,25 €,
Souffrances endurées (SE) : 4.000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 200 €,
Préjudice esthétique permanent : 800 € ;
- Fixé le préjudice de M. [S] après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % à la somme de 10.120,85 €
- Condamné la MACIF à payer à M. [S] la somme de 2.965,60 € en réparation de son préjudice corporel, après application de la limitation du droit à indemnisation, imputation de la créance de l'organisme social et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées à hauteur de 3.500 € ;
- Dit que le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions amiables et judiciaire déjà versées, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 21 décembre 2015 et le 14 mai 2019;
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour l'avenir selon les conditions légales définies par ce texte sur les intérêts légaux et le doublement des intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision en toutes ses dispositions ;
- Condamné la MACIF à payer à M. [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la MACIF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2020.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- Le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- Le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions ;
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- Dit que M. [S] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage subi le 4 février 2014 à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime impliquant le véhicule de M. [C] de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
- Fixé son droit à indemnisation à hauteur de 50 % des préjudices subis ;
- Fixé son préjudice, après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, à la somme de 10.120,85 € ;
- Condamné la SA MACIF à lui payer la somme de 2.965,60 € en réparation de son préjudice corporel, après application de la limitation du droit à indemnisation, imputation de la créance de l'organisme social et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées à hauteur de 3.500 € ;
- Dit que le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions amiable et judiciaire déjà versées, portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal entre le 21 décembre 2015 et le 14 mai 2019 ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dire que M. [S] a droit à la réparation intégrale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 4 février 2014 ;
- Liquider le préjudice consécutif à cet accident qu'il a subi à la somme de 20.539,70€ ;
- Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 7.310,49 €.
- Condamner la MACIF à lui payer, après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme 13.229,21 € en deniers ou quittances portant intérêt légal à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner la MACIF au doublement des intérêts ayant couru sur la totalité de l'offre faite par la MACIF dans ses conclusions du 14 mai 2019 en faveur de M. [S] en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées à compter du 3 octobre 2014 et jusqu'au 14 mai 2019 ;
- Dire que les intérêts légaux et le doublement des intérêts produiront des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la MACIF à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de celle de 2.000 € allouée en première instance ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
- Dire que l'arrêt à intervenir sera commun à MGP.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, la MACIF demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu un droit à indemnisation partiel de M. [S] ;
Statuant de nouveau,
- Juger que M. [S] conducteur victime a commis des fautes de conduite en lien de causalité direct et exclusif avec son dommage excluant tout droit à indemnisation ;
- Condamner M. [S] à rembourser les provisions qu'il a perçues à hauteur de 3.500€ avec intérêts au taux légal à compter de leur date de règlement soit le 20 avril 2016 pour celle de 1.500 € et le 25 avril 2017 pour celle de 2.000 € ;
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [S] à payer à la MACIF une indemnité de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux entiers dépens en cause d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement attaqué rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a jugé que M. [S] avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage subi le 4 février 2014, réduisant ainsi son droit à indemnisation de 50 % ;
- Confirmer le jugement attaqué rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le quantum des préjudices de M. [S] ;
- Juger que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées à M. [S] ;
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [S] en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police.
La MGP n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le droit à indemnisation de M. [S].
Il résulte de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
M. [S] reproche au jugement rendu le 11 juin 2020 d'avoir réduit son droit à indemnisation, alors qu'il n'a commis aucune infraction routière, ainsi que cela résulte de la procédure de police communiquée, tout en remarquant que sa version des faits est en contradiction avec celle de l'assuré de la MACIF, M. [C].
Il se prévaut du fait que si la cour ne souhaitait donner aucune primauté à l'une ou l'autre des versions des deux conducteurs impliqués, elle ne pourrait que constater les circonstances indéterminées à l'origine de l'accident, faute de preuve d'une faute de conduite de sa part.
Il en déduit l'absence de contestation sérieuse à sa demande d'indemnisation intégrale, soulignant qu'il n'est pas davantage rapporté que les distances de sécurité entre les deux véhicules n'ont pas été respectées et l'article R.412-12 du code de la route enfreint.
***
La MACIF avance quant à elle que le non respect des distances de sécurité ou le défaut de maîtrise emportent exclusion du droit à indemnisation de son adversaire. Elle ajoute qu'il résulte des constatations des services de police que le point d'impact a eu lieu sur la voie de stockage, son assuré s'étant arrêté pour tourner à gauche alors que l'appelant ne s'est pas arrêté et a essayé de le contourner lorsqu'il a redémarré. Elle observe qu'aucun assureur ne lui a reconnu un droit à indemnisation entier et que le premier juge a retenu à tort que la faute de M. [S] n'était pas de nature à exclure son droit à indemnisation.
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La cour constate qu'il ne ressort d'aucune des constatations effectuées par les services de police que M. [S] ait commis une infraction en matière de distance de sécurité ou de vitesse.
De même, la localisation du choc, que ce soit sur le garde-boue avant du scooter de M. [S] ou du montant de la portière gauche du véhicule de M. [C] montre que cette automobile était en position perpendiculaire vis-à-vis du deux roues et que la première a coupé la voie de circulation au second.
Or, il appartenait à M. [C] de s'assurer que sa manoeuvre pouvait s'effectuer sans danger. De même, le positionnement le plus à gauche possible de la voie par M. [S] lors de l'accident, au niveau de la voie stockage, a également contribué au dommage.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que faire siennes les exactes constatations et motivations du premier juge et retenir la limitation du droit à indemnisation du conducteur victime à hauteur de 50%.
La décision en date du 11 juin 2020 sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [S].
1- Sur les dépenses de santé futures (DSF).
M. [S] sollicite à ce titre la somme de 5.828 € rappelant qu'elle est relative au coût actuel du traitement orthodontique validé par l'expert judiciaire, lequel n'est pas remboursé par la sécurité sociale ou une mutuelle. Il communique en ce sens un devis actualisé du 26 août 2022.
La MACIF estime qu'aucun élément médical ne vient démontrer l'utilité d'un traitement plus onéreux.
Il apparaît cependant qu'il s'agit d'un traitement adapté au préjudice subi et restant à la charge de l'appelant. Mieux, il s'agit sans conteste d'un poste relevant des conséquences de l'accident, devant donc être indemnisé.
Le montant sollicité sera donc accordé et la décision du premier juge infirmée de ce chef.
2- Sur le montant total du préjudice subi par M. [S].
Il ressort des éléments qui précèdent que le montant total du préjudice subi par M. [S] doit être porté à la somme de 20.539,70 €, soit 10.269,85 € après limitation du droit à indemnisation. Il sera en outre déduit de ce montant la créance du tiers payeur et les provisions versées à hauteur de 3.500 €. Aussi la MACIF sera-t-elle condamnée à régler à M. [S] la somme de 3.114,60 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 4 février 2014.
III Sur la demande relative au doublement des intérêts.
L'article L.211-9 du code des assurances dispose 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres'.
M. [S] note que les opérations d'expertise judiciaire ont eu lieu le 29 novembre 2017, mais que la MACIF n'a formulé une offre d'indemnisation que par conclusions notifiées le 14 mai 2019. Il remarque en outre que, suite à l'accident en date du 4 février 2014, il n'a reçu sa première provision que le 20 avril 2016. Il estime que la décision attaquée n'a pas tenu compte du premier délai de huit mois pour verser la provision prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances.
Il en déduit que l'intimée n'a pas respecté ses obligations et doit être condamnée au doublement des intérêts à compter du 3 octobre 2014.
Il convient de retenir que l'assureur ne pouvait émettre d'offre sur des chefs de préjudice qu'il ignorait. Aussi, comme l'a exactement retenu le premier juge, les préjudices objets du présent litige n'ayant été déterminés que grâce au rapport du docteur [E], la MACIF disposait donc d'un délai jusqu'au 20 décembre 2015 pour formuler une offre. Celle-ci n'ayant résulté que des écritures remises le 14 mai 2019, il sera retenu que l'indemnité allouée à M. [S] portera intérêts au double du taux légal entre le 21 décembre 2015 et le 14 mai 2019.
Le jugement en date du 11 juin 2020 sera donc confirmé de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la MACIF succombant au principal à la présente instance, elle en supportera la charge des dépens de celle-ci, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
De même, la présente décision sera opposable à la MGP.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Ce chef de demande sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juin 2020, sauf en ce qu'il a :
- fixé le montant des dépenses de santé futures de M. [S], avant limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 5.530 €,
- fixé le montant total du préjudice corporel de M. [S] à la somme de 20.241,70 €, soit un montant de 10.120,85 € après limitation du droit à indemnisation;
- condamné la société Compagnie d'Assurance MACIF à payer à M. [S] une somme totale de 2.965,60 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 4 février 2014, après application de la limitation de son droit à indemnisation, imputation de la créance de l'organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 3.500 € ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant des dépenses de santé futures au titre du préjudice corporel de M. [S], avant limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 5.828 €, et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 20.539,70 €, soit un montant de 10.269,85 € après limitation du droit à indemnisation ;
- condamne la société Compagnie d'Assurance MACIF à payer à M. [S] une somme totale de 3.114,60 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 4 février 2014, après application de la limitation de son droit à indemnisation, imputation de la créance de l'organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 3.500 € ;
- Déclare la présente décision opposable à la société Mutuelle Générale de la Police ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rejette l'ensemble des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Compagnie d'Assurance MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Journaud, avocat au barreau de Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,