Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/113
Rôle N° RG 19/08721 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELC5
SARL LAFONT INDUSTRIE SERVICE
C/
[F] [A] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2023
à :
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 295)
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00823.
APPELANTE
SARL LAFONT INDUSTRIE SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [A] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société LAFONT INDUSTRIE SERVICE, sise à [Localité 3], est une société spécialisée dans la location avec opérateur de matériel de construction.
Madame [F] [A] épouse [O] a été embauchée par la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE par contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2011 en qualité d'assistante d'agence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2016, Madame [A] épouse [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 octobre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Par ordonnance du 8 février 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, saisie par Madame [A] épouse [O] le 16 décembre 2016, a condamné la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE à lui payer de 300,00 euros au titre du dommage subi par la privation des droits à indemnisation Pôle Emploi, a ordonné la remise des bulletins de salaires et l'ensemble des documents relatifs à la rupture du contrat de travail rectifiés sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision, a condamné la société au paiement de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Madame [A] épouse [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 25 avril 2019 notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué':
- dit que le licenciement de Madame [A] épouse [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [A] épouse [O] les sommes suivantes':
- 3 458,32 euros au titre du préavis,
- 345,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1'726 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 8'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt de droit à compter du jour de la demande,
- rappelle l'exécution provisoire prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,
- déboute Madame [A] épouse [O] du surplus de ses demandes,
- condamne la SARL LAFONT INDUSTRIE SERVICE aux entiers dépens et la déboute de sa - demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif à l'exception de celui déboutant Madame [A] épouse [O] du surplus de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2022, la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9, R.4228-20 et R.4228-21 du code du travail, de':
à titre principal,
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [A] de sa demande relative à l'attribution de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
et statuant de nouveau,
- infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- juger le licenciement pour faute grave de Madame [F] [A] justifié,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- juger le licenciement de Madame [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
le cas échéant,
- juger que Madame [A] ne justifie pas de son préjudice,
- ramener à de plus juste proportion les dommages et intérêts sollicités par Madame [A],
en tout état de cause,
- la condamner à la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société appelante soutient que':
- elle a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Madame [A]';
- elle conteste le licenciement verbal allégué et dit avoir respecté la procédure de licenciement';
- les faits antérieurs de 2 mois à la procédure de licenciement ne sont pas couverts par la prescription, l'employeur n'en ayant eu connaissance qu'à l'occasion de l'évènement du 7 octobre 2016';
- les faits reprochés à la salariée sont caractérisés et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, Madame [A] épouse [O], relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 4121-1, Art. L. 1232-1 et suivants du code du travail, de':
- confirmer le jugement en qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- y ajoutant, infirmer le jugement et condamner la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE à lui payer des dommages intérêts pour avoir exécuté de manière fautive le contrat de travail les liant,
- condamner la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE à lui payer':
- 10'000,00 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 20'750,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3'458,32 euros à titre de préavis,
- 345,83 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1'726,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt de droit et anatocisme,
- condamner la société aux entiers des dépens.
L'intimée réplique que':
- l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail';
- elle a fait l'objet d'un licenciement verbal';
- les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement sont imprécis et mensongers', étant précisé que ceux antérieurs au 7 octobre 2016 sont par ailleurs prescrits';
- le véritable motif du licenciement était économique.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er février suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, elle n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Madame [A] épouse [O] expose avoir travaillé dans un climat de tension et de stress, un salarié de l'entreprise, Monsieur [L], logé sur place, ayant pour habitude de pénétrer dans les locaux armé d'un couteau et de tirer avec ses armes pendant les heures de bureaux, sans intervention du gérant, rarement présent, pour mettre un terme à la situation.
Elle verse aux débats deux attestations'de deux salariés de la société':
- une attestation du 12 janvier 2017 de Monsieur [J] qui indique que «'Mr [L] vivant dans un bungalow sur le lieu de travail à pour habitude de nous exhiber ses armes de type couteaux, machettes et pistolets. Celui-ci n'hésite pas à utiliser le mobiliers burautique comme cible (ex': gobelet en plastique) perturbant et mettant en danger le personnel présent. De plus il a il visé et tiré sur les toitures du personnel présent'»';
- une attestation du 1er février 2017 de Monsieur [H] qui dit avoir «'constaté que M [L] vivant dans un bungalow attenant aux vestiaires de l'agence se présenter au bureau avec des armes chargées. Il prenait des gobeles en plastiques posés dans les locaux et s'amusait à prendre le rôle d'un sniper. Ceci dans le bureau d'exploitation et en présence des gens y travaillant avec tout les risques que cela représente. Je ne suis pas sur que cela soit digne d'un responsable d'un bureau d'étude'».
En réponse, l'employeur s'étonne que les salariés ne lui aient jamais rapporté cette situation dangereuse, n'aient jamais déposé plainte et qu'aucun mobilier n'ait été retrouvé ou signalé avec des impacts de balles ou de plomb. Il produit quant à lui des photographies de l'équipe travaillant dans des ambiances de «'bonne humeur'» et de plaisanterie.
Les faits rapportés non datés par Monsieur [J] et Monsieur [H] font état d'une situation particulièrement dangereuse. Ils ne précisent toutefois pas si la direction (le responsable de l'agence et/ ou le gérant) était informée du comportement allégué particulièrement inquiétant du salarié concerné.
En tout état de cause, Madame [A] épouse [O] n'apporte aucun élément à l'appui du préjudice invoqué.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement verbal':
Le licenciement verbal, intervenu sans énonciation écrite des motifs du licenciement, est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Il appartient donc au salarié d'établir la réalité d'un licenciement verbal antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-42.717).
Au soutien de ses allégations, Madame [A] épouse [O] produit une attestation de Monsieur [M] [H] (fonctions non précisées) qui indique avoir constaté «'au retour d'un chantier vers 17h30 le 26-10-2016 du PDG et de M. [D] dans les bureaux. Il m'ont fait part du licenciement immediat de mon responsable et de ses collaborateurs, récupérer leur affaires personnelles et quitter les lieux dans la foulée'».
Cette attestation qui ne cite pas Madame [A] épouse [O] est insuffisante pour établir l'existence d'une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement. Il est relevé par ailleurs que la rupture a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016 (production du récépissé de dépôt) soit le jour où Monsieur [H] dit avoir été informé du licenciement.
Le moyen soulevé Madame [A] épouse [O], tiré de l'existence d'un licenciement verbal, est par conséquent rejeté.
Sur le licenciement pour faute grave':
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement de Madame [A] épouse [O] est ainsi motivée':
«'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 20/10/2016.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer votre licenciement motivé par les faits suivants :
En effet, en date du 7 octobre 2016, nous avons constaté en arrivant à l'agence de [Localité 3] que vous étiez manifestement en état d'ébriété, alors même qu'il était environ 15h, vous auriez déjà du reprendre votre poste dés 13h30 dans un état vous permettant de travailler.
Bien plus, les locaux étaient imprégnés d'une forte odeur d'alcool anisée !
Il nous a été rapporté que vous aviez effectivement participé à l'introduction et à la consommation ce jour là d'une bouteille de [B].
Il a alors été décidé d'effectuer, conformément au règlement intérieur applicable dans notre société, un test d'alcoolémie.
À cet égard, il a été fait appel à Monsieur [D].
Vous avez à cette occasion fait en sorte de ne pas souffler correctement dans l'appareil de contrôle obligeant Monsieur [D] à vous réexpliquer de manière pratique comment le test se réalisait.
Après l'avoir réalisé correctement, il a donc été mis en évidence un état d'ébriété manifeste puisque le matériel affichait un taux supérieur à 0,24 g d'alcool par litre d'air expiré.
De plus, vous avez reconnu à cette occasion en présence de Messieurs [D] et [L] que vous aviez effectivement consommé du [B], boisson que vous n'aviez pas le droit d'introduire ni de consommer au sein de l'agence.
Vous m'avez réafirmé sans ambiguité cet aveux lors de l'entretien préalable le 20/10/2016.
Or et en agissant ainsi, vous avez délibérément manqué à l'une des consignes essentielles au sein de notre société.
Nous vous rappelons en effet que notre société est certifiée MASE et que de ce fait, il est scrupuleusement interdit de consommer de l'alcool quel qu'il soit.
Vous avez consommé manifestement de l'alcool avec Monsieur [T] et Monsieur [R], une odeur imprégnait fortement les locaux, ceci ayant été constaté par Monsieur [L] et Monsieur [D] lequel était même enrhumé, ce qui ne l'a donc pas empêché d'être surpris par cette forte odeur.
Or, les locaux sont susceptibles d'accueillir de la clientèle et il est inimaginable de donner une image à ce point négative de notre société à celle-ci !
D'ailleurs et ce jour là, Monsieur [Y], occupant le poste de Dirigeant au sein de la société J.T.N. était présent, lequel n'a pas manqué d'être stupéfait par la forte odeur d'alcool anisé au sein des locaux et suite à la visite du parc avec Monsieur [T] pour stocker des containers, se rendant compte qu'il avait consommé de l'alcool.
Quoi qu'il en soit et eu égard à ce qui précède, il apparait donc que vous aviez consommé beaucoup d'alcool en introduisant des boissons alcoolisées (notamment du [B]), ceci au mépris du Code du travail et des règles applicables au sein de notre entreprise.
Bien plus et dans la foulée des faits du 7 octobre 2016, nous avons appris que vous consommiez en réalité régulièrement beaucoup d'alcool au sein de l'agence.
Ainsi, il nous a été indiqué qu'en date du 13 juillet 2016, vous aviez organisé et participé à un apéritif au sein de l'agence au cours duquel vous avez notamment consommé du [B].
Comme indiqué précédemment, le code du travail et les règles applicables au sein de notre société l'interdisent pourtant formellement ! Il nous a encore été rapporté les faits fautifs suivants :
Le 29 avril 2016 vous avez là encore organisé et participé à un repas au cours duquel beaucoup d'alcool fut consommé.
L'état d'ébriété aidant vous avez ainsi participé vivement aux insultes adressées à l'encontre de votre collègue de travail Monsieur [L].
Le soir même, Monsieur [L] en rentrant à l'agence a par ailleurs constaté que vous aviez fait une bataille d'extincteur, les locaux ayant été laissés dans un état déplorable.
En plus de dégrader les locaux, vous avez utilisé un organe de sécurité à des fins d'amusement. Cette utilisation non conforme, le rendait inoppérant en cas de départ hypothétique d'incendie dans les locaux.
Enfin et au cours de la journée du 11 décembre 2014, il nous a été rapporté que vous aviez introduit et consommé dans les locaux pas moins de 3 bouteille de whisky avec Monsieur [T] et Monsieur [R].
D'autre part, après avoir fait des investigations, il apparait que d'autres agences LAFONT étaient au courant de vos agissements. Ce comportement néfaste, nuit à la crédibilité et aux valeurs des autres agences LAFONT.
Nous avons découvert dans votre lieu de stockage d'alcool, un recu de caisse du 20/07/2016, faisant état d'achat d'alcool et notamment de [B].
Ces faits d'une extrême gravité ne peuvent pas être acceptés dans l'entreprise. Les locaux sont en effet un lieu de travail et ne doivent en aucun cas devenir un lieu de jeux ou d'alcoolisation à l'extrême.
Lors de la réunion de pilotage du 08/09/2016, nous avons fait un rappel de la politique DROGUE, ALCOOL, TABAC, lequel vous a été communiqué via le compte tendu que votre responsable d'agence a validé par retour de mail le 19/09/20216.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.'»
La salariée a donc été licenciée pour faute grave pour avoir introduit et consommé de l'alcool à plusieurs reprises au sein de la société et notamment le 11 décembre 2014, le 29 avril 2016, le 13 juillet 2016 et le 7 octobre 2016, jour à l'occasion duquel son état d'ébriété a été constaté mais aussi d'avoir acquis du «'[B]'» le 20 juillet 2020.
Sur la prescription':
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription.
Enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai.
Madame [A] épouse [O] invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés qui sont antérieurs au 7 octobre 2016, à savoir ceux du 11 décembre 2014, du 29 avril 2016, du 13 juillet 2016 et du 20 juillet 2016.
La société LAFONT INDUSTRIE SERVICE réplique qu'elle est fondée à se prévaloir des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement n'en ayant eu connaissance qu'à l'occasion des faits du 7 octobre 2016.
Pour en justifier, elle verse aux débats deux attestations de salariés évoquant les faits reprochés du 11 décembre 2014 et du 29 avril 2016 (attestation de Monsieur [L]) ainsi que ceux du 13 juillet 2016 (attestations de Monsieur [L] et de Monsieur [D]). Elle ajoute que le gérant après «'investigations'» a découvert suite au faits du 7 octobre 2016 le ticket de caisse du 20 juillet 2016 mentionnant l'achat d'alcool et notamment du [B] dans le lieu de stockage d'alcool.
Il est observé d'une part que les salariés attestant ne précisent pas à quel moment ils ont fait part des faits litigieux à la direction et d'autre part, qu'il n'est pas justifié de la date de la découverte du ticket de caisse.
Les faits reprochés du 11 décembre 2014, du 29 avril 2016, du 13 juillet 2016 et du 20 juillet 2016 sont donc atteints par la prescription.
Sur les faits du 7 octobre 2016':
L'article R.4228-20 du code du travail dispose qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiret n'est autorisé sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées dans les conditions fixées au premier alinéa est susceptible de porter atteinte à sa sécurité, la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L.4121 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut par note de service, les mesures permettant de protéger la santé, la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Les dispositions du règlement intérieur autorisant un contrôle de l'alcoolémie d'un salarié sont licites à la double condition que d'une part, les modalités du contrôle en permettent la contestation et que d'autre part, eu égard à la nature du travail confié, l'état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
Madame [A] épouse [O] expose avoir travaillé le 7 octobre 2016 avec deux autre salariés ainsi que le directeur technique de la ville de [Localité 3] jusqu'à 14h30 environ autour de pizzas et d'une bouteille de rosé livrées par le livreur de pizzas. Elle précise que cette pratique était acceptée par la société car moins coûteuse qu'une invitation au restaurant. Elle dément par contre avoir consommé de [B] ou autre alcool anisé.
La société LAFONT INDUSTRIE SERVICE se prévaut du résultat d'un test d'alcoolémie auquel la salariée a accepté de se soumettre indiquant un taux supérieur à 0,24 g d'alcool par litre d'air expiré pour justifier de l'état d'ébriété de Madame [A] épouse [O] sur son lieu de travail le 7 octobre 2016.
Elle communique une attestation du 24 octobre 2016 et un courriel du 11 octobre 2016 émanant de Monsieur [D], Responsable Qualité Sécurité, Santé, Environnement (QSSE) qui relatent comment il a procédé aux tests d'alcoolémie de trois salariés (Monsieur [T], responsable d'agence, Madame [A], assistante d'agence et Monsieur [R], contremaître) après qu'il ait été appelé par le gérant suite à la constatation le vendredi 7 octobre 2016 à 14h30 de la consommation d'alcool dans les locaux.
L'employeur produit'également le règlement intérieur de la société interdisant toute consommation d'alcool et son introduction dans l'entreprise et prévoyant la possibilité du recours à un alcooltest (article 7': « Aucune consommation, ni introduction de boissons alcoolisées n'est autorisée sur les secteurs de l'entreprise pendant les temps de travail. Des contrôles d'alcoolémie pourront être organisés inopinément ou en cas de suspicion, à l'encontre de la totalité du personnel. Il est interdit d'introduire dans l'établissement toutes boissons alcoolisée de la même manière qu'il est interdit de consommer de l'alcool pendant le temps de travail. Enfin il est interdit de pénétrer et de séjourner dans l'établissement en état d'ébriété. Un alcootest pourra être pratiqué en présence d'un représentant du personnel ou en cas d'empêchement d'un membre de l'entreprise par la direction sur les conducteurs dont le comportement laisse à penser qu'ils sont sous l'emprise d'un état alcoolique. En cas de résultat positif, le salarié pourra solliciter une contre-expertise »). Le règlement intérieur énonce par ailleurs à l'article 15 comme motif possible d'un licenciement pour faute grave la «'Présence ou conduite en état d'ébriété'».
La société justifie la transmission du règlement intérieur à l'inspection du travail de Martigues et son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Martigues mais non son affichage qui est discuté par Madame [A] épouse [O] qui en déduit que le contrôle d'alcoolémie est sans valeur.
Faute pour l'employeur d'établir que le règlement intérieur était bien affiché dans la société, celui-ci est inopposable à la salariée.
Dans ces conditions, la détermination de son état d'ébriété par le contrôle d'alcoolémie prévu par le règlement intérieur ne peut asseoir la décision de licenciement.
L'employeur communique par ailleurs les pièces suivantes':
- le compte-rendu des faits adressé au gérant de la société par courriel du 11 octobre 2016 par Monsieur [D], Responsable QSSE, qui expose avoir été appelé par le gérant suite à la constatation de la consommation d'alcool dans les locaux par Monsieur [T], responsable d'agence, Madame [A], assistante d'agence et Monsieur [R], contremaître, avoir procédé aux tests alcoolémie, constaté la présence d'une bouteille de vin rosé de 75 cl (remplie à moitié) sur la table de la salle de réunion, l'état d'ébriété de'Madame [A] avec un «'taux supérieur à 0.24 g/l d'air expiré, ou égal à 0.50 g/l de sang'»'; Monsieur [D] précise que les salariés ont affirmé «'n'avoir consommé que deux verres de vin chacun depuis 12h30, heure à laquelle ils ont consommé leur pause déjeuner'», affirmation qu'il dit mettre en doute au regard de la bouteille de vin à moitié remplie et estimer plus concordant avec les taux relevés «'2 verres de vin + 1 verre de pastis'» ;
- l'attestation du 24 octobre 2016 de Monsieur [D], Responsable QSSE, dans lequel il indique notamment que Madame [A] lui a «'avoué avoir consommé en plus un verre de Pastis'»';
- une attestation du 8 novembre 2016 de Monsieur [L], chargé d'études, qui dit avoir constaté le 7 octobre 2016 à 12h30 une «'bouteille de [B]'» sur la table avec les pizzas et à 14h15 à son retour à l'agence de [Localité 3] «'des arômes'» qui «'parfument l'atmosphère'», «'l'équipe'» «'toujours en salle de réunion'», les «'pizzas'» «'entamées'» et «'une bouteille de rosé, pleine au deux tiers de sa hauteur'» «'sur la table'»';
- une attestation du 7 novembre 2016 de Monsieur [Y], se présentant comme le gérant de la société JTN, qui indique être venu par hasard dans les bureaux de [Localité 3] le 7 octobre 2016 vers 15h00 et avoir constaté «'une forte odeur d'alcool anisé'»';
- la copie d'une présentation type «'Power Point'» intitulée «'Réunion des Responsables - Réunion du 08/09/2016'» évoquant en introduction la «'politique Drogues/ Alcool/ Tabac'» et le compte rendu de la réunion adressé par courriel le 16 septembre 2016 à différents interlocuteurs dont le directeur d'agence de la salariée, Monsieur [T], qui répond le 19 septembre 2016': «'Nous avons bien pris connaissance du rapport. Nous appliquons les dispositions dès ce jour'»';
- un document intitulé «'Politique Alcool, Drogues et Tabac'» daté du 10 janvier 2017 (soit après le licenciement)';
- un courriel en date du 10 janvier 2017 de Monsieur [D], Responsable QSSE (soit après le licenciement)'ayant pour objet «'causerie janvier 2017'» et mentionnant': «'Après cette période de fêtes, petit rappel sur un des principes de base de la santé et de la sécurité du personnel'».
Le contrôle d'alcoolémie ne pouvant être pris en compte, il résulte de ces éléments que Madame [A] épouse [O], qui n'occupe ni un poste de responsabilité, ni un poste présentant un risque, a participé le 7 octobre 2016 à un repas composé de pizzas et de rosé. Il n'est pas établi par contre que la salariée ait consommé du Pastis. Il est relevé que dans son compte-rendu des faits adressé au gérant de la société le 11 octobre 2016, Monsieur [D] ne précise pas que Madame [A] épouse [O] lui a confié avoir bu du Pastis et l'évoque pour la première fois dans son attestation du 24 octobre 2016 après que la procédure de licenciement ait été engagée.
Au regard de ce fait isolé de la part d'une salariée ayant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la rupture abusive.
Le salaire de référence de la salariée doit être fixé à la lecture de l'attestation Pôle emploi versée aux débats à la somme de 1'729,16 euros brut.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur, qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter.
Madame [A] épouse [O] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3 458,32 euros au titre du préavis, outre celle de 345,33 euros au titre des congés payés afférents non contestées dans leur quantum par l'employeur. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 1'726,00 euros.
Les parties ne précisent pas dans leurs conclusions le nombre de salariés employés habituellement par l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail.
Au moment de son licenciement, Madame [A] épouse [O] avait cinq ans d'ancienneté.
En considération de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail, et de l'absence de justification de sa situation, le préjudice subi par Madame [A] épouse [O] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10'356,00 euros. Le jugement est infirmé s'agissant du quantum octroyé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE aux dépens et au paiement de la somme de 1'500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LAFONT INDUSTRIE SERVICE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [A] épouse [O] la somme de 1'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La demande de la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés,
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE à verser à Madame [A] épouse [O] la somme de 10'356,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE d'office le remboursement par la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
CONDAMNE la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE à payer à Madame [A] épouse [O] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la société LAFONT INDUSTRIE SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président