Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6FV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01195
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucie DEVESA
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Société [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société) en qualité de boucher, M. [I] [F] (la victime) a, le 12 juin 2017, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a prise en charge, après instruction, le 14 novembre 2017, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contester la prise en charge de la pathologie déclarée par la victime ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable le recours formé par la société, dit inopposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'opposabilité, à l'égard de la société, de la prise en charge tant de la maladie litigieuse que de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre préliminaire que devant la cour de céans, la contestation formée par la société porte exclusivement sur la prise en charge de la pathologie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Seule est discutée, au titre de ce tableau, la date de première constatation médicale ; plus précisément, est en cause le délai de prise en charge prévu au tableau.
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
Il ressort de ce tableau que pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de même durée.
En l'espèce, il est constant que la victime souffre, au niveau de l'épaule droite, de la pathologie désignée dans ce tableau.
Le colloque médico-administratif mentionne une date de première constatation médicale au 11 août 2015 ; contrairement à ce que soutient la société, le colloque renvoie bien à un document extérieur, soit le certificat médical initial. Ledit certificat, versé aux débats, s'il est daté du 23 mai 2017, fait expressément état d'une première constatation médicale de l'affection en cause au 11 août 2015.
Il s'ensuit que cette date, qui repose sur les propres constatations du médecin traitant, doit être prise en considération pour vérifier le respect du délai de prise en charge énoncé au tableau.
La victime ayant cessé d'être exposée au risque le 16 mai 2015, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et des explications des parties, et la date de première constatation médicale devant être fixée au 11 août 2015, la condition afférente au délai de prise en charge est, dès lors, respectée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée opposable à la société.
Celle-ci, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel de céans.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [4] ;
Statuant sur les points réformés ;
Déclare opposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge, rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] le 14 novembre 2017, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par M. [I] [F] le 12 juin 2017 ;
Condamne la société [4] aux éventuels dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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