Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/03531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6RW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Février 2024
Date de saisine : 26 Février 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22/00204 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux le 05 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. AU RDV 77 Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240092
Intimés :
Monsieur [E] [J], représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 24.00194
Madame [S] [T] épouse [J], représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
( 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, Greffier,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 4 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Meaux rendu sous le numéro de RG 22/204 ;
Vu la déclaration d'appel du 13 février 2024 de la SAS RDV 77 ;
Vu le message RPVA en date du 26 avril 2024 du conseil de la société appelante faisant état de l'accord de son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le message RPVA en date du 23 mai 2024 du conseil de Mme. [S] [F] épouse [J] M. [E] [J] intimé faisant part de leur accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire .
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons en qualité de médiateur Mme. [U] [G] - [Adresse 2]. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 3] , afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Disons que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur;
Fixons à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée à parts égales par chacune des parties, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le conseiller de la mise en état ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état par bulletin adressé par le greffe ou sur demande de la partie la plus diligente ;
Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
Paris, le 06 Juin 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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