Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIPI
N° de minute : 110/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [L]
né le 28 août 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 06 décembre 2023 par M. LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. [E] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [E] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h55 ;
VU le recours de M. [E] [L] daté du 26 mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 22h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 26 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [L] ;
VU l'ordonnance, rendue le 27 mars 2024 à 12 heures 46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [L] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 27 mars 2024 à 16 heures 05, à l'encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [L] à l'expiration du délai de dix heures, et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 16 heures 45,
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 27 mars 2024 à 14h 20, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 heures 46, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [L], retenu au centre de rétention administrative de [6].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 27 mars 2024 à 16h 05 a été notifiée à Monsieur [E] [L] à 16h45.
Monsieur [E] [L] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [E] [L] présente des garanties de représentation insuffisantes en ce que s'il déclare avoir une femme et un enfant en France, il ne vit en réalité pas avec eux, étant incarcéré depuis plusieurs années ; qu'au surplus, ayant été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis en bande organisée, il représente une menace à l'ordre public.
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [L], incarcéré au Centre de détention de [Localité 7] (10) a bénéficié d'une libération conditionnelle-expulsion et a fait l'objet le 25 mars 2024 d'un placement en rétention administrative.
L'intéressé était écroué depuis le 17 décembre 2021 et a été condamné le 15 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis en bande organisée.
Le casier judiciaire de l'intéressé présente également une condamnation, en octobre 2021, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants.
Il convient d'observer que si Monsieur [E] [L] justifie être le père d'un enfant né en 2021, il a épousé la mère de cet enfant le 22 mars 2024 , soit trois jours avant sa libération, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une vie commune avant l'incarcération de l'intéressé il y a deux ans et demi.
Il apparaît donc que Monsieur [E] [L] ne présente pas de garanties de représentationeffectives et que, d'autre part, les condamnations présentes à son casier judiciaire démontrent qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [E] [L] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 27 mars 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 2] à [Localité 1], en salle n° 31
Le 28 mars 2024 à 14 heures
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [E] [L]
- Me Théo GAUTHIER, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office
- M. LE PREFET DE L'AUBE
- LA SELARL CENTAURE AVOCATS
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.
Fait à Colmar le 27 mars 2024 à 18h45
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [E] [L]
- à Me Théo GAUTHIER
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet de l'AUBE
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
- Me MIMOUNI Karima
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel retentions.[Courriel 4]
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