Texte intégral
N° RG 21/02065 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3PN
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00729)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 08 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANT :
M. [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me NICOLAS Michel avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
M. [M] [R]
né le 30 Avril 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [C] [G] épouse [R]
née le 17 Mai 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 février 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 mai 2014, les époux [C] [G]/[M] [R] ont vendu à M. [J] [W] un véhicule camping-car d'occasion de marque Ford modèle transit Challenge Genesis pour la somme de 20.000€.
Le 10 août 2014, le véhicule a présenté des dysfonctionnements contraignant M. [W] à le faire remorquer.
Après expertise amiable, M. [W] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 21 juillet 2015, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des époux [R] et du fabricant, la société FMC Automobiles.
L'expert, M. [S] [T], a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
Suivant exploits d'huissier des 19 mai et 30 août 2016, M. [W] a fait citer les époux [R] et la société FMC Automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a déclaré prescrite l'action de M. [W] à l'encontre du fabricant, l'a débouté de ses demandes tant principale que subsidiaire à l'encontre de ses vendeurs, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 4 mai 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement les époux [R].
Au dernier état de ses écritures du 31 mai 2021, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal,
ordonner la résolution de la vente du 3 mai 2014,
condamner les époux [R] à lui restituer le prix de vente de 20.000€ avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2014 et capitalisation par année entière,
condamner les époux [R] à lui payer les frais directement liés à l'acquisition à savoir les sommes de :
314€ de frais de carte grise avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2014 et capitalisation par année entière,
2.418,26€ au titre des frais d'assurance Crédit Mutuel du 3 mai 2014 au 3 mai 2019 avec intérêts de droits et capitalisation par année entière,
161,65€ par mois sur la période du 15 mars 2018 au 2 août 2019 avec capitalisation au titre de l'assurance incendie ou dommages à autrui,
25,71€ de frais d'assurance par mois du 5 septembre 2019 jusqu'au jour du parfait règlement avec restitution du véhicule,
18.000€ de préjudice de jouissance,
1.080€ de frais de transport après expertise judiciaire,
condamner les époux [R] à le garantir en cas de condamnation à titre de frais de gardiennage du camping-car,
le condamner à restituer le camping-car litigieux aux époux [R] à leurs frais au lieu de stationnement du véhicule, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la date de communication de l'adresse du stationnement du véhicule,
2) subsidiairement, condamner les époux [R] à lui payer la somme de 9.661,78€ actualisé année 2019 au titre des travaux de remise en état, outre les autres postes et quantum des préjudices précités,
3) en tout état de cause, condamner les époux [R] à lui payer une indemnité de procédure de 15.000€.
Il fait valoir que :
l'expert conclut que l'origine du vice est due à la fissure du piston du cylindre n° 2 et que le dysfonctionnement moteur est lié à un défaut d'injecteur de carburant et/ou de combustion anarchique laquelle aurait provoqué une détérioration du piston,
l'expert ne retient aucune part de responsabilité à son encontre dans l'entretien ou l'utilisation du véhicule,
l'expert relève un vice caché à l'état de germe dès la construction du moteur,
les conclusions de l'expert amiable et celle de l'expert judiciaire sont convergentes,
le vice est caché, antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à sa destination,
les frais liés à l'acquisition doivent être remboursés et son préjudice de jouissance indemnisé.
Par uniques conclusions du 19 juillet 2021, M. et Mme [R] sollicitent de la cour la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de M. [W] à leur payer une indemnité de procédure de 7.000€.
Ils exposent que :
la fissuration du piston n'existait pas au jour de la vente puisque le moteur fonctionnait parfaitement,
l'expert émet des hypothèses sur la cause de la détérioration du piston,
M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché préexistant à la vente,
en tout état de cause, ils sont de parfaite bonne foi et ne pourraient être tenus que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [W]
sur l'existence de vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que le véhicule litigieux est en panne depuis le 10 août 2014 et que sa réparation implique un changement de moteur.
L'expert explique que la panne résulte de la fissure du piston du cylindre n° 2 et que le dysfonctionnement moteur est lié à un défaut d'injecteur de carburant et/ou de combustion anarchique laquelle a provoqué une détérioration du piston.
M. [W], qui a fait réaliser, en juin 2014, la révision des 6 ans, n'encourt aucun grief au titre de l'entretien du véhicule et il n'est démontré ni seulement allégué une mauvaise utilisation du camping-car.
Le vice, caché lors de l'acquisition, rend le véhicule impropre à un usage normal et, compte tenu de la survenance des désordres très rapidement après la vente, soit moins de trois mois et du faible kilométrage effectué depuis celle-ci, soit 2.407 kilomètres, était en germe et donc antérieur à la vente.
En outre, le montant des réparations en remplacement du moteur, de surcroît non actualisé, représente quasiment la moitié du prix de vente ce qui caractérise également la gravité des désordres.
Par voie de conséquence, M. [W] rapporte la preuve de ce que le véhicule est affecté d'un vice caché.
Dès lors, il convient d'ordonner la résolution du contrat de vente et de condamner M. et Mme [R] à lui restituer la somme de 20.000€ au titre du prix de vente, outre la somme de 314€ au titre des frais de carte grise, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, dernière date des frais engagés pour la vente, et capitalisation par année entière à compter du 31 mai 2021, date de sa première demande.
La demande au titre des frais d'assurance liés à la possession du véhicule ne peuvent faire l'objet d'une condamnation à paiement des vendeurs.
Enfin, M. et Mme [R] seront condamnés à récupérer le camping-car à leurs frais dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, M. [W] devant les avertir, en même temps que la signification de la décision, du lieu où est stationné le véhicule, la reprise étant assortie d'une astreinte de 30€ par jour de retard passé ce délai.
sur les demandes en dommages-intérêts et en garantie des frais de gardiennage de M. [W]
Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, la bonne foi des vendeurs ne peut être suspectée et, en tout état de cause, M. [W], qui n'a pas conclu sur l'application des dispositions de l'article 1645 susvisé, ne rapporte pas la preuve de ce que les époux [R] avaient connaissance des désordres affectant le véhicule.
Dès lors, il convient de débouter M. [W] de ses demandes en dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, des frais de déplacement et au titre des frais de gardiennage, de surcroît hypothétiques.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [W].
Enfin, M. et Mme [R] supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais de référés et de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du 3 mai 2014 conclu entre les époux [C] [G]/[M] [R] et M. [J] [W],
Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] à payer à M. [J] [W] les sommes de :
20.000€ au titre du prix de vente,
314€ au titre des frais de carte grise, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 mai 2021,
Déboute M. [J] [W] de ses demandes au titre des frais d'assurance, d'un préjudice de jouissance, de frais de déplacement et en garantie de frais de gardiennage,
Condamne M. [M] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] à venir récupérer le camping-car de marque Ford modèle transit Challenge Genesis à leur frais dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt à charge pour M. [J] [W] de les avertir du lieu de stationnement par lettre avec accusé de réception en même temps que ladite signification,
Assortit la reprise du véhicule d'une astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] à payer à M. [J] [W] la somme de 4.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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