Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02434
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/02714 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HK2B
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[M] [V],
[N] [O]
C/
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE BERLIOZ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [M] [V]
née le 30 mars 1952 à Thèze
de nationalité Française
70 route d'Auriac
64160 SEVIGNACQ
Monsieur [N] [O]
né le 14 août 1984 à Pau
de nationalité Française
70 route d'Auriac
64160 SEVIGNACQ
Représentés et assistés de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE BERLIOZ, représenté par son syndicat en exercice la SASU Foncia Boussard MCI
1 Impasse Berlioz
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/01923
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] et M. [N] [O] sont propriétaires de deux appartements intégrés à un ensemble immobilier situé 1 Impasse Berlioz à Pau comprenant plusieurs bâtiments.
La société FONCIA BOUSSARD MCI a été choisie comme syndic des bâtiments A et A', copropriété horizontale.
En leur qualité de copropriétaires de la copropriété horizontale, Mme [M] [V] et M. [N] [O] ont été convoqués à l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 27 juin 2018 aux termes de laquelle ont été adoptées diverses résolutions.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2018, Mme [M] [V] et M. [N] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de leurs résidences devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de faire annuler les résolutions 4, 12, 16, 20, 21, 24 et 25 de l'assemblée générale du 27 juin 2018 en application des dispositions de l'article 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Pau, a :
Débouté Mme [M] [V] et M. [N] [O] de leurs demandes.
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE BERLIOZ de sa demande de dommages et intérêts.
Condamné Mme [M] [V] et M. [N] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE BERLIOZ la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans sa décision, le tribunal a constaté que les résolutions 4, 12, 16, 20, 21, 24 et 25 ont été votées à la majorité des copropriétaires présents ou représentés sans qu'il ne soit démontré ni allégué que ce vote ait été recueilli en infraction aux prescriptions légales, M. [O] et Mme [V] ne fondant leur demande d'annulations des résolutions votées par le syndicat des copropriétaires le 27 juin 2018 ni sur une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, ni sur une violation des règles de fonctionnement des assemblées, ni sur un excès de pouvoir, ni sur un abus de droit ou de majorité dans la prise de décision.
Le tribunal observait également que Mme [M] [V] et M. [N] [O] avaient déjà saisi deux fois précédemment le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir constater des irrégularités comptables dans la gestion de la copropriété et de voir annuler des résolutions votées par les assemblées générales du 2 juin 2016 et du 27 juin 2017, demandes dont ils avaient été déboutés pour les mêmes motifs que dans la présente affaire.
M. [O] et Mme [V] ont relevé appel du jugement par déclaration du 13 août 2019, le critiquant en ce qu'il avait rejeté leurs demandes d'annulation des résolutions et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens et en ce qu'ils avaient été condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 3 février 2022, M. [O] et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2019 (RG 18/01923) par le tribunal de grande instance de Pau ;
Prononcer l'annulation des résolutions 4, 12, 16, 20, 21, 24 et 25 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2018 ;
Condamner le syndic FONCIA BOUSSARD MCI à régler aux demandeurs la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndic FONCIA BOUSSARD MCI aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, M. [O] et Mme [V] font valoir que si le tribunal n'a pas à s'immiscer dans la gestion d'une copropriété il doit cependant statuer sur la légalité des décisions prises par celle-ci. Ils soutiennent que le syndic a commis une faute dans l'établissement des comptes de gestion, que certaines charges ne sont pas dues, que la construction de véranda n'est pas conforme au PLU et le refus d'autoriser le démontage des vérandas est injustifié et leur cause des préjudices, enfin c'est le syndic FONCIA qui a été déclaré adjudicataire des lots 556, 526 et 650 et non le Syndicat des copropriétaires et les résolutions ayant adopté ces décisions doivent donc être annulées.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins de Berlioz, intimé et formant appel incident, demande à la cour de :
Débouter les consorts [J] de leur contestation des résolutions de l'assemblée générale du 27 juin 2018.
A titre incident, réformer le jugement du 5 juillet 2019 en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts des consorts [J].
Les condamner au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Les condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir principalement que le juge ne peut s'immiscer dans la gestion de la copropriété et ne peut que vérifier la régularité des décisions prises en assemblées générales comme l'a rappelé le tribunal. Notamment, le tribunal ne peut donner aucune injonction au syndicat qui est souverain dans ses décisions, sauf abus de droit qui n'est pas établi. Mais en toutes hypothèses, le Syndicat des copropriétaires soutient que chaque lot de copropriété dispose d'un compteur individuel dont le relevé est assuré par un prestataire extérieur. La consommation ainsi constatée est déduite de la consommation globale relatée par le service des eaux. La différence permet de déterminer la consommation d'eau commune et sa répartition entre les copropriétaires. En outre, la véranda autorisée par l'assemblée générale l'a été par la Mairie de Pau. Le Syndicat estime, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, que les appelants abusent de leur droit en contestant systématiquement ses décisions adoptées régulièrement et demandent des dommages intérêts pour son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'annulations des résolutions par Mme [V] et M. [O]':
La loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 définissent les conditions de vote aux assemblées générales et les modalités de contestation des résolutions adoptées ou rejetées.
Mme [V] et M. [O] demandent l'annulation de résolutions votées à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés sans invoquer d'irrégularité dans le décompte du nombre de voix pour les délibérations à l'assemblée générale critiquée ou dans la tenue de celle-ci. Ils remettent en question le bien-fondé ou la pertinence du quitus donné au Syndic pour sa gestion et ses comptes de l'année 2017 (4), du refus du démontage des vérandas installées par plusieurs copropriétaires (12), de l'autorisation donnée à une autre copropriétaire d'installer à ses frais sa propre véranda (16), enfin, des autorisations de mises à prix et des saisies immobilières des biens de Mme [V] et M. [O] pour le règlement de leurs charges de copropriété au Syndicat des copropriétaires (20, 21, 24 et 25).
C'est donc à juste titre que le 1er juge, s'appuyant sur une jurisprudence constante, a rappelé par des motifs que la Cour adopte que le tribunal ne peut s'immiscer dans la gestion de la copropriété et que sa compétence se limite à apprécier la légalité des résolutions prises lors des assemblées générales au regard des prescriptions légales qui organise le déroulement des assemblées générales et la prise en compte des votes.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [V] et M. [O].
Sur la demande de dommages intérêts présentée par le Syndicat des copropriétaires':
Le premier juge a relevé la mauvaise foi des appelants qui ont engagé par le passé deux procédures tendant à l'annulation de résolutions régulièrement votées, et notamment dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 septembre 2018, portant déjà contestation de la résolution adoptée régulièrement et donnant quitus de la gestion du Syndic et de ses comptes pour l'année 2016 en contestant les charges relatives à la consommation d'eau et la défaillance des compteurs collectifs et de la résolution autorisant une copropriétaire à créer une terrasse, moyens qui avaient déjà été rejetés comme impropres à permettre l'annulation des résolutions critiquées.
La Cour, à l'inverse du premier juge, considère que la multiplication de vaines procédures caractérise bien un abus de droit causant nécessairement un préjudice moral au Syndicat des copropriétaires qui sera réparé, sur le fondement de l'article 1240 du code civil par la condamnation des appelants à lui payer la somme de 500 € de dommages intérêts.
La Cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, confirmera le jugement sur l'attribution de la charge des dépens, y ajoutera les dépens d'appel et portera la condamnation des appelants à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2019 en toutes ses dispositions exceptées sur la demande de dommages intérêts présentée par le Syndicat des copropriétaires et sur la condamnation de Mme [V] et M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] et Mme [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les JARDINS DE BERLIOZ la somme de 500 € à titre de dommages intérêts';
Condamne M. [N] [O] et Mme [M] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les JARDINS DE BERLIOZ la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [N] [O] et Mme [M] [V] ;
Condamne M. [N] [O] et Mme [M] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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