Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO5T
O R D O N N A N C E N° 2022 - 247
du 27 Juin 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [V]
né le 23 Août 1977 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Mylène MENET, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [F] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 janvier 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mai 2022 notifié à 13 heures 30 à Monsieur [J] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2022 à 10h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 31 mai 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 juin 2022 à 14 heures 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juin 2022 par Monsieur [J] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures 34,
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2022 à 15 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d'appel de Montpellier, en assurant la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 16h42 en raison de l'empêchement du CRA de [Localité 5] d'escorter à l'heure fixée le retenu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [C], interprète, Monsieur [J] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [V], je suis né le 23 Août 1977 à [Localité 4] au Maroc. Vous me demandez si je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, je suis à votre service Madame.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: 'Sur l'irrecevabilité de la requête: la délégation de signature est en procédure. Sur l'extrait du registre du CRA: il est en procédure, mais en effet il n'est pas actualisé. Cela ne porte toutefois pas grief à l'intéressé. La notification des droits a été effectuée; le juge judiciaire peut contrôler la régularité de la rétention. Les décisions de prolongation sont en procédure ainsi que les diligences effectuées.
Sur le font : le comportement de l'intéressé a contraint à solliciter la prolongation de sa rétention, en refusant le test PCR le 15 juin et fait échec de la mesure. Il ne peut prétendre à une assignation à résidence puisqu'il ne présente pas les conditions suffisantes: aucune adresse fixe. Cette demande a déjà été rejetée par le juge des libertés et de la détention.'
Assisté de [F] [C], interprète, Monsieur [J] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Moi il fallait que je parte en Espagne pour trouver un avocat pour mon titre de séjour. Je n'ai pas de chance dans ce pays, j'étais en train de repartir lorsque j'ai été arrêté. J'ai perdu mes documents avec mon portefeuille. (Parle en français) Je n'ai pas demandé d'interprète, j'aimerais expliquer ma situation. J'ai tout dit en arabe, ça y est. Je dois absolument me rendre en Espagne pour régulariser ma situation, je suis en train de perdre du temps. Cela fait un an que mes papiers de résident ont expiré en Espagne, il faut que je reparte.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juin 2022, à 11 heures 34, Monsieur [J] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 25 Juin 2022 notifiée à 14 heures 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 juin 2022 d'une part pour défaut de délégation de signature de son auteur et d'autre part pour défaut de pièce utile en l'état du défaut de la copie du registre de rétention actualisée.
Selon l'alinéa 2 de l'article R 743-2 du CESEDA, la seule pièce justificative visée par le CESEDA est la copie du registre de rétention de l'article L 553-1 devenu l'article L744-2 du même code, la jurisprudence ayant depuis abondé la liste des pièces utiles dont le défaut rend irrecevable la requête et qui ne peut être complétée postérieurement à son enregistrement par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Mais c'est à juste titre que l'avocate de l'appelant soutient le défaut d'annexion à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une deuxième prolongation, d'une copie du registre de rétention actualisée, puisque la copie qui figure en annexe de la requête n'est pas actualisée car n'y figure ni la décision du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 mai 2022 ni celle de la cour d'appel du 31 mai 2022.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 3] soutient que son contrôle ne porte sur l'exercice des droits en rétention de l'étranger que lors de la première prolongation et que les pièces étant annexées à la requête , aucun grief n'est démontré par l'appelant.
C'est donc à juste titre, au visa de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 Arrêt n° 791 FS-D Pourvoi n° Y 20-50.034 qui va en ce sens, que l'avocate de l'appelant soutient que l'annexion à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une deuxième prolongation, d'une copie du registre de rétention non actualisée la rend irrecevable, sans qu'il y ait à chercher l'atteinte aux droits de son client, s'agissant d'une fin de non recevoir .
La motivation de la cour de cassation ainsi libellée: ' Réponse de la Cour:
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 552-2 et L. 552-7 du CESEDA, dans leur rédaction alors applicable, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code.
5. Il ressort de la combinaison des articles R. 552-3 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur version alors en vigueur, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
6. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
7. Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable.'
Tant le représentant du préfet requérant que la première juge , ont constaté l'annexion à la requête du 23 juin 2022 d'une copie du registre de rétention non actualisée et le défaut.
En conséquence, sans avoir à rechercher dans le dossier de la procédure les actes et évènements concernant l'étranger et la mesure, il convient d'accueillir cette exception d'irrecevabilité.
En l'état, les autres chefs de demande devenus surabondants, il n'y a lieu d'y répondre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [J] [V],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2022 à 17 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment