Texte intégral
C5
N° RG 22/02805
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00279)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [F] [K], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, M. [D] [T], chef d'équipe au sein de la SARL [5], a été victime, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, d'une chute et il s'est tordu le genou en retombant sur le dos, sa tête tapant le sol.
Un certificat médical initial du 1er décembre 2017 a constaté : « chute, contusions multiples ».
Par courrier du 2 janvier 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail et, par courrier du 21 décembre 2018, elle a notifié une date de consolidation des lésions au 31 décembre 2018, sans séquelles indemnisables.
Un certificat de rechute du 27 novembre 2020 a constaté une « lombalgie suite à une chute sur le dos », et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 décembre 2020, en visant le 1er décembre 2017 comme date de l'accident du travail initial.
Par courrier du 31 décembre 2020, la caisse a refusé la prise en charge d'une rechute après un avis défavorable de son service médical, en l'absence de relation de cause à effet entre l'accident du travail et les lésions constatées.
À la suite d'une expertise menée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le docteur [R] [H] a estimé le 25 mai 2021 que les soins et repos prescrits le 27 novembre 2020 n'étaient pas justifiés au titre d'une rechute de l'accident du travail, et la caisse a renouvelé son refus de prise en charge par courrier du 10 juin 2021.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [T] le 5 juillet 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [T] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 21 juin 2022 :
- rejeté les prétentions de M. [T],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- déclaré irrecevable le surplus des prétentions,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [T] demande :
- une expertise médicale aux frais de la CPAM et un sursis à statuer,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] conteste des avis médicaux qui ne lient pas la cour, et qui excluent un lien entre ses lésions et ses accidents du travail, en faisant valoir qu'il ne souffrait d'aucune pathologie dorsale avant un premier accident du travail du 28 juin 2011 : un état antérieur à l'accident du travail du 1er décembre 2017 est donc nécessairement une aggravation des lésions de l'accident de 2011. En outre, les séquelles de son accident du travail de 2011 ont été aggravées par son accident du travail de 2017, au point de devenir chroniques et de justifier une invalidité. Par conséquent, cet historique contredit le rejet du lien entre l'accident du travail de 2017 et ses lésions dorsales chroniques.
Par conclusions du 14 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement et du refus de prise en charge.
La caisse souligne qu'aucun certificat médical ne fait état d'une rechute de l'accident du travail du 28 juin 2011, qu'aucun certificat rectificatif en ce sens n'a été produit, et que l'avis du médecin-conseil comme l'expertise technique s'imposent à elle. Elle précise avoir reçu le 17 septembre 2021 un certificat de rechute du 1er janvier 2019, au titre de l'accident de 2011, mentionnant un arrêt de travail du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021, dont elle a refusé, par courrier du 17 septembre 2021, la prise en compte au regard de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L'article L. 443-2 ajoute que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas rechute au sens de l'article L. 443-1 dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement (Soc., 13 janvier 1994, 91-22.247), et que l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482).
En l'espèce, M. [T] ne produit aucun élément de nature à étayer le fait que les lésions du 27 novembre 2020 seraient la conséquence exclusive de l'accident du travail du 1er décembre 2017.
Le docteur [M] [U] certifie le 27 décembre 2019 que l'accident de 2017 peut être considéré comme une rechute avec aggravation de l'accident de 2011, mais il se limite à émettre une hypothèse et cette appréciation est étrangère aux lésions qualifiées de rechute en 2020 et qui sont l'objet du litige. Le certificat de rechute litigieux visant l'accident du travail de 2017, il n'y a pas lieu de rechercher un lien entre les lésions de 2020 et une aggravation de l'accident de 2011, ni même de prendre en compte un nouveau certificat de rechute du 1er janvier 2019 ayant prévu un arrêt de travail de presque deux ans jusqu'au 30 septembre 2021 au titre de l'accident de 2011, et qui est produit au débat par la CPAM. Au surplus, aucun élément d'ordre médical n'est apporté pour écarter une éventuelle affection intercurrente intervenue entre 2011 et 2017 ou entre 2017 et 2020, étant noté que M. [T] ne produit pas le rapport du docteur [H] ni aucune pièce postérieure à ce rapport et susceptible de le contredire.
Le jugement sera donc confirmé et M. [T] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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