Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2024
N° RG 24/00358
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRQ
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRQ
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Mars 2024 à 16h53.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur [J] [T]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant, assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [N] [P];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 18 mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 à 12h37,
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 30 juin 2023 par le préfet du Var à l'encontre de M. [J] [T], notifié à l'intéressé le 3 juillet 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet du Var et notifiée à M. [J] [T] le 29 février 2024 à 8h10;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2024 éamant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 3 mars 2024 rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de M. [J] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu la requête aux fins de remise en liberté émanant de M. [J] [T] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 14 mars 2024 à 11h55;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [T];
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 15 mars 2024 à 18h50;
Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2024 à 12h00 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conférant effet suspensif à l'appel susvisé;
Vu les conclusions de M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2024;
Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République de Nice, a comparu et a été entendue en ses explications. Elle considère que l'ordonnance de la cour conférant effet suspensif à l'appel du parquet a été rendue dans les meilleurs délais. Elle reprend ensuite les termes des conclusions écrites et fait valoir que la mère de M. [T] est accompagné par un mandataire professionnel dans le cadre d'une mesure de protection. Elle ajoute enfin qu'il n'est pas démontré que l'assignation à résidence est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'il n'existe aucune atteinte à la vie privée de M. [T]. Il ajoute que ce dernier n'a pas l'intention de quitter le territoire français.
Monsieur [J] [T] a comparu et a été entendu. Il déclare: 'J'ai un bac professionnel mention très bien. Pendant ma semi-librerté j'aurais pu en profiter pour m'enfuire, ce n'est pas le cas. Je devais m'occuper de ma mère adoptive qui a été hospitalisée il y a peu. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle, lorsque je l'appelle elle ne répond pas, elle n'a que moi. Durant la détention, j'en ai profité pour me former. J'ai passé un bac litéraire, que j'ai eu avec mention très bien. J'ai également terminé mon CAP électricité que j'ai eu avec mention très bien. J'ai réalisé des démarches pour trouver du travail avec France travail, nous avons trouvé un travail pour ma sortie. Sur la situation de ma mère c'est un élément nouveau car entre temps elle est sortie de l'hôpital et personne ne va la voir, elle ne répond pas aux appels, je dois la prendre en charge. La France c'est ma vie, je vis ici, c'est toute ma vie, j'ai grandi ici. Monsieur le président rappelle que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La France c'est mon pays d'adoption je veux rendre ce qu'on m'a donné. Si je repars c'est de façon légale, je suis resté en semi-liberté sans m'enfuir, je ne veux pas m'enfuir. Si je dis que je ne veux pas quitter la France, c'est que je veux me battre pour régulariser ma situation. L'arrêté d'expulsion je l'ai contesté avec le monsieur [F]. Je pense que mon avocat a tout dit, aujourd'hui c'est une course contre la montre pour être au près de ma mère.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il soulève in limine litis l'irrégularité de la procédure, estimant que l'ordonnance de la cour conférant effet suspensif à l'appel du parquet n'a pas été rendue dans les meilleurs délais, empêchant l'évocation au fond du dossier de M. [T] à l'audience du samedi 16 mars après-midi. Il considère que le maintien de l'intéressé en rétention jusqu'à l'audience de ce jour lui fait nécessairement grief. Il reprend ensuite les termes de la demande de mise en liberté. Il invoque au visa de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme le droit au respect de la vie privée et familiale de M. [T]. Il indique que la mère adoptive de l'intéressé, actuellement sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'ATIAM, association tutélaire, est isolée et refuse d'ouvrir à quiconque sa porte, ainsi que tout contact avec le corps médical. Il souligne que le curateur insiste sur la nécessité de la présence de M. [T] au domicile de la personne protégée, le premier étant le seul à pouvoir entrer en contact avec la seconde. Il estime que cette situation constitue un élément nouveau et indique qu'il n'existe aucun risque de fuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 15 mars 2024 à 16h53 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 16h55. Ce dernier a interjeté appel le 15 mars 2024 à 18h50 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'ordonnance de la cour conférant effet suspensif à l'appel
Selon les dispositions de l'article L743-22 du CESEDA:
'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
Aux termes des dispositions de l'article R743-12 du même code, 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'
Selon les dispositions de l'article R743-13 du même code, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.'
En l'espèce, le procureur de la République de Nice a interjeté appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le vendredi 15 mars 2024 à 18h50, heure faisant courir un délai de deux heures pour permettre aux parties, soit l'étranger, son conseil et le préfet, de formuler des observations, conformément aux dispositions de l'article R743-12 du CESEDA. Si le conseil de M. [T] a adressé à la cour des observations par mail du 15 mars à 19 heures 47, l'autorité administrative avait encore jusqu'au 15 mars à 20 heures 50 pour en formuler, situation empêchant, outre le caractère tardif de l'appel, la cour de rendre une ordonnance statuant sur l'effet suspensif avant 20 heures 51 et donc le 15 mars. Cette ordonnance ne pouvait donc être rendue que dans la matinée du samedi 16 mars. Si l'ordonnance conférant effet suspensif a été rendue à cette date à 12 heures 00, il ne saurait être considéré qu'elle n'a pas été rendue dans les meilleurs délais. En effet, le magistrat de permanence délégué par le premier président de la cour d'appel a siégé à l'audience de contentieux de la rétention administrative des étrangers le 16 mars à compter de dix heures puis a rendu à l'issue, l'ordonnance conférant effet suspensif à l'appel du parquet, et ce avant de rédiger les décisions relatives aux dossiers examinés à l'audience.
Compte tenu de l'heure à laquelle l'ordonnance conférant effet suspensif a été rendue pour un retenu se trouvant à [Localité 5], l'audience au fond ne pouvait intervenir le 16 mars 2024 à 14 heures 00 et devait nécessairement avoir lieu ce jour à 9 heures 30, aucune audience en matière de contentieux de la rétention administrative des étrangers ne se tenant à la cour le dimanche.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la demande de mise en liberté
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, s'il ressort de la note du 14 mars 2024 émanant de Mme [H], déléguée mandataire au sein de l'ATIAM, curatrice de Mme [C] [T], mère de M. [J] [T], que ce dernier constitue l'aidant principal de sa mère, cet élément ne saurait être considéré comme un élément nouveau.
En effet, l'intéressé n'invoque aucunement cette qualité d'aidant principal dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée par son avocate au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 1er mars 2024 à 12 heures 10, pas plus qu'il ne l'a évoquée lors de sa comparution devant ce même juge le 3 mars puis le 5 mars devant la cour d'appel. En outre, l'assertion selon laquelle M. [T] serait l'aidant principal de sa mère interroge, dans la mesure où il ressort des observations faites par son conseil lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 3 mars dernier, reprises dans l'ordonnance de cette juridiction, que M. [T] n'avait pas pu voir sa mère depuis son incarcération, étant précisé sur ce dernier point que l'intéressé a été écroué du 31 octobre 2022 au 29 février 2024, d'abord en la forme ordinaire puis en semi-liberté à compter du 30 octobre 2023, avant d'être immédiatement placé en rétention à sa levée d'écrou. Son conseil ajoutait, de surcroît, lors de l'audience du 3 mars, que la mère de son client était en réanimation à la date de l'audience.
Ainsi, un élément de fait connu du retenu depuis son placement en rétention et non évoqué lors de l'examen de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle au sens de l'article L743-18 du CESEDA pour appuyer une demande de mise en liberté.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de déclarer irrecevable la requête tendant à la remise en liberté de M. [J] [T].
Au demeurant, sur le fond, il sera observé que le moyen développé au soutien de la demande de mise en liberté tend en réalité à contester la mesure d'éloignement, contentieux ne relevant pas de l'office du juge judiciaire. De plus, il importe de relever que la mère de l'appelant bénéficie à ce jour d'une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne exercée par un mandataire professionnel, auquel il appartient de prendre, quelle que soit la nature de la mesure de protection, toute mesure strictement nécessaire pour mettre fin au danger encourue par la personne protégée du fait de son propre comportement. En outre, si la mesure de protection n'est plus adaptée à l'état de santé du majeur protégé ou si le maintien à domicile apparaît désormais impossible, il appartient également au curateur de saisir le juge des tutelles aux fins d'aggravation éventuelle de la mesure ou de détermination du lieu de vie en cas d'opposition de la personne protégée quant à une modification sur ce point, en application des articles 442 et 459-2 du code civil. Surtout, il sera rappelé que l'assignation à résidence a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, elle suppose établie la volonté de l'étranger de s'y conformer. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme en attestent les arguments développés par M. [T] au soutien de la présente demande, ainsi que l'appel formé par ses soins ayant conduit la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt correctionnel du 8 février 2023 à censurer l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Rejetons le moyen soulevé par M. [J] [T] tiré du caractère tardif de l'ordonnance de la cour conférant effet suspensif à l'appel du ministère public,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date 15 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête aux fins de remise en liberté de M. [J] [T],
Rappelons que la mesure de rétention du susnommé se poursuivra dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 3 mars 2024, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 mars 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le:
Monsieur [J] [T]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Mars 2024
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRQ
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de NICE contre l'ordonnance rendue le 15 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.