Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNP
Ordonnance (N° 20/00694)
rendue le 21 décembre 2022 par le juge de la mise en état d'Arras
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
pris en sa qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited
Pricewatherhousecoopers Limited 327 Main Street.
Gibraltar (Royaume-Uni)
Monsieur [T] [D] [A]
pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited
Pricewatherhousecoopers Llp1 Embankment Place Wc2n 6rh
Londres (Royaume-Uni)
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jérôme Da Ros, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Deloison Isabelle, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
La société MMA IARD, intervenante en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP Brasme Lecouffe
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
La société MMA IARD assurances mutuelles, intervenante en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP Brasme Lecouffe
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la défaillance de la SCCV La pointe de Blangy II (la SCCV) dans le cadre de la construction de maisons individuelles qu'elle avait vendues en état futur d'achèvement, plusieurs instances judiciaires ont été introduites.
Aux fins d'obtenir l'exécution de la garantie financière d'achèvement, certains acquéreurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la société Elite Insurance company limited (Elite), société d'assurance enregistrée à Gibraltar, pays dont le Royaume-Uni a la responsabilité des relations extérieures.
En parallèle, par assignation du 22 novembre 2012, Elite a saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'annulation de la garantie accordée à la SCCV. Un jugement du 15 février 2018 a rejeté les prétentions de la société Elite et ordonné à celle-ci d'exécuter sa garantie sous astreinte. Un appel a été interjeté. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai, chambre 1, section 2 (RG 18/04682).
Par acte signifié le 30 juin 2017 et enrôlé sous le n°17/1458, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ont fait assigner Elite devant le tribunal de grande instance d'Arras pour obtenir, au visa des articles R26l-17 et suivants du code de la construction, 1240, 1250 et 1251 du code civil, la reconnaissance de sa faute dans le refus de mettre en oeuvre la garantie financière d'achèvement consentie à la SCCV et sa condamnation à les indemniser, en ce qu'elles sont subrogées dans les droits des acquéreurs de l'opération immobilière ayant subi des préjudices, à hauteur de 5 278 532,49 euros de dommages intérêts outre 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras a sursis à statuer sur les demandes formulées par les MMA dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance opposant Elite et la SCCV, représentée par son liquidateur. Le sursis à statuer a été maintenu par ordonnance du 12 décembre 2019.
Par décision du 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a placé Elite sous " administration " avec effet immédiat et désigné M. [U] [P] [R] [L] et M. [T] [D] [A] en qualité d'administrateurs.
Cette " procédure de liquidation " a été publiée au journal officiel de l'Union européenne du 14 février 2020.
***
Par actes transmis à l'entité requise le 15 juin 2020, les MMA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Arras MM. [L] et [A], en leur qualité d'administrateurs d'Elite, pour obtenir :
- leur intervention à l'instance,
- le constat que l'instance reprenait son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle avait été interrompue,
- le constat qu'elles sont titulaires d'une créance de 5 278 532,49 euros à l'encontre d'Elite,
- la fixation de la créance des consorts [E] [O] et de la SCP [S] [K] au passif d'Elite à la somme de 5 278 532,49 euros à titre chirographaire,
- l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 octobre 2020, les administrateurs d'Elite ont soulevé la nullité pour vice de fond de l'assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;
- rejeté l'exception de nullité de fond soulevée par les administrateurs d'Elite ;
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 20/694 à l'instance enrôlée sous le n°17/1458 ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2023 pour les conclusions au fond de l'avocat des administrateurs d'Elite.
Le 17 février 2023, les administrateurs d'Elite ont interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, MM. [L] et [A], en qualité d'administrateurs de la société Elite insurance company limited (les administrateurs d'Elite) demandent à la cour de :
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (directive solvabilité II),
Vu la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011,
Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise des chefs de l'appel ;
- statuant à nouveau,
* Sur le droit applicable à la mise en cause des administrateurs d'Elite :
- juger que la procédure d'administration d'Elite ouverte par la décision de la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 soumise au droit de Gibraltar est opposable de plein droit aux MMA et produit ses effets en France ;
- juger que l'application du droit de Gibraltar s'impose en application du principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 273 alinéa 2 (ouverture de la procédure de liquidation et information des autorités de contrôle) et 274 (droit applicable) de la directive solvabilité II transposés ensemble à l'article L. 326-20 du code des assurances ;
- juger que les dispositions du code des assurances ne renvoient pas aux dispositions du code de commerce qui régissent la reprise des instances en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ;
- juger que les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables ;
- en conséquence,
- juger que le droit de Gibraltar est le droit applicable à la mise en cause des administrateurs et aux modalités de reprise de la présente instance ;
* Sur les modalités de mise en 'uvre de reprise d'instance des administrateurs d'Elite :
Vu les sections 65(1) et 66(1)(f) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011,
- juger que les conditions de reprise de l'instance définies par le droit de Gibraltar ne sont pas remplies :
o les actions intentées par les MMA n'ont pas été autorisées par les tribunaux de Gibraltar ;
o MM. [L] et [A], en leur qualité de liquidateurs d'Elite, n'y ont pas non plus consenti ;
- en conséquence,
- juger que les assignations délivrées par les MMA à MM. [L] et [A], en leur qualité de liquidateurs d'Elite, ne constituent pas des mises en cause régulières de ces derniers ;
- déclarer les dites assignations nulles pour vice de fond ;
- déclarer irrégulières les demandes formées par les MMA ;
* En tout état de cause,
- débouter les MMA de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les MMA solidairement à payer à MM. [L] et [A], en leur qualité de liquidateurs d'Elite, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les MMA aux dépens d'instance et d'appel.
Les appelants soutiennent que la décision entreprise est critiquable en ce qu'elle :
- ne donne pas plein effet au principe de reconnaissance mutuelle énoncé par la directive solvabilité II et l'article L. 326-20 du code des assurances,
- fait application du code de commerce alors que l'article L. 326-28 du code des assurances ne renvoie pas à ces dispositions,
- les intimées ne sont pas des preneurs d'assurance et les demandes formulées ne constituent pas une demande d'indemnité d'assurance, le fondement de leurs demandes n'étant pas en outre précisé.
Les appelants font valoir que le droit européen est applicable à la cause compte tenu de la date de délivrance à leur encontre des assignations des 18 mai 2020 et 22 juillet 2020 intervenues avant le 31 décembre 2020, date à laquelle prend fin la période de transition du Brexit selon l'accord applicable à Gibraltar signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Le règlement n° 2015/848 de mai 2015 sur les procédures d'insolvabilité invoqué par les intimées ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance.
La directive insolvabilité II transposée en France dans le code des assurances est applicable à la cause.
La procédure d'administration à Gibraltar est une procédure de liquidation judiciaire au sens de l'article 268-1-d de la directive solvabilité II laquelle est reconnue sans formalité dans chacun des Etats membres en application de l'article 273 alinéa 2 de cette directive transposé en droit français à l'article L. 326-20 du code des assurances.
Il convient de distinguer les effets de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur une instance en cours et les conditions de reprise d'une telle instance. Dans sa décision du 13 janvier 2022, et contrairement à ce qu'a indiqué le juge de la mise en état, la CJUE ne s'est pas prononcée sur ce point spécifique.
Seul le droit de Gibraltar est applicable à la mise en cause des liquidateurs de la société Elite aux motifs que l'article L. 326-28 du code des assurances, qui a transposé les articles 292 et 274 de la directive solvabilité II, prévoit que " les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile " et ne prévoit pas l'application des dispositions du code de commerce sur la reprise d'instance, notamment les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2022, comme la CJUE dans sa décision du 13 janvier 2022, sont parties du postulat que les dispositions du code de commerce devaient s'appliquer sans tenir compte du principe de reconnaissance mutuelle, qui entraîne l'application par principe du droit de Gibraltar.
Ainsi, si l'instance est interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile, seul le droit de Gibraltar est applicable à la reprise d'instance, position adoptée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 janvier 2023 (RG 22/05100).
Les conditions de reprise de l'instance prévues par le droit de Gibraltar ne sont pas remplies en application des sections 65(1) et 66(1) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011 en l'absence d'autorisation des tribunaux de Gibraltar ou du consentement des liquidateurs.
Dans une communication, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rappelé que la procédure ouverte à l'encontre d'Elite " a également pour conséquence la restriction des droits des créanciers, notamment quant à leur possibilité de poursuivre ou d'initier des procédures judiciaires ".
Le fait que les liquidateurs aient été désignés en cette qualité par la Cour suprême de Gibraltar n'est pas suffisant pour leur conférer capacité d'ester en justice et d'être attraits en justice. L'article 293 de la directive insolvabilité II transposé à l'article L. 328-29 du code des assurances, qui dispose que les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les Etats membres, n'est pas suffisant non plus pour leur conférer capacité d'ester en justice et d'être attraits en justice.
Les liquidateurs, en constituant avocat pour se défendre, n'ont pas renoncé sans équivoque à leur droit de consentir à la présente procédure.
En conséquence, les assignations délivrées par les intimées aux liquidateurs sont nulles pour vice de fond
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), demandent à la cour de :
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu la directive solvabilité II,
Vu le règlement UE n°2015 /848 relatif aux procédures d'insolvabilité,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
o rejeté l'exception de nullité de fond soulevée par les administrateurs d'Elite,
o ordonné la jonction de l'instance,
o renvoyé le dossier à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond du conseil des administrateurs d'Elite ;
- l'infirmer en ce qu'elle a :
o débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o réservé les dépens,
- en conséquence,
- rejeter les prétentions des administrateurs d'Elite tendant à voir déclarer nulle pour vice de fond l'assignation qui leur a été délivrée par les MMA, les en débouter,
- condamner in solidum les administrateurs d'Elite au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Les intimées font valoir que les prétentions opposées par les appelants ne correspondent pas aux irrégularités de fond énumérées limitativement par l'article 117 du code de procédure civile.
MM. [L] et [A], en qualité d'administrateurs d'Elite, ont tous les deux capacité d'ester en justice et le pouvoir de représenter cette dernière suivant la décision du 11 décembre 2019 de la Cour suprême de Gibraltar ainsi qu'en application de l'article 293 de la directive solvabilité II et de l'article L. 328-29 du code des assurances.
Il est désormais acquis, suivant l'arrêt rendu par la CJUE le 13 janvier 2022, que le droit français doit recevoir application.
Les intimées exposent avoir régulièrement déclaré leur créance entre les mains des administrateurs d'Elite et les avoir attraits à la procédure aux fins d'intervention forcée de sorte que l'instance a bien été reprise conformément aux règles du droit français.
Elles rappellent que l'objet de la présente action ne tend pas à obtenir le règlement d'une indemnité de sinistre mais à engager la responsabilité civile d'Elite sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir fautivement refusé de mettre en 'uvre la garantie d'achèvement prévue au contrat, ce qui n'a pas permis à l'opération immobilière de parvenir à son terme. Elles sont subrogées dans les droits des acquéreurs qu'elles ont indemnisés de leurs divers préjudices : appels de fonds versés, frais bancaires, pénalités de remboursement anticipé, pertes de loyers, perte fiscale, préjudice moral.
Les intimées soulignent que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2023, invoqué par les appelants, est isolé et en totale contradiction avec l'arrêt de la CJUE du 13 janvier 2022.
Dans l'instance parallèle opposant Elite à la SCCV, une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai, chambre 1 section 2, en date du 1er mars 2022 a débouté les administrateurs d'Elite de leur demande de nullité.
A titre subsidiaire, les intimées prétendent que le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 sur les procédures d'insolvabilité doit recevoir application. Il résulte des articles 7§1, 4§2 f) et 18 dudit règlement que les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel cette instance est en cours. Il appartient donc à la loi française de décider si l'instance en cours doit être interrompue ou suspendue, d'en définir les conditions de poursuite ainsi que les conditions de reprise d'instance.
A titre infiniment subsidiaire, les MMA estiment que les administrateurs d'Elite ont consenti tacitement à la poursuite de la procédure en l'absence d'opposition à la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020 communiquant les éléments de la présente procédure dont ils ont accusé réception le 11 mars 2020 sans formuler d'opposition. De plus, l'article 66 (f) de l'insolvency act de 2011 ne prévoit que le consentement des administrateurs à la poursuite d'une procédure judiciaire à l'encontre de la société en faillite. Il s'ensuit qu'à défaut de consentement, leur mise en cause forcée est nécessaire, comme réalisée dans le cadre de la présente instance.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le droit applicable aux effets de la procédure collective de la société d'assurance ouverte à l'étranger sur l'instance en cours en France :
Elite est une société d'assurances enregistrée à Gibraltar.
Par décision du 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a placé Elite sous " administration " avec effet immédiat et désigné MM. [L] et [A] en qualité d'administrateurs.
Cette procédure d'administration s'analyse en droit français en une procédure collective de liquidation judiciaire.
Aux termes de la publication de la décision au journal officiel de l'Union européenne du 14 février 2020, le droit de Gibraltar, l'insolvency Act 2011 (loi sur l'insolvabilité de 2011) et le Compagnies Act 2014 (loi sur les sociétés de 2014) constituent le droit applicable. Les administrateurs doivent gérer les activités, les actifs et les affaires de l'entreprise et seront investis des pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions aux fins des objectifs énoncés à la section 46 de la loi sur l'insolvabilité. Ils ont pour mission d'étudier les possibilités d'indemnisation des preneurs d'assurance ainsi que d'examiner les créances d'assurance non garanties en vue de leur admission dans la masse de la liquidation. Une distribution en faveur des créanciers d'assurance ne pourra avoir lieu qu'en cas de réalisation des actifs.
Gibraltar est un territoire européen dont un Etat membre assume les relations extérieures. Le droit de l'Union s'applique à Gibraltar dans la mesure prévue dans l'acte d'adhésion de 1972 en vertu de l'article 355, paragraphe 3, du TFUE (CJUE, 13 juin 2017, C-591/15, the Gibraltar Betting and Gaming Associated Limited c. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs et Her Majesty's Treasury).
Suivant l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01), le droit de l'Union européenne continue de s'appliquer à Gibraltar, dans la mesure où le droit de l'Union lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur dudit accord, jusqu'à la fin de la période de transition fixée au 31 décembre 2020, sous réserve du protocole sur Gibraltar en ce qui concerne les droits des citoyens, le tabac et d'autres produits, la coopération en matière environnementale, la coopération en matière policière et douanière, la fiscalité et la protection des intérêts financiers.
La procédure collective d'Elite a été ouverte et la présente instance a été introduite devant le tribunal judiciaire d'Arras avant la fin de la période de transition du Brexit fixée au 31 décembre 2020. Le droit de l'Union européenne est donc applicable à la cause.
La procédure collective d'une entreprise d'assurance ne relève pas du règlement UE n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité en application de l'article 1, §2, dudit règlement.
La directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, puis la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite solvabilité II, ont institué des règles coordonnées concernant l'assainissement et les procédures de liquidation judiciaire des entreprises d'assurance au sein du marché intérieur.
L'article 273, §2, de la directive solvabilité II prévoit qu'une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la procédure. Il se déduit d'un tel article un principe de reconnaissance mutuelle des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire des entreprises d'assurance relevant du champ d'application de la directive.
L'article 274 de la directive Solvabilité II précise que la décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l'Etat membre d'origine, c'est-à-dire par la loi de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a été agréée et a son siège social (lex concursus).
Par exception, l'article 292 de la directive solvabilité II dispose que les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours (loi du for).
Les directives précitées ont été transposées en France par les ordonnances n° 2004-504 du 7 juin 2004 et n° 2015-378 du 2 avril 2015, lesquelles ont créé ou modifié notamment les articles L. 326-20 et suivants du code des assurances.
Aux termes de l'article L. 326-20 du code des assurances, les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Selon l'article L. 326-28 du code des assurances, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
Il convient d'observer que l'article L. 326-28 du code des assurances, en ne faisant référence qu'aux dispositions du code de procédure civile alors que les procédures collectives en France sont réglementées principalement par le code de commerce, n'a pas intégralement transposé en droit interne les dispositions de l'article 292 de la directive solvabilité II.
Il convient donc de mettre en oeuvre l'obligation d'interprétation conforme qui pèse sur les juridictions des Etats membres, lorsque les conditions ne sont pas réunies pour que la directive produise un effet direct, afin " d'assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu'elles tranchent les litiges dont elles sont saisies " (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Maribel Dominguez, point 24 - V. également, CJCE, 23 avril 2009, aff. jtes C-378/07 à C-380/07, Angelidaki e.a., points 197 et 198 ; CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Kücükdeveci, point 48 ; CJUE, 24 mai 2012, aff. C-97/11, Amia SpA, point 27).
C'est dans ces conditions que la Cour de cassation (2ème Civ, 17 décembre 2020, pourvois n°19-12.048 et 19-15.052) a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle visant à répondre en substance à deux interrogations :
- la notion d'instance en cours est-elle limitée à un bien ou un droit déterminé ou vise-t-elle plus généralement toute instance en cours au fond, notamment les instances en cours relatives au paiement des créances d'assurance '
- la loi de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours, en ce compris l'application du code de commerce en France, a-t-elle vocation à régir tous les effets sur cette instance de la procédure de liquidation '
Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la CJUE a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) doit être interprété en ce sens :
- d'une part, que " la notion d' "instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre " ;
- d'autre part, que " la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance " et en particulier, qu' " il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, § 2, de ladite directive ".
Il s'ensuit que l'article L. 326-28 du code des assurances doit être interprété à la lumière de la directive solvabilité II, plus précisément de son article 292, duquel il procède.
Il découle de tout ce qui précède qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive solvabilité II, seules les dispositions procédurales du droit français (loi du for), s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet de statuer sur le bien-fondé d'une demande en paiement formulée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance, ou son subrogé, au titre de dommages supportés en France, à l'encontre d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre. Ces dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de Gibraltar, en application de l'article 274, § 2, de ladite directive.
En conséquence, le code de procédure civile et le code de commerce (loi du for) sont applicables à l'instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de Elite tant en ce qui concerne les règles d'interruption d'instance que de reprise d'instance à l'exclusion du droit procédural de Gibraltar, peu important que le législateur français ait omis de citer le code de commerce lors de la transposition de l'article 292 de la directive solvabilité II.
Les sections 65(1) et 66(1)(f) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011 ne sont donc pas applicables à la mise en cause des administrateurs et aux modalités de mise en oeuvre de la reprise d'instance.
Sur les effets de la procédure collective de la société d'assurances ouverte à l'étranger sur l'instance en cours :
En application des articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.
Il découle des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. L'instance reprise tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article 373 du code de procédure civile prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation (assignation).
La procédure d'administration d'Elite, qui s'analyse en une procédure de liquidation judiciaire emportant dessaisissement du débiteur, intervenue en cours d'instance avant ouverture des débats, a entraîné de plein droit l'interruption de l'instance introduite par les MMA aux fins de condamnation à paiement de Elite au titre d'une créance trouvant son fait générateur antérieurement à l'ouverture de ladite procédure.
Il est constant que les MMA justifient avoir déclaré leur créance auprès des administrateurs de Elite.
Les administrateurs d'Elite n'étant pas volontairement intervenus à l'instance par voie de conclusions, les MMA les ont fait assigner aux fins d'intervention forcée et de reprise de l'instance.
Les conditions de la reprise d'instance sont donc réunies. Toutefois, il convient de statuer sur la nullité pour vice de fond de leur assignation respective soulevée par les administrateurs d'Elite.
Sur la nullité pour vice de fond de l'assignation en intervention forcée :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les administrateurs d'Elite ont constitué avocat devant la juridiction française pour défendre les intérêts de cette société d'assurances. Ils sont dotés de la capacité d'ester en justice ainsi que des pouvoirs de représentation de Elite par le seul effet de la décision du 1er décembre 2019 de la Cour suprême de Gibraltar.
Les MMA ont procédé à leur déclaration de créance et à l'assignation en intervention forcée des administrateurs d'Elite à l'instance, seules exigences posées par la loi du for française, exclusivement applicable à la cause, à la reprise de l'instance en cours devant la juridiction française.
Aucune disposition en droit français, loi du for, ne soumet la poursuite de l'instance à une autorisation d'une juridiction ou au consentement du mandataire judiciaire de la société d'assurance en procédure collective.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun vice de fond n'est caractérisé à l'encontre des assignations en intervention forcée dirigées à l'encontre des administrateurs d'Elite.
***
L'instance peut donc être poursuivie aux fins d'examiner le bien-fondé de la demande, et en cas d'examen positif de constatation de l'existence de la créance alléguée et de fixation de celle-ci au passif de la procédure collective.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de fond soulevée par les administrateurs d'Elite.
Sur le sursis à statuer, la jonction et le renvoi à la mise en état :
Il a été interjeté appel du chef de la décision entreprise disant n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, ordonnant la jonction des instances enrôlée sous le n°20/694 et n°17/1458 et renvoyant le dossier à la mise en état du 8 mars 2023 pour les conclusions au fond de l'avocat des administrateurs d'Elite.
Les appelants ne développent aucun moyen à l'appui de leur appel.
Aucun appel incident n'a été formulé de ces chefs.
En conséquence, ces chefs seront confirmés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'instance devant le tribunal judiciaire d'Arras n'est pas éteinte. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident et débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, les administrateurs d'Elite, qui succombent, seront condamnés ès qualités et in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux MMA la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les prétentions formulées de ces chefs par les administrateurs d'Elite sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [P] [R] [L] et M. [T] [D] [A] en leur qualité d'administrateurs de la société Elite Insurance company limited aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [P] [R] [L] et M. [T] [D] [A] en leur qualité d'administrateurs de la société Elite Insurance company limited à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute MM. [L] et [A], ès qualités, de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille