Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 22/07578 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTOW
[H]
[W]
[B]
[W]
[W]
[W]
[W]
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de BELLEY
du 30 Septembre 2019
RG : 5114000002
Requête en rectification d 'erreur matérielle :
Cour d'appel de LYON
Chambre sociale baux ruraux section B
du 10 Juin 2022
RG 19/7505
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
[E] [H] épouse [W]
née le 05 Septembre 1949 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
[I] [W]
née le 20 Novembre 1973 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
[J] [B] épouse [W]
née le 05 Mars 1975 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
[U] [W]
née le 05 Juillet 1976 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
[A] [W]
né le 04 Juillet 1980 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
[S] [W]
née le 07 Juillet 1983 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
[R] [W]
née le 17 Août 1986 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me François ROBBE, avocat inscrit au barreau de LYON
Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle :
[Z] [B] épouse [C]
née le 05 Janvier 1961 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat inscrit au barreau de AIN.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRET A RECTIFIER:
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1 er Octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRET RECTIFICATIF
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel formé par les consorts [W] à l'encontre du jugement prononcé le 30 septembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Belley, la cour a , dans un arrêt du 10 juin 2022, :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Rappelé que la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 8] n'était louée qu'à concurrence de 69 ares 93 centiares, ce qui excluait les parties attenantes aux bâtiments de la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 9] jusqu'aux limites non matérialisées de cette parcelle, en particulier la partie située derrière la grange jusqu'au poulailler et que la parcelle [Cadastre 11] ZI n°[Cadastre 16] n'était louée qu'à concurrence de 2 hectares 79 ares 27 centiares et demeurait libre à concurrence de 32 ares 73 centiares, ce qui excluait le plateau attenant au jardin situé sur les parcelles [Cadastre 11]C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et supportant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation ;
Condamné Mme [C] à verser aux consorts [W] la somme de 2 398,91 euros au titre des fermages dus pour les années 2020 et 2021 ;
Condamné les consorts [W] aux dépens d'appel ;
Condamné in solidum les consorts [W] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 15 septembre 2022, les consorts [W] ont demandé à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt comme suit :
« Rappelle que la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 8] n'est louée qu'à concurrence de 49 ares 93 centiares, ce qui exclut les parties attenantes aux bâtiments de la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 9] jusqu'aux limites non matérialisées de cette parcelle, en particulier la partie située derrière la grange jusqu'au poulailler et que la parcelle [Cadastre 11] ZI n°[Cadastre 16] n'est louée qu'à concurrence de 2 hectares 79 ares 27 centiares et demeure libre à concurrence de 32 ares 73 centiares, ce qui exclut le plateau attenant au jardin situé sur les parcelles [Cadastre 11]C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et supportant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation ».
Dans ses observations, le conseil de Mme [C] a relevé qu'il ressortait de la pièce n°2 déposée dans l'intérêt de sa cliente que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] C [Cadastre 8] était portée comme donnée à bail rural pour une surface de 49 ares et 93 centiares.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du dispositif et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui entache le dispositif de l'arrêt prononcé le 10 juin 2022, en ce qu'il convient de lire en lieu et place de la phrase :
« Rappelle que la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 8] n'est louée qu'à concurrence de 69 ares 93 centiares, ce qui exclut les parties attenantes aux bâtiments de la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 9] jusqu'aux limites non matérialisées de cette parcelle, en particulier la partie située derrière la grange jusqu'au poulailler et que la parcelle [Cadastre 11] ZI n°[Cadastre 16] n'est louée qu'à concurrence de 2 hectares 79 ares 27 centiares et demeure libre à concurrence de 32 ares 73 centiares, ce qui exclut le plateau attenant au jardin situé sur les parcelles [Cadastre 11]C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et supportant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation ; »
La phrase :
« Rappelle que la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 8] n'est louée qu'à concurrence de 49 ares 93 centiares, ce qui exclut les parties attenantes aux bâtiments de la parcelle [Cadastre 11] C n°[Cadastre 9] jusqu'aux limites non matérialisées de cette parcelle, en particulier la partie située derrière la grange jusqu'au poulailler et que la parcelle [Cadastre 11] ZI n°[Cadastre 16] n'est louée qu'à concurrence de 2 hectares 79 ares 27 centiares et demeure libre à concurrence de 32 ares 73 centiares, ce qui exclut le plateau attenant au jardin situé sur les parcelles [Cadastre 11]C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et supportant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation ; »
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'l ne sera délivré par la greffe copie de la décision rectifiée qu'accompagnée d'une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Le Greffier La Présidente
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