Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 44
Rôle N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2CJ
S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-518.
APPELANTE
S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée FLOA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 09/03/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 août 2015, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à M. [Z] [B] un crédit personnel de regroupement de créances, d'un montant de 7905,29 euros remboursable en 108 mensualités de 93,92 euros chacune, sans assurance, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 16 juillet 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a fait citer M. [Z] [B] aux fins notamment d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 7107,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,746% à compter du 27 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a statué en ces termes :
- DECLARE la société BANQUE DU GROUPE CASINO irrecevable en ses demandes ;
- REJETTE en conséquence l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a estimé forclose l'action en paiement en relevant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 15 juin 2018.
Selon déclaration d'appel du 20 janvier 2021, la BANQUE DU GROUPE CASINO a relevé appel de toutes ses dispositions de cette décision.
Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021 et signifiées le 09 mars 2021 à l'intimé défaillant, la société FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO demande à la cour :
- de recevoir la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino en son appel et le déclarer fondé,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- de déclarer l'action de la Société Banque du Groupe Casino recevable et bien fondée.
- de condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme principale de 7 107.81 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.746 % à compter du 27 janvier 2020, date de la notification de la déchéance du terme,
- de condamner Monsieur [Z] [B] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que son action n'est pas forclose en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020.
Elle fait état de sa créance.
Par arrêt avant-dire droit du 28 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la réouverture des débats pour inviter la société FLOA, venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO, à produire tout document utile à la Cour pour lui permettre de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la recevabilité des demandes de cette dernière au sens de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation et de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
Après l'arrêt avant-dire droit, la société FLOA n'a produit aucune nouvelle pièce et n'a pas signifié de nouvelles conclusions.
MOTIVATION
L'historique du crédit produit au débat permet de comprendre que les échéances ont été régulièrement payées jusqu'en mars 2018 (cet historique ne faisant effectivement pas état avant cette date du montant de l'échéance mais mentionnant le montant du capital payé).
Comme l'indique avec justesse le premier juge, le premier impayé non régularisé est l'échéance du 15 juin 2018.
L'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, tout acte, recours, action en justice, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi on le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Le délai pour agir dont bénéficiait le prêteur expirait le 18 juin 2020, date incluse dans le période protégée. Compte tenu des règles précédemment évoquées, l'action en paiement, introduite le 16 juillet 2020, soit moins d'un mois après le 23 juin 2020, l'a été dans les délais légalement impartis pour agir.
L'action en paiement formée par la société FLOA n'est donc pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Selon l'article L 141-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L 311-9 du même code, dans sa version alors applicable, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société FLOA ne produit aucune pièce permettant de constater que le prêteur a consulté le FICP. Il ressort par ailleurs de la fiche de dialogue (pièce 2) qu'il est mentionné que Monsieur [B] déclarait un revenu mensuel de 1000 euros par mois avec un 'loyer ou prêt immobilier' de 900 euros par mois ainsi que deux personnes à charge.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état, afin que l'appelant s'explique sur la déchéance éventuelle de son droit aux intérêts contractuels, total ou partiel, lié à l'absence de consultation du FICP.
Il sera sursis aux demandes de la société FLOA et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a estimé forclose l'action en paiement de la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la société FLOA,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la société FLOA,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société FLOA à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de consultation du FICP,
SURSOIT à statuer sur les dépens et sur les dépens,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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